Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

1053 Résultats

Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Recours en rétractation - Insuffisance de motifs - Demandeurs - Motifs dans l’arrêt (oui) - Rejet (oui).

Résumé

La demande en rétraction formulée par les requérants contre l’arrêt de la Cour de Cassation pour insuffisance de motifs, doit être rejetée, dès lors que contrairement aux critique qui lui sont faites l’arrêt contient des motifs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Pourvoi - Partie de la décision critiquée (non) - Recevabilité (non).

Résumé

Il convient de déclarer le pourvoi en cassation formé par les demandeurs dans le litige les opposants au défendeur, irrecevable, dès lors que ceux-ci se bornent à relater les faits sans indiquer la partie de la décision critiquée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour de Cassation - Jugement - Arrêt - Appel - Exploit de signification - Délai du mois - Recevabilité (oui) - Jugement signifié (non).

2) Lot litigieux - Défendeur - Occupant sans droit ni titre (non) - Titre administratif - Base légale - Défaut (non) - Moyen fondé (non).

Résumé

1) Le moyen tiré de la violation de l’article 168 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, en ce que la Cour d’Appel aurait déclaré l’appel intervenu plus d’un mois après la signification du jugement, recevable, n’est pas fondé dès lors qu’il résulte de l’exploit de signification du jugement que celui-ci n’a pas été signifié de sorte que le délai n’a pas pu courir.

2) La Cour d’Appel qui a relevé que le défendeur détient un titre administratif n’est pas un occupant sans titre ni droit de lot litigieux a légalement justifié sa décision et le moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs n’est pas fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Appel irrecevable - Demanderesse - Action au nom des enfants mineurs - l’exploit d’assignation - Juridiction d’instance - Action initiée pour le compte des enfants (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation (oui).

Résumé

L’arrêt de la Cour d’Appel qui a déclaré irrecevable l’appel relevé par la demanderesse pour le compte de ses enfants mineurs au motif que ceux-ci ne sont pas parties au procès devant le Tribunal mérite cassation, dès lors que selon l’exploit d’assignation devant la juridiction d’instance, l’action a été initiée par la demanderesse pour le compte de ses enfants mineurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Infirmation - Activité - Horaire - Contrainte - Vente - Ordre précis - Contrat - Lieu de subordination - Liberté totale - Organisation - Elément insuffisants (oui) - Contrat de travail (non) - Moyens fondés (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

Ne viole pas la loi, notamment l’article 1354 du code civil, l’arrêt de la Cour d’Appel qui a infirmé le jugement entrepris en relevant que les demandeurs qui exerçaient leur activité sans contrainte d’horaire de vente, et sans ordre précis de la défenderesse et gardaient leur liberté totale dans l’organisation de l’activité et retenu que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser le lien de subordination, critère déterminant d’un contrat de travail. Dès lors, les moyens visés ne sont fondés et il convient de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement - Procédure correctionnelle en cours (oui) - Caractère et effets du licenciement fonction de la procédure correctionnelle (oui) - Violation du texte visé (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation et renvoi (oui)

Résumé

Dès lors, que les faits reprochés à l’employé font l’objet d’une procédure correctionnelle dont l’issue est de nature à influer nécessairement sur le caractère et les effets du licenciement, la Cour d’Appel, en statuant ainsi, a violé le texte visé à la branche du moyen laquelle est fondée. Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant ladite cour autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Licenciement abusif - Production au dossier - Versement d’une indemnité de licenciement (oui) - Déclaration à la CNPS (oui) - Remise de documents de fin de contrat (oui) - Défaut de base légale par insuffisance des motifs (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation partielle et renvoi (oui).

Résumé

Dès lors, qu’il résulte des productions que le défendeur au pourvoi a perçu une indemnité de licenciement et qu’il a été déclaré à la CNPS et que par ailleurs il ne conteste pas avoir reçu ses documents de fin de contrat, la Cour d’Appel, en se déterminant de la sorte, a privé sa décision de base légale par insuffisance des motifs. Le moyen étant fondé, il y a lieu de casser partiellement l’arrêt attaqué sur ces points, et renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Requête en révision - Témoignage - Pièce inconnue - Lors des débats (non) - Innocence du requérant (non) - Rejet (oui).

Résumé

Il convient de rejeter la requête en révision introduite par le requérant, dès lors que le témoignage invoqué par lui au soutien de celle-ci ne constitue ni un fait venant de se produire ou de se révéler, ni une pièce inconnue lors des débats dont la représentation est de nature à établir son innocence.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Exécution immédiate - Paiement des condamnations injustifié - Fonds appartenant au débiteur non détenus par la demanderesse au pourvoi (oui) - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que la demanderesse au pourvoi fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable, en ce que le paiement des condamnations est injustifié comme ne détenant plus les fonds appartenant à la société, le débiteur saisi au moment de la saisie, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Assurance - Accident de circulation - Arrêt - Assurance informé par le propriétaire du véhicule dommageable - Dilligence de l’assureur pour l’obtention du procès-verbal de la police - Devoir de l’assurance (oui) - Cour d’Appel - Violation de l’article 230 du code CIMA (non) - Branche du moyen fondée (non).

2) Assurance - Accident de circulation - Moyen - Manque de base légale - Violation de la loi - Arrêt - Arrêt rendu sur constat - Attestation du croquis de la police - Branche du moyen fondée (non).

3) Assurance - Accident de circulation - Paiement de frais de funérailles - Cour d’Appel - Appréciation souveraine des moyens de preuve (oui) - Violation de l’article 264 du code CIMA (non) - Branche du moyen (non).

4) Paiement - Demande en paiement de pénalité de retard - Jugement condamnant au paiement - Confirmation du jugement - Cour d’Appel - Statuer (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvois - Rejet.

Résumé

1) Dès lors que la cour d’Appel a relevé que l’assureur a été informé par le propriétaire du véhicule dommageable de l’accident et qu’il appartenait audit assureur d’effectuer des diligences pour obtenir le procès-verbal de la force publique en vue de faire sa proposition d’offre aux Ayants droit de la victime, elle n’a pas violé l’article 230 alinéa 1 du code CIMA vise à la branche du moyen, laquelle n’est pas fondée.

2) La Cour qui a constaté que le véhicule assuré par la demanderesse au pourvoi s’est déporté sur le couloir marche du véhicule conduit par la victime, comme l’atteste le croquis des lieux effectué par la police, avant de retenir la garantie de l’assureur, n’a ni manqué de donner une base légale à sa décision, ni violé le texte visé aux moyens lesquels ne sont pas fondés.

3) La Cour d’Appel qui usant de son pourvoi souverain d’appréciation des moyens de preuve mis à sa disposition, a, au regard des productions, relevé que les défendeurs au pourvoi ont droit aux frais funéraires calculés sur la base du SMIG annuel, n’a pas violé l’article 264 du code CIMA visé à la branche du moyen laquelle n’est pas fondée.

4) En confirmant le jugement condamnant la société demanderesse au pourvoi au paiement de pénalité de retard, la cour d’Appel a nécessairement statué sur le chef demandé. Dès lors, elle n’a pas violé les articles 231 et 233 du code CIMA. Les pourvois méritent rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render