1) En se fondant sur l'exception autorisant la saisine des juridictions de droit commun par la partie non commerçante demanderesse contre l'autre partie commerçante pour déclarer le tribunal de droit commun saisie compétent à connaître du présent litige, la Cour d'Appel n'a pas violé le texte visé au moyen. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
2) Suivant l'article 126 de l'Acte Uniforme portant droit commercial général, le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, en réglant au locataire une indemnité d'éviction qui, à défaut d'accord entre les parties, peut être fixée par la juridiction compétente, comme en l'espèce où une expertise a été ordonnée pour fixer le montant de ladite indemnité due au locataire.
Dès lors, par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision de la Cour d'Appel est légalement justifiée. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
3) Dès lors que la décision de la Cour d'Appel a été déduite par elle, de la poursuite de la procédure de validation de congé par le bailleur, son opposition au droit au renouvellement du bail reconnu au preneur, ladite Cour a, suffisamment motivé sa décision, laquelle est légalement justifiée. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé. Il y a lieu de rejeter le pourvoi pour motifs non fondés.