1) Abandon du domicile conjugal - Autorisation du juge - Preuve rapportée par l'épouse (non) - Motifs suffisants - Décision légalement justifiée - Moyen unique fondé (non).
2) Garde juridique - Incapacité de la mère de prendre soin de leur enfant - Motifs insuffisants - Décision légalement justifiée - Second moyen fondé (non) - Pourvoi Rejet.
Résumé
1) Il convient de dire que la Cour d'Appel qui a relevé que l'épouse n'a rapporté au dossier aucune preuve d'une autorisation du juge pouvant justifier son abandon du domicile conjugal, pour ainsi tirer les conséquences a, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision, le moyen unique n'étant pas fondé, il sied de rejeter le pourvoi.
2) Dès lors que la Cour d'Appel a tenu compte des pièces du dossier, en l'occurrence les résultats scolaires et les conditions de vie de l'enfant et estimé, par conséquent que la mère est dans l'incapacité de prendre soin dudit enfant contrairement au père, a par des motifs insuffisants, légalement justifié sa décision, le moyen n'étant pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi.
Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Recouvrement de créance - Préjudice irréparable - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que la demanderesse fait valoir que l’exécution immédiate de la décision est de nature à lui causer un préjudice irréparable notamment une cessation de paiement à l’égard de ses partenaires commerciaux et sa mise en liquidation, tout en précisant que la question de l’existence même pendante devant la cour de cassation.
1/ Rupture d’un contrat de travail - Travailleur - Coupable d’un acte d’insubordination - Absence au travail samedi - Jour ouvrable au sein de l’entreprise - Preuve rapportée (non) - Cour d’Appel - Décision légalement justifiée (non) - Premier moyen fondé (oui) - Cassation.
2/ Licenciement légitime - Travailleur - Coupable d’un acte d’insubordination - Défaut de demande d’explication - Cour d’Appel - Arrêt - Violation de l’article 17.5 du Code du Travail - Second moyen de cassation fondé (oui) - Arrêt attaqué - Cassation.
Résumé
1/ En statuant sans rechercher si le samedi est un jour ouvrable au sein de l’entreprise, la cour d’Appel par insuffisance des motifs n’a légalement justifié sa décision, le premier moyen de cassation est donc fondé.
2/ Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de le renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée, en statuant ainsi sans rechercher si l’occasion a été donnée au travailleur de s’expliquer sur les faits à lui reprochés, ladite cour a violé l’article 17.5 du code du Travail visé au deuxième moyen de cassation, lequel est fondé.
Contrat de travail - Licenciement - Remise de relevé nominatif de salaire (non) - Non déclaration à la CNPS - Paiement de dommages-intérêts - Preuve du paiement des primes d’ancienneté rapportée (non) - Motifs suffisants - Décision légalement justifiée - Pourvoi - Moyen unique de cassation fondé (non) - Rejet.
1/ Procédure - Arrêt attaqué - Haute juridiction - Siéger en nombre impair - Violation des dispositions de l’article 51 de la loi (oui) - Recours étant fondé - Rétractation de l’arrêt attaqué - Statuer à nouveau.
2/ Procédure - Arrêt attaqué - Demanderesse au pourvoi - Cour d’Appel - Jugement avant dire droit - Absence de motifs - Moyen non fondé.
3/ Homologation de l’acte de cession - Cour d’Appel - Arrêt - Validation de la cession - Statuer sur une chose non demandée (oui) - Moyen non fondé - Rétractation de l’arrêt.
Résumé
1/ Au soutien de sa requête, la requérante fait valoir que la Cour de Cassation a violé les dispositions de l’article 51 de la loi sur la Cour de Cassation, dès lors qu’elle a siégé en nombre pair. Le recours étant fondé, il sied de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer à nouveau sur le pourvoi formé par la défenderesse.
2/ Il convient de dire que dans l’exposé des griefs, la demanderesse au pourvoi a repris les motifs de la Cour d’Appel, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’absence de motifs qu’elle invoque, par conséquent le moyen n’est pas fondé.
3/ Il convient de dire qu’en homologuant l’acte de cession en cause, la Cour d’Appel l’a nécessairement validé. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir statué sur une chose non demandée. Le moyen n’est également pas fondé, il sied de rétracter l’arrêt et de statuer à nouveau.
Opération immobilière - Immeuble litigieux - Convention de vente - Conclusion passée devant le notaire (non) - Demande en formalisation de la vente de l’immeuble litigieux - Nullité de la vente (oui) - Cour d’Appel - Décision - Défaut de base légale (non) - Moyen unique de Cassation fondé (non) - Rejet du recours.
Résumé
Il convient de dire que le moyen unique n’est pas fondé, le recours en Cassation formé par le requérant doit être rejeté dès lors que la Cour d’Appel, après avoir constaté que la vente conclue entre les parties n’a pas été passée par devant notaire et que celui-ci ne peut en demander la formalisation, en a tiré les conséquences, pour relever que ladite vente est nulle et ne produit aucun effet. Dans ces conditions il ne peut être reproché à ladite Cour d’avoir manqué de donner base légale à la décision.
Sursis à exécution - Arrêt - Exécution de la décision attaquée - Opposition du demandeur au pourvoi de permettre aux nouveaux gérants d’assurer effectivement leurs fonctions - Motifs invoqués - Pertinents et justifiés (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Il convient de dire que les motifs invoqués par le demandeur au pourvoi lui permettant d’obtenir de la présidente de la Cour de Cassation le sursis à exécution sont pertinents et justifient la mesure sollicitée. Dès lors, il sied d’ordonner la discontinuation des poursuites.
1) Licenciement pour faute lourde - Cour d’Appel - Décision - Cause communiquée au Ministère public (oui) - Violation de l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (non) - Pourvoi - Moyen non fondé (oui).
2) Pourvoi - Cour d’Appel - Recours - Motivation de l’appel par la production des conclusions et pièces malgré les renvois - Carence imputable au greffier en chef (non) - Application des dispositions combinées des articles 177 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et 8 du Code de Travail - Violation desdits textes susvisés (non) - Défaut de base légale (oui) - Insuffisance des motifs - Moyen non fondé.
Résumé
1) Dès lors que la cause a été communiquée au Ministère public, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 106 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative visé au moyen, lequel n’est pas fondé.
2) Selon les dispositions combinées des articles 177 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et 81.31 du Code de Travail, l’appel doit être motivé par la production des conclusions et pièces que malgré les renvois, ne peut imputer sa carence au greffier en chef. Dès lors, il ne peut être reproché à ladite Cour d’avoir violé les textes susvisés et manqué de donner une base légale à sa décision, par insuffisance des motifs. Le moyen n’est pas fondé, il sied de rejeter le pourvoi formé par la demanderesse au pourvoi.
1/ Contrat de construction - Immeuble - Demande en paiement du solde reliquataire du prix du marché - Rapport d’expertise - Contradictoire (non) - Cour d’Appel - Arrêt attaqué - Motifs insuffisants et obscurs (non) - Violation de la convention des parties - Moyen vague et imprécis (oui) - Moyen ne peut être accueilli.
2/ Recours en cassation - Pourvoi - Moyen - Violation de l’article 44 - Précision de la loi violée (non) - Moyen imprécis - Rejet.
Résumé
1/ Dès lors que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué déclare irrecevable la demande en paiement du solde reliquataire du prix du marché passé entre les parties comporte des motifs insuffisants et obscurs, et qu’en outre le demandeur fait appel à des griefs tirés de la violation de la convention des parties. Il sied de dire qu’un tel moyen ne peut être accueilli.
2/ Dès lors que le moyen n’indique pas les textes de loi qui auraient été violés par la cour, il est imprécis et ce moyen n’est pas fondé, par conséquent le pourvoi formé par la demanderesse au pourvoi contre la décision de la Cour d’Appel doit être rejeté.
Procédure - Arrêt attaqué - Sursis à l’exécution - Exécution immédiate - Condamnation en paiement - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué en l’état de la procédure causera à la requérante un préjudice irréparable en ce qu’elle condamne la demanderesse à payer à la défenderesse au pourvoi une somme d’argent à titre des intérêts conventionnels et moratoires, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites.