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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Recours en cassation - Moyen - Non indication de loi violée - Moyen imprécis - Ne peut être accueilli - Rejet du pourvoi.

Résumé

Dès lors que le demandeur au pourvoi n’a pas indiqué la disposition légale violée par la Cour d’Appel, le moyen, imprécis, ne peut être accueilli. Il y a lieu de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi - Demandeur - Décédé - Postériorité du pourvoi à la date du décès (oui) - Pourvoi irrecevable.

Résumé

Il sied de déclarer irrecevable le pourvoi, dès lors que le demandeur décédé ne peut se pourvoir en cassation postérieurement à la date de son décès tel que résulté de l'acte d'état civil du jour dudit décès.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Désistement au pourvoi - Recours en cassation - Demandeurs - Désistement - Donne acte.

Résumé

Les demandeurs au pourvoi déclarent de se désister de leur recours en cassation. Il y a lieu de leur en donner acte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action pénale - Action civile - Demande en sursis à statuer - Cour d’Appel - Rejet - Violation de l’article 9 du code de procédure pénale (oui) - Pourvoi - Moyen fondé - Cassation et annulation - Renvoi.

Résumé

En rejetant la demande de sursis à statuer aux motifs que l’annulation du certificat foncier relevant de la compétence du Conseil d’Etat, l’issue de la procédure correctionnelle n’aura aucun effet sur l’arrêt à intervenir, alors que ladite issue est de nature à influer sur la régularité du certificat foncier qui fonde l’action du défendeur au pourvoi, la Cour d’Appel a violé l’article 9 du code de procédure pénale visé au moyen, lequel est fondé.

Par conséquent, il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second, de casser et annuler l’arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Droit commercial général - Contrat de bail à usage professionnel - Acte mixte - Compétence juridictionnelle - Partie non commerçante - Exception du principe de la saisine - Juridiction de droit commun - Compétence (oui) - Texte visé au moyen - Violation (non) - Moyen fondé (non).

2) Droit commercial général - Contrat de bail à usage professionnel - Renouvellement de bail - Bail à durée déterminée ou indéterminée - Opposition du bailleur (oui) - Paiement d'indemnité d'éviction - Expertise judiciaire - Fixation du montant due - Cour d'Appel - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé (non).

3) Droit Commercial général - Pourvoi - Moyen - Contrat de bail à usage professionnel - Fin - Bailleur - Procédure de validation de congé - Opposition au droit de renouvellement du preneur - Décision déduite de ladite procédure - Décision motivée et légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) En se fondant sur l'exception autorisant la saisine des juridictions de droit commun par la partie non commerçante demanderesse contre l'autre partie commerçante pour déclarer le tribunal de droit commun saisie compétent à connaître du présent litige, la Cour d'Appel n'a pas violé le texte visé au moyen. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

2) Suivant l'article 126 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général, le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, en réglant au locataire une indemnité d'éviction qui, à défaut d'accord entre les parties, peut être fixée par la juridiction compétente, comme en l'espèce où une expertise a été ordonnée pour fixer le montant de ladite indemnité due au locataire.

Dès lors, par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision de la Cour d'Appel est légalement justifiée. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

3) Dès lors que la décision de la Cour d'Appel a été déduite par elle, de la poursuite de la procédure de validation de congé par le bailleur, son opposition au droit au renouvellement du bail reconnu au preneur, ladite Cour a, suffisamment motivé sa décision, laquelle est légalement justifiée. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. Il y a lieu de rejeter le pourvoi pour motifs non fondés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Pourvoi - Jugement - Exception de nullité - Exploit d’assignation - Sursis au siège social de la demanderesse - Signature et cachet (oui) - Nullité du jugement (non) - Rejet.

2) Pourvoi - Moyen - Obscurité de motifs - Tribunal - Défenderesse - Non connaissance de la présente procédure - Non comparution - Jugement -Fourniture de prestations - Production de pièces non contestées attestant le reste de la dette - Créance - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet.

Résumé

1) Il y a lieu de rejeter l’exception de nullité du jugement soulevée par la demanderesse, dès lors qu’il résulte des productions que l’exploit d’assignation a bien été servi au siège sociale de ladite demanderesse et déchargé par l’assistance logistique, qui a opposé le cachet de l’entreprise.

2) Le Tribunal a d’abord relevé que la défenderesse bien qu’en ayant eu connaissance de la présente procédure n’a pas comparu. Il a ensuite jugé que les pièces produites, non contestées par ladite demanderesse au pourvoi, attestent que celle-ci reste devoir une somme d’argent à la défenderesse au pourvoi au titre des prestations fournies par cette dernière. Dès lors, en se déterminant par de tels motifs, ledit tribunal a légalement justifié sa décision de sorte que le moyen unique tiré de l’obscurité des motifs n’est pas fondé. Il y a lieu de rejeter le pourvoi formé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Pourvoi - Moyen - Absence de qualité et capacité à agir - Défaut de base légale - Cas d’ouverture à cassation (non) - Irrecevabilité.

Résumé

Le moyen tiré du défaut de base légale résultant de l’absence de qualité et de capacité à agir ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation comme l’exige, à peine d’irrecevabilité, l’article 55 de la loi organique n° 2020-967 du 17 décembre déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation. Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Pourvoi - Moyen - Invoqué pour la première fois - Moyen nouveau (oui) - Ne peut être reçu.

2) Revendication de parcelles rurales - Cour d’Appel - Arrêt - Mention de jugement - Erreur matérielle (oui) - Tierce opposition - Parties - Formulation de nouvelles demandes - Autorisation (non) - Demande en déguerpissement impossible - Décision légalement justifiée (oui) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) Le moyen ayant été invoqué pour la première fois en cause de pourvoi, par conséquent, nouveau, ne peut être reçu.

2) D’une part, la mention du jugement évoqué dans les motifs de l’arrêt de la Cour d’Appel est une erreur. D’autre part, ladite Cour a énoncé que la tierce opposition n’autorise pas les parties à formuler de nouvelles demandes, de sorte que ni le tiers opposant, ni le défendeur de l’action ne peuvent demander le déguerpissement l’un de l’autre. Dès lors, en statuant ainsi, elle a légalement justifié sa décision et, par conséquent, le pourvoi doit-être rejeté.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Responsabilité contractuelle - Service de carburant - Contamination du gas-Oil avec l'essence - Défaillance du moteur du véhicule - Expertise mécanique - Plus de 2 ans après les faits - Existence d'un lien de causalité (non) - Arrêt Insuffisance de motifs - Manque de base légale - Moyen fondé (oui) - Cassation et annulation - Renvoi.

Résumé

En estimant que suivant le rapport d'expertise réalisée, la défaillance technique ou mécanique du moteur est la conséquence de la contamination du gas-oil avec l'essence alors qu'il ne résulte pas dudit rapport d'expertise établi plus de deux ans après les faits incriminés, que l'essence à la base de la défaillance mécanique du moteur du véhicule, du défendeur, provient de la station gérée par le demandeur au pourvoi, la Cour d'Appel de Commerce a privé sa décision de base légale, par insuffisance de motifs.

Dès lors, le moyen étant fondé, il y a lieu de casser et annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant ladite Cour autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Fin de bail - Libération de l'appartement - Restitution de la caution de garantie - Remise en état de l'appartement - Procès-verbal de constat d'état des lieux - Présence du locataire (oui) - Factures correspondant aux travaux à effectuer (oui) - Arrêt attaqué - Violation des articles 1730 et 1134 du Code Civil (oui) - Moyen fondé - Cassation et annulation - Renvoi.

Résumé

Alors qu'il résulte des productions et notamment du procès-verbal de « constat d'état des lieux après libération » établi par le Commissaire de Justice que la défenderesse, locataire, était bien présente et que les factures produites par la bailleresse correspondent aux travaux à effectuer pour la remise en état de l'appartement, la Cour d'Appel qui a estimé le contraire pour rendre l'arrêt attaqué, a violé les articles 1730 et 1134 du Code Civil, visés au moyen, lequel est fondé.

Dès lors, il y a lieu de casser et annuler ledit arrêt et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
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