Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate de la décision - Condamnation du demandeur au pourvoi en paiement d’une somme d’argent à titre de dommages et intérêts - Préjudice allégué (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que le demandeur au pourvoi fait valoir que l’exécution immédiate de la décision de justice le condamnant à payer une certaine somme d’argent à titre de dommages-intérêts à l’une des parties défenderesses au pourvoi, aura des conséquences manifestement excessives, car c’est de bonne foi qu’il a exécuté ses obligations de notaire dans la vente immobilière conclue entre les parties. L’exécution donc de la décision est de nature à entraîner le préjudice allégué, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites.
1) Procédure - Arrêt attaqué - Cour d’Appel - Infirmation du jugement - Litige foncier - Lot litigieux - Droits réels - Attestation domaniale - Substitue à l’arrêté de concession définitive (non) - Violation de l’article susvisé (oui) - Moyen nouveau - Fait l’objet d’aucun débat (non) - Juridiction fond - Peut - être accueilli (oui).
2) Litige foncier - Lieux litigieux - Demandeur au pourvoi - Revendication des lieux litigieux - Procédure - Cour d’Appel - Décision - Annulation de la lettre d’attribution par arrêt (oui) - Motifs suffisants - Décision légalement justifiée - Second moyen de cassation - Fondé davantage (non) - Pourvoi - Rejet.
Résumé
1) Il convient de dire que la Cour d’Appel a infirmé le jugement au motif que les droits réels de l’appelant sur les lieux litigieux résultent d’une attestation domaniale et que celle-ci ne se substitue pas à l’arrêt de concession définitive et d’avoir, ainsi violé l’article 2 de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 Juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété foncière. Le moyen est nouveau comme ne résultant pas des productions et n’ayant fait l’objet d’aucun débat devant les juridictions du fond, qu’il ne peut être accueilli.
2) Dès lors que la Cour d’Appel qui ne s’est pas contentée des énonciations susvisées et a, avant tout, précisé que la lettre d’attribution dont se prévaut le demandeur au pourvoi, pour revendiquer les lieux litigieux a été annulée par un arrêt rendu par la Chambre Administrative de la Cour Suprême, a par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision. Le second moyen de cassation n’étant pas davantage fondé, il convient de rejeter le pourvoi.
Contrat de bail - Signature du bail avec cachet effectué par le représentant du preneur (oui) - Demandeur au pourvoi - Qualité de bailleur (oui) - Pourvoi - Cour d’Appel - Défaut de base légale à sa décision (oui) - Insuffisance des motifs (oui) - Moyen fondé (oui) - Arrêt attaqué - Cassation - Renvoi.
Résumé
Il résulte du contrat de bail passé entre le demandeur au pourvoi en qualité de bailleur et le représentant du preneur signataire dudit bail accompagné du cachet du preneur, dès lors, la Cour d’Appel en le déboutant de son action, a manqué de donner une base légale à sa décision, par insuffisance des motifs. Il s’ensuit que le moyen est fondé, il convient de casser l’arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Propriété foncière - Lot litigieux - Homologation du rapport d'expertise - Cour d'Appel - Arrêt - Décision légalement justifiée - Moyen unique de cassation fondé (non) - Pourvoi - Rejet.
Résumé
Il résulte du rapport d'expertise que bien qu'ayant été régulièrement convoqué par l'expert, le demandeur ne s'est jamais présenté à aucune des réunions et il n'a jamais remis en cause la valeur des lots telle que fixée par l'expert, que ce faisant, en homologuant le rapport d'expertise, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision. Dès lors, le moyen unique de cassation n'est pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt.
Contrat de réservation - Cocontractants - Inexécution de leur obligation - Condamnation solidaire - Contestation du réservant (oui) - Cour d’Appel - Arrêt - Violation de l’article 1er (non) - Moyen fondé (non) - Rejet du pourvoir.
Résumé
Le moyen n’est pas fondé et la Cour d’Appel de Commerce n’a pas violé l’article 1er visé au moyen au motif qu’au bas du contrat de réservation figure la signature de l’un des cocontractants. Ceux-ci étant tenus par la même obligation. C’est donc à bon droit qu’ils ont été Condamnés solidairement. Dès lors, le pourvoi formé par le demandeur au pourvoi doit être rejeté.
Procédure - Arrêt attaqué - Cour d’Appel de Commerce - Erreur commise dans l’interprétation de l’article 37 du décret portant statut des Commissaires de Justice - Premier moyen de Cassation fondé (oui) - Défaut de base légale - Insuffisance des motifs - Casse et renvoi.
Résumé
Il convient de dire que la Cour d’Appel de Commerce en statuant autrement, a commis une erreur dans l’interprétation du texte visé au premier moyen de Cassation, lequel est fondé par conséquent, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de Cassation pris du défaut de base légale résultant l’insuffisance des motifs et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Commerce, autrement composée.
Contrat de bail à usage d’habitation - Acquittement du loyer à l’avance - Non respect de la clause du contrat - Quittances versées au dossier - Retard dans le paiement (oui) - Cour d’Appel - Violation de l’article 8 (non) - Décision - Moyens fondés (non) - Rejette le pourvoi.
Résumé
Dès lors que les moyens réunis ne sont pas fondés, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 8 de la loi portant code de construction et de l’habitat visé au moyen et a légalement justifié sa décision au motif que les quittances versées au dossier par le locataire relèvent que celui-ci s’acquittait du loyer avec retard et qu’il est redevable d’arriérés de loyers. Il convient par conséquent de rejeter le pourvoi.
Cession immobilière - Parcelle litigieuse - Vente de la parcelle de terrain - Transfert de droits réels immobiliers du mandat au cessionnaire - Nullité absolue constaté par acte authentique - Cour d’Appel - Arrêt - Procuration sous seing privé litigieuse - Pourvoi - Moyen unique de cassation - Violation de l’article 8 de l’annexe fiscale (non) - Moyen non fondé - Rejet du pourvoi.
Résumé
Le moyen n’est pas fondé et la Cour d’Appel qui a relevé que la procuration sous seing privé litigieuse a été donnée en vue de la vente d’une parcelle de terrain et partant, du transfert de droits réels immobiliers du mandant au cessionnaire et, a conclu qu’elle est nulle de nullité absolue pour n’avoir pas été constatée par acte authentique au sens de l’article 8 de l’annexe fiscale. Dès lors, il convient de rejeter le pourvoi contre l’arrêt civil contradictoire.
1) Procédure - Action intentée - Demanderesse - Qualité à agir (non) - Cour d’Appel - Arrêt - Exception d’irrecevabilité - Défendeur à l’action principale - Condamnation de la demanderesse au paiement de diverses sommes d’argent au travailleur - Violation de l’article 175 du code de procédure civile - Moyen fondé (oui).
2) Procédure - Arrêt attaque - Cour d’Appel - Décision - Licenciement abusif (non) - Insuffisance de motifs - Manque de donner une base légale (oui) - Moyen fondé - Cassation de l’arrêt - Renvoi.
Résumé
1) Il convient de dire que la Cour d’Appel en statuant sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre la demanderesse pour l’avoir fait pour la première fois en cause, d’appel alors que cette exception est une véritable défense à l’action principale, qui tendait à la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes d’argent au travailleur dont elle n’était pas l’employeur, que ce faisant la cour a violé l’article 175 du code de procédure civile visé par la branche du moyen lequel est fondé.
2) Pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d’Appel a retenu qu’aucune pièce constatant le refus du salarié d’exécuter la tâche à lui confier n’est produite au dossier. En statuant comme elle l’a fait la cour a par insuffisance de motifs, manqué de donner une base légale à sa décision. Le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit nécessaire d’examiner la première branche du premier moyen de cassation et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée.
1) Rupture de contrat de travail - Paiements des droits de rupture - Confirmation des sommes allouées aux salariés - Cour d'Appel - Arrêt - Contestations de l'employeur fondées (non) - Calculs de l'Inspecteur du Travail - Conformité aux règles en matière - Décision légalement justifiée - Moyen n'est pas fondé.
2) CNPS - Déclaration des travailleurs - Production de la déclaration individuelle des salaires annuels - Cour d'Appel - Violation des articles 92.2 du Code du Travail et 1315 du Code Civil - Arrêt attaqué - Cassation partielle.
Résumé
1) Pour confirmer les sommes allouées aux salariés, la Cour d'Appel a jugé que les contestations de l'employeur ne sont pas fondées et retenu que les calculs de l'inspecteur du Travail sont conformes aux règles en la matière, qu'en se déterminant ainsi, ladite Cour a légalement justifié sa décision, dès lors que le moyen n'est pas fondé.
2) Il y a lieu de casser l'arrêt attaqué en ses articles 92.2 du Code du Travail et 1315 du Code Civil relatives au paiement des dommages et intérêts pour non déclaration à la CNPS, dès lors que l'employeur a rapporté la preuve de la déclaration individuelle des salaires annuels.