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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate et intégrale - Condamnation en paiement de diverses sommes d’argent représentant les indemnités compensatrices de congés payés et le salaire de présence - Préjudice irréparable - Ordonner la continuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que le requérant soutient que l’exécution de l’arrêt déféré lui causera un préjudice irréparable et des troubles sociaux en ce que sa condamnation entraînera des difficultés de trésorerie, il convient d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de la somme réclamée représentant l’indemnité compensatrice de congés payés et du salaire de présence.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contestation - Assignation - Acte - Signification par une personne dépourvue de la qualité de clerc assermenté (oui) - Statut des Commissaires de Justice - Invocation pour la première fois (oui) - Recevabilité (non).

2) Titres exécutoires - Discontinuation des poursuites - Défaut de titre exécutoire (oui) - Violation de l’article 33 du traité de l’OHADA (non).

3) Saisies - Abusives - Violation de l’article 153 - Décision de suspension - Méconnaissance volontaire - Suspension des poursuites - Dommages et intérêts (oui) - Mesure justifiée (oui).

Résumé

1) Le moyen tiré de la violation des articles 164 nouveau du Code de Procédure Civile et 1er alinéa 2 de la loi 2018-974 du 27 décembre 2018, portant statut des Commissaires de Justice en ce que l’assignation en contestation et en main levée a été signifiée par une personne n’ayant pas la qualité de clerc assermenté ne peut être accueilli, dès lors qu’il ne résulte pas des énonciations de l’arrêt que ce moyen a été invoqué devant la Cour d’Appel.

2) Ne viole pas l’article 33 du traité de l’OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’arrêt de la Cour d’Appel qui a jugé que la demanderesse n’avait pas de titres exécutoires, dès lors que les décisions en cours d’exécution ont été suspendues par la Cour de Cassation en vertu d’un arrêt de discontinuation des poursuites.

3) La Cour d’Appel qui a condamné la demanderesse à payer des dommages et intérêts pour saisies abusives n’a pas violé l’article 153 visé au moyen, dès lors que la méconnaissance volontaire de la décision de suspension des poursuites par la demanderesse est constitutive de faute.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Opération immobilière - Villa litigieuse - Expulsion du demandeur au pourvoi - Mise en état - Appréciation souveraine du juge (oui) - Application de l’article 48 du CPCCA - Violation dudit article (non) - Moyen fondé (non) - Rejet.

2/ Expertise immobilière - Demande en remboursement d’impenses formulée (non) - Application de l’article 555 du code civil - Violation de l’article 555 du code civil (non) - Premier moyen non fondé (oui) - Rejet.

3/ Opération immobilière - Vente de la villa litigieuse - Parfaite entre les parties - Paiement intégral du prix effectué par le demandeur au pourvoi - Second moyen de cassation fondé (non) - Rejet.

Résumé

1/ Dès lors que la mise en état est une mesure d’instruction relevant de l’appréciation souveraine du juge, la Cour d’Appel en ordonnant l’expulsion du demandeur au pourvoi de la villa litigieuse n’a pas violé l’article 48 du Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative. Le moyen n’est donc pas fondé.

2/ Le premier moyen de cassation n’est pas fondé, la Cour d’Appel ne peut ordonner une expertise immobilière, dès lors qu’il ne peut lui être reproché d’avoir violé l’article 555 du Code Civil au motif que le demandeur au pourvoi n’a pas formulé la demande en remboursement d’impenses.

3/ La Cour d’Appel qui a relevé que la vente de la villa litigieuse est devenue parfaite entre la société d’expertise et la défenderesse, en ce que celle-ci a payé l’intégralité du prix, a motivé sa décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Succession - Contestation de la valeur des biens successoraux sous-estimée - Expertise homologuée par le tribunal (non) - Cour de Cassation - Arrêt - Absence de motivation - Requête fondée (oui) - Rétractation de l’arrêt attaqué - Statuer à nouveau du pourvoi des demandeurs au pourvoi.

2) Procédure - Acte d’assignation - Défendeurs au pourvoi - Tribunal saisi - Décision - Désignation d’un notaire - Liquidation et partage de biens successoraux - Cour d’Appel - Motifs suffisants - Donner base légale à sa décision - Moyen non fondé (oui).

3) Succession - Partage de biens successoraux - Protocole d’accord de partage - Application de l’article 8 de l’annexe fiscale - Conséquence - Autorité de la chose jugée - Cour d’Appel - Violation des articles 2044, 2052 du code civil et l’article 8 de l’annexe fiscale (non) - Moyen non fondés.

4) Succession - Biens successoraux - Rapport de l’expertise du notaire - Homologation - Cour d’Appel - Violation des articles 129 de la loi relative aux successions et 1304 du code civil (non) - Moyen non fondé - Rétractation de l’arrêt - Statuer à nouveau - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) Il y a lieu de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer à nouveau sur le pourvoi formé par les requérants au pourvoi, dès lors que la Cour de Cassation a procédé par des motifs inexacts, ce qui équivaut à une absence de motivation.

2) Dès lors qu’il ressort de l’acte d’assignation que les défendeurs au pourvoi ont saisi le tribunal pour désigner un notaire à l’effet de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage de la succession du de cujus, la Cour d’Appel se déterminant comme elle l’a fait indiquant que le premier juge a bel et bien statué sur l’objet de la demande, a par des motifs suffisants, donné une base légale à sa décision. Il convient par conséquent de dire que le moyen n’est pas fondé.

3) La Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés aux branches du moyen, lesquels ne sont pas fondés, dès lors que le protocole d’accord qui porte sur la transmission de biens immobiliers, a été passé par acte sous seing privé, en le déclarant nul en application de l’article 8 de l’annexe fiscale portant loi de finances et en tirant la conséquence qu’il n’a pu avoir l’autorité de la chose jugée.

4) Dès lors que le rapport d’expertise du notaire nommé par le tribunal à la demande des défendeurs et homologué par ledit tribunal n’a pas fait ressortir un dol, une erreur ou une lésion, la Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés à la branche du moyen laquelle n’est fondée. Il sied de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Partage accepté successoral - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre le requérant en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il a fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable, en ce que chacun des cohéritiers a réalisé à grand frais, des impenses considérables sur les immeubles attribués à chacun, à la suite du partage accepté initialement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier urbain - Litige foncier - Lots litigieux - Demandes d’ACD - Cour d’Appel - Arrêt - But - Spoliation des droits des personnes de bonne foi (non) - Pourvoi - Traitement des demandes par le ministère de la Construction et de l’Urbanisme (oui) - Défaut de base légale - Moyen fondé (oui) - Cassation.

Résumé

Le pourvoi est fondé et l’arrêt de la Cour d’Appel doit être casser pour défaut de base légale, dès lors que celle-ci a estimé que permettre au demandeur au pourvoi d’obtenir des ACD sur la base du guide du 15 juillet 2019, a pour but de spolier de leurs droits, les personnes de bonne foi, alors que ledit demandeur avait intérêt à ce que des demandes d’ACD des lots dont il a bénéficié soient traités par le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Gestion immobilière - Immeuble - Désignation séquestre (oui) - Société désignée - Qualité de gérante - Cour d’Appel - Décision - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Requête fondée (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que le demandeur au pourvoi fait valoir que l’exécution immédiate de la décision peut lui causer un préjudice irréparable, en ce que la société qui est désignée comme séquestre n’a pas vocation à gérer un immeuble, qui compte tenu des coûts d’entretien risque de se dégrader. La requête étant fondée, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Sursis à exécution - Décision - Exécution immédiate - Condamnation au paiement de dommages et intérêts - Préjudice irréparable (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que la demanderesse au pourvoi fait valoir, que l’exécution immédiate de la décision peut lui causer un préjudice irréparable en ce qu’elle conteste le montant des dommages-intérêts, que les bénéficiaires qui n’offrent pas de garantie de solvabilité, ne peuvent pas répéter en cas de Cassation de l’arrêt. La requête est fondée, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Condamnation en paiement de sommes d’argent représentant les impenses et au titre des intérêts de droit - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que la demanderesse fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce qu’elle conteste devoir cette somme dont le paiement entrainera des difficultés financières pour elle ainsi que la mise au chômage de nombreux employés, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Redressement judiciaire - Préjudice irréparable - Requête non fondée (oui) - Préjudice allégué (non) - Ordonner la continuation des poursuites.

Résumé

Il convient de dire que la demanderesse au pourvoi fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce qu’elle anéantira tous les efforts mis en œuvre pour parvenir au redressement de la situation financière. Dès lors que l’exécution immédiate de la décision n’est pas de nature à entrainer le préjudice allégué, la requête n’est pas fondée. Il sied d’ordonner la continuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
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