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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Compétence juridiction - Cour de Cassation - Recevabilité du recours - Compétence (oui) - Connaissance du pourvoi (oui) - Moyens - Violation de l'article 1315 du code civil (oui) - Défaut de base légale (oui) - Insuffisance des motifs - Rejet de la demande en paiement d'une indemnité d'occupation - Exception soulevée - Rejet (oui).

2) Procédure - Arrêt attaqué - Cour d'Appel - Violation de l'article 1315 du code civil (oui) - Premier moyen de cassation - Fondé (oui) - Cassation de l'arrêt attaqué - Examen du second moyen de cassation - Défaut de base légale - Renvoi.

Résumé

1) La Cour de Cassation a déclaré recevable le présent recours, ce qui implique qu'elle a retenu sa compétence à connaître du pourvoi de la demanderesse dont les moyens sont la violation de l'article 1315 du code civil et le défaut de base légale résultant de l'insuffisance des motifs quant au rejet de la demande de paiement d'une indemnité d'occupation. Il convient de dire que l'exception soulevée doit-être rejetée.

2) Il y a lieu de dire que la Cour d'Appel a violé le texte visé au premier moyen de cassation, lequel est fondé. Dès lors, il convient de casser l'arrêt attaqué sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l'insuffisance des motifs et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel de commerce d'Abidjan.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Dessaisissement - Ordonnance - Sursis à exécution - Force exécutoire - Décision des juridictions de premier degré exécutoire par provision - Premier Président de la Cour d’Appel - Application des dispositions des articles 181 et suivant du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Cour de Cassation - Incompétence (non) - Décliner sa compétence (non).

2) Procédure - Arrêt attaqué - Cour d’Appel - Arrêt - Insuffisance des motifs - Manque de base légale - Premier moyen de Cassation fondé (non) - Besoin d’examiner le second moyen (non) - Pourvoi - Cassation (oui) - Renvoi.

Résumé

1) Il y a lieu de dire que lorsqu’il se pose la question de l’étendue de la force exécutoire de l’ordonnance de sursis à exécution sur la décisions des juridictions de premier degré exécutoire par provision ou assortie de l’exécution provisoire, rendue par le premier président de la Cour d’Appel, en application des dispositions des articles 181 et suivant du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, la Cour de Cassation qui est la haute juridiction est compétente pour connaître la présente affaire portant sur le dessaisissement et ne saurait décliner sa compétence.

2) Il convient de dire que la Cour d’Appel, a par insuffisance des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision, le premier moyen de Cassation étant fondé, il sied de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen de Cassation et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en rétractation - Griefs invoqués - Se prononce sur une chose non demandée ou au-delà de ce qui a été demandé (oui) - Violation des articles 1315 et 1134 du code civil et du défaut de base légale - Cas d'ouverture en rétractation (non) - Arrêt attaqué motivé (oui) - Recours en rétractation non fondé (oui) - Rejet.

Résumé

L'arrêt attaqué étant motivé, il convient de rejeter le recours en rétractation formé par la demanderesse comme non fondé, dès lors que les griefs invoqués, tirés de la prononciation sur une chose non demandée ou au-delà de ce qui a été demandé, en violation des dispositions des articles 1315 et 1134 du code civil et du défaut de base légale. Il sied de dire que ces griefs ne font pas partie des cas d'ouverture à rétractation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Lot litigieux - Demande - Remboursement d’une somme d’argent constituant le prix d’un autre terrain - Terrain donné en compensation (oui) - Cour d’Appel - Moyen invoqué (non) - Application de l’article 52 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (non) - Violation de texte visé (non) - Moyen non fondé - Arrêt - Cassation.

2) Procédure - Arrêt attaqué - Cour d’Appel - Erreur dans l’application du décret du 3 juillet 2013 relatif à l’arrêté de concession définitive - Moyen unique de cassation - Fondé (oui) - Cassation de l’arrêt attaqué - Renvoi la cause et les parties.

Résumé

1) C’est à bon droit que la Cour d’Appel a rendu à la demande du demandeur au pourvoi tendant au remboursement de la somme d’argent, constituant le prix d’un autre terrain qu’il aurait acheté pour le donner en compensation de celui qui occupe, qu’elle n’a pas soulevé au moyen que les parties n’ont pas invoqué, elle n’a pas fait application de l’article 52 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative par la branche du moyen et n’a donc pu le violer.

2) Dès lors que la Cour d’Appel a commis une erreur dans l’application du décret du 3 juillet 2013 relatif à l’Arrêté de Concession Définitive, le moyen unique de cassation étant fondé en cette branche, il convient de casser l’arrêt attaqué en ses dispositions relatives au déguerpissement et à la démolition des constructions, et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée conformément à l’article 66 de la loi organique relative à la Cour de Cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Arrêt attaqué - Recevabilité de l’action du demandeur - Confirmation du jugement déféré - Omission de statuer (non) - Moyen non fondé (oui).

2) Contrat de travail à durée déterminée - Signature d’un nouveau contrat - Rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée initial - Cour d’Appel - Arrêt attaqué - Moyen non fondé - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) Le moyen n’est pas fondé et il ne peut être reproché à la Cour d’Appel d’avoir omis de statuer, dès lors que celle-ci a déclaré recevable l’action du demandeur dirigée contre la défenderesse et confirmé le jugement qui lui est déféré en toutes dispositions.

2) Il convient de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué, dès lors qu’en signant un nouveau contrat à durée déterminée le travailleur ne se trouvait plus dans les liens du contrat à durée indéterminée initial et qu’en outre dans sa lettre annonçant la fin de sa collaboration avec son employeur, il n’a pas invoqué les reproches contenus dans le moyen comme motif de la rupture. Il sied de dire que le dit moyen n’est pas fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Obligation contractuelle - Obligation de réparation - Réparation effectuée (oui) - Défenderesse - Manquement à ses obligations contractuelles (non) - Cour d’Appel - Arrêt - Violation des articles 1134 et 1147 du Code Civil (non) - Première branche - Moyen unique fondé (non) - Pourvoi - Rejet.

2) Responsabilité contractuelles - Demandeur - Acompte - Refus de payer (oui) - Cour d’Appel - Arrêt - Violation de l’article 1184 du Code Civil - Deuxième branche - Moyen unique fondé (non) - Pourvoi - Rejet.

Résumé

1) Le moyen n’est pas fondé et la Cour d’Appel n’a pas violé les articles 1134 et 1147 du Code Civil visé au moyen unique au motif que la défenderesse n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, dès lors que la réparation du véhicule litigieux a été effectuée efficacement après avoir remédié au dysfonctionnement diagnostiqué.

2) Dès lors que la demanderesse au pourvoi, suite à la dernière entrée du véhicule litigieux dans les ateliers de la défenderesse au pourvoi, a refusé de se soumettre en refusant de payer l’acompte du montant du devis pour les commandes des pièces nécessaires aux travaux à effectuer le véhicule, n’a pas violé l’article 1184 visé par la seconde branche du moyen unique, lequel n’est pas fondé. Il convient donc de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence juridictionnelle - Demandeur au pourvoi - Violation des articles 1235, 1109 et 1112 du code civil - Cour de Cassation - Compétence - Déclinée (non) - Exception d’incompétence soulevée peut-être accueilli (non)

2) Reconnaissance de dette - Confirmation du jugement - Cour d’Appel - Violation des articles 1109 et 1112 du code civil - Moyen unique de cassation - Fondé (oui) - Arrêt attaqué - Cassation - Renvoi la cause devant la cour autrement composée.

Résumé

1) Dès lors que le demandeur au pourvoi invoque la violation de la loi notamment des articles 1235, 1109 et 1112 du code civil, la cour de cassation ne saurait décliner sa compétence et l’exception d’incompétence soulevée ne peut être accueillie.

2) La Cour d’Appel en confirmant le jugement comme elle l’a fait, a violé les dispositions des articles 1109 et 1112 du code civil, le moyen unique de cassation étant fondé en sa deuxième branche, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué, sans renvoyer la cause devant la Cour d’Appel de Commerce autrement composée conformément à l’article 66 de la loi relative à la cour de cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Recours en cassation - Moyen - Omission statuer - Cas d’ouverture à cassation - Exception d’irrecevabilité d’appel - Moyen ne peut être accueilli (oui).

2) Recours en Cassation - Moyen - Nullité absolue - Conséquences - Violation des articles 123 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et article 5 portant statut des Commissaires de Justice - Premier moyen de cassation - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet.

Résumé

1) C’est à bon droit que l’omission de statuer, comme cas d’ouverture à cassation vise une demande, le moyen qui, en l’espèce, fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas répondu à la défense de la demanderesse relativement à l’exception d’irrecevabilité de l’appel de la défenderesse ne peut être accueilli.

2) Il convient de dire que la Cour d’Appel en déclarant, dès lors qu’il s’agit d’une nullité absolue et, en tirant les conséquences, n’a pas violé les articles 123 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative et article 5 de la loi portant statut des commissaires de justice. Le premier moyen de Cassation n’est pas davantage fondé en ses branches réunies, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Cour d’appel - Arrêt - Exception de nullité de l’acte introductif d’instance - Statue (oui) - Moyen fondé (non) - Conséquence - Omission de statuer.

2/ Propriété foncière - Parcelle litigieuse cédée par le père des appelants - Cour d’appel - Acte introductif d’instance - Mentions prescrites par la loi contenue dans l’acte introductif d’instance - Violation des articles 3 et 246 du CPCCA et 5 et 16 relatives au domaine foncier rural - Décision légalement justifiée (oui) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1/ Dès lors que le moyen n’est pas fondé, il convient de dire que la cour d’Appel, qui a estimé que l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance n’est pas fondée, a nécessairement statué sur celle-ci, et n’a en conséquence pas omis de statuer.

2/ Pour statuer sur l’acte introductif d’instance comme la cour d’appel l’a fait, elle n’a nullement violé les articles 3 et 246 CPCCA et 5 et 16 relative au domaine foncier rural au moyen, et a légalement justifié sa décision, dès lors que la parcelle litigieuse, dument cédée par le père des appelants est définitivement sortie du patrimoine de celui-ci, il convient de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Parcelle litigieuse - Rapport d’enquête agricole - Cour d’Appel - Pourvoir souverain d’appréciation des faits - Ordonner le déguerpissement des requérants - Décision légalement justifiée - Moyen unique fondé (non) - Pourvoi - rejet.

Résumé

En se fondant sur le rapport d’enquête agricole versé au dossier, duquel, il résulte que seul le père des défendeurs au pourvoi, travaillait sur la parcelle litigieuse d’une contenance de plusieurs hectares, celui-ci l’avait même mis en location, des reçus de paiement de loyers ont été produits, la Cour d’Appel qui a, usant de son pourvoir souverain d’appréciation des faits, décidé que les défendeurs sont les seuls détenteurs de droits coutumiers sur ladite parcelle et a conséquemment ordonné le déguerpissement des demandeurs, a légalement justifié sa décision.

Le moyen unique de cassation n’est pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
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