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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Recours en révision - Motif - Manœuvres mensongères et dissimulation frauduleuses - Demanderesse - Preuve rapportée (non) - Arrêt attaqué - Demande en révision non fondée (oui) - Rejet.

Résumé

Dès lors que la demanderesse au pourvoi ne rapporte pas la preuve des manœuvres mensongères et dissimulations frauduleuses pratiquées sciemment les défendeurs au pourvoi, découvertes postérieurement à l’arrêt attaqué, il convient de rejeter le recours en révision comme non fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Résolution du protocole d’accord - Exclusion de toute avance démarrage au profit de la demanderesse au pourvoi - Livraison tenue s’effectuer avant tout paiement - Arrêt - Cour d’Appel - Violation des articles 6.1, 6.3 et 6.4 - Branche réunies - Moyen unique fondé (oui) - Arrêt attaqué - Cassation et évocation.

2/ Résolution du protocole d’accord des parties - Fautive à la charge de la demanderesse au pourvoi - Demande en paiement de dommages et intérêts - Mal fondée (oui).

3/ Inexécution contractuelle - Demandes en paiement de diverses sommes aux titres de pertes de gains du préjudice matériel et financier et du préjudice de retard - Mal fondée (oui).

4/ Réparation - Préjudice subi - Condamnation en paiement du prix du matériel.

5/ Réparation - Préjudice subi - Demande paiement de dommages-intérêts - fondée - Débouter sur de simples affirmation justifiées (non) - Débouter.

Résumé

1/ Il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à l’article 67 de la loi relative à la Cour de Cassation, dès lors que la Cour d’Appel, en statuant comme elle a infirmé le jugement, a violé les articles 6.1, 6.3 et 6.4 du protocole d’accord par les branches réunies du moyen unique de Cassation, lequel est fondé.

2/ Il y a lieu de prononcer la résolution du protocole d’accord des parties, une telle résolution n’étant pas fautive à la charge de la demanderesse au pourvoi, la demande en paiement de dommages et intérêts à son encontre est mal fondée.

3/ Il y a lieu de déclarer la défenderesse mal fondée en ses demandes aux titres des pertes de gains, du préjudice matériel et financier et du préjudice de retard.

4/ Il y a lieu de condamner la défenderesse au pourvoi au paiement du prix du matériel qui lui bénéficient.

5/ Il y a lieu de débouter la demanderesse au pourvoi de sa demande en paiement de dommages-intérêts, fondée sur de simple affirmation, n’est pas justifiée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vente immobilière civile - Arrêt - Cour d'Appel - Nullité d'une vente immobilière civile - Violation des articles 5, 9, 142 et 177 du CPCCA - Moyen de cassation fondé (non).

2) Procédure - Assignation - Introduction d'instance - Moyens de défense - Cour d'Appel - Rejet de l'exception de nullité du jugement - Incompétence du Tribunal de Commerce - Affaire - Nature commerciale - Violation de l'article 255 du CPCCA - Moyen de cassation - Moyen fondé (non).

3) Vente immobilière - Acte notarié de la vente immobilière - Paiement effectué avant, hors la comptabilité du notaire - Paiement prouvé (non) - Vente fictive organisée (oui) - Appel - Violation des articles 1108 et 1317 du code civil (non) - Moyen de cassation fondé (non).

4) Pourvoi - Cour d'Appel - Moyen invoqué - Nouveau moyen (oui) - Peut-être accueilli (non) - Pouvoir doit être rejeté (oui).

5) Pourvoi - Moyen -Tiré du défaut de base légale - Inexactitude des motifs et de la dénaturation des prétentions - Figure au nombre des cas d'ouverture à cassation énumère par l’article 206 du CPCCA (non) - Moyen ne peut être accueilli (oui) - Rejet du pourvoi.

6) Vente immobilière - Annulation de la vente de l’inscription hypothécaire et le remboursement des frais - Cour d’Appel - Décision - Manque de base légale par contrariété des motifs.

7) Pourvoi - Moyen - Arrêt commercial contradictoire - Cour d’Appel - Omission de statuer (non) - Confirmation du jugement attaqué - Irrecevabilité de l’action - Moyen non fondé (oui) - Rejet.

Résumé

1) La Cour d'Appel en statuant sur la nullité d'une vente immobilière civile comme elle l'a fait, n'a pas violé les articles 5, 9, 142 et 177 du CPCCA énumérés par conséquent le moyen n'est pas fondé en sa branche.

2) Il convient de dire que la demanderesse au pourvoi a sur l'assignation introductive d'instance critiquée, fait valoir devant le Tribunal, l’ensemble de ses moyens de défense, sans invoquer un quelconque préjudice. La Cour d'Appel, en rejetant l'exception de nullité du jugement tiré de l'incompétence du Tribunal de Commerce n'a pas violé les articles 167, 177 et 255-6° du CPCCA, Il sied donc de dire que le moyen de cassation n'est pas davantage fondé en branche.

3) Dès lors que la demanderesse au pourvoi n'a pas prouvé que le prix de l'acte notarié de la vente immobilière a été payé avant, hors la comptabilité du notaire, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il s'agit d'une vente fictive organisée par une société tierce pendant la période suspecte. Il sied de dire que la Cour d’Appel n'a pas violé les articles 1108 et 1317 du code civil par conséquent, le moyen de cassation évoqué n'est pas fondé en sa branche.

4) Il convient de dire que le nouveau moyen ne peut être accueilli au motif qu’il ne résulte ni des débats ni des pièces du dossier. Il doit être rejeté.

5) Le défaut de base légale résultant de l'inexactitude des motifs et de la dénaturation des prétentions ne figure pas au nombre des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.

6) La Cour d'Appel en statuant sur l'annulation de la vente de l'inscription hypothécaire et le remboursement des frais, n'a fait que tirer les conséquences de la demande principale dont elle s’était saisie de sorte que la décision ne manque pas de base légale par contrariété des motifs.

7) Le moyen de cassation n'est pas fondé par conséquent le pourvoi formé contre l'arrêt commercial contradictoire rendu par la Cour d'Appel doit-être rejeté, dès lors qu'elle confirme le jugement attaqué a implicitement et nécessairement statué sur la question de l'irrecevabilité allégué par la demanderesse au pourvoi et n'a, donc pas omis de statuer.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cassation partielle - Renvoi - Intérêt civil - Pourvoi - Moyen - Omission de statuer sur une descente - Poursuite pénale - Cas d’adultère - Demande non établie (oui) - Moyen non fondé (oui) - Rejet.

2) Adultère - Complicité d’adultère - Préjudice - Appauvrissement du patrimoine des époux - Demande de réparation - Lien de causalité entre complicité d’adultère et préjudice allégué établit par la Cour d’appel (non) - Pourvoi - Moyen - Insuffisance des motifs (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation.

3) Constitution de partie civile - Défenderesse - Demande de dommages et intérêts - Préjudice matériel - Lien de causalité entre l’infraction poursuivie et le préjudice matériel allégué (non) - Débouter de sa demande (oui) - Réputation affectée de la demanderesse (oui) - Réparation.

Résumé

1) Dès lors qu’aucune pièce du dossier n’établit la réalité sur les poursuites pénales contre l’auteur principal de l’adultère conformément à l’article 30 du Code pénal surtout que, la procédure, après cassation partielle, n’a été renvoyée devant la Cour d’Appel que pour les intérêts civils. Le moyen n’étant pas fondé, il convient de le rejeter.

2) La Cour d’Appel qui, pour condamner, la demanderesse au pourvoi en paiement des dommages et intérêts a jugé que cette dernière a acquis ses biens avec l’aide de son amant appauvrissant le patrimoine des époux qui font l’objet d’exécution forcée, sans établir le lien de causalité entre la complicité d’adultère et le préjudice allégué, a, par insuffisance des motifs, manqué de donner une base légale à sa décision. Le moyen étant fondé, il convient de casser l’arrêt attaqué.

3) Dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la complicité d’adultère poursuivie et le préjudice matériel allégué, il convient de débouter la défenderesse au pourvoi qui s’est constituée partie civile de sa demande d’une part, et de réparer à hauteur de la somme d’argent réclamée par celle-ci pour le préjudice moral subi affectant sa réputation d’autre part.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Requête - Article 97 de la loi n° 2020-967 de la Cour de Cassation abrogé par l'article 32 n° de la loi n° 97-243 sur la Cour Suprême - Procédure aux fins de règlement - Procureur Général - Irrecevabilité de la requête.

Résumé

Il convient de déclarer irrecevable la requête du Procureur Général aux fins de règlement, dès lors que l’article 97 de la loi n° 20-967 déterminant les attributions la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation a abrogé l'article 32 n° de la loi n° 97-243 sur la Cour Suprême qui prévoyait la procédure de règlement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier rural - Litige foncier - Parcelles litigieuses - Revendications de propriété - Demandeurs - Demande en annulation des titres de propriété - Chambre administrative de la Cour Suprême - Arrêt - Irrecevabilité (oui) - Action non fondée - Cour d’Appel - Décision - Légalement justifiée (oui) - Pourvoi - Moyen unique de cassation fondé (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

La Chambre Administrative de la Cour Suprême en déclarant les demandeurs irrecevables en leur demande en annulation des titres produits par le défendeur pour défaut d’intérêt légitime juridiquement protégé aux motifs que leur action n’est pas fondée sur aucun titre de propriété afférent aux parcelles dont ils revendiquent la propriété. En se déterminant par de tels motifs, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision. Le moyen unique de cassation n’étant pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi formé par les demandeurs contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cession d’action - Contrat de cession - Contrepartie financière - Prétendue cession - Réunions préparatoires - Assemblée générale - Qualité d’actionnaire (oui) - Violation de l’article 537 de l’acte uniforme OHADA (non) - Rapport d’expertise - Preuve de simulation (oui) - Violation des textes (non) - Décision légalement justifiée (oui) - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

Dès lors que, d’une part, la demanderesse, bien que n’ayant pas participé au contrat de cession, a soutenu que ladite cession s’est faite en échange d’une contrepartie financière, et d’autre part, la Cour qui a relevé qu’après la prétendue cession l’un des défendeurs a participé aux réunions préparatoires de l’Assemblée Générale de la société tandis que l’autre a reçu un avis de convocation à participer à une Assemblée Générale en qualité d’actionnaire, n’a pas violé l’article 537 de l’acte uniforme OHADA, enfin, la Cour qui a déduit de ces éléments et d’autres dont le rapport d’expertise que la preuve de la simulation est faite, a suffisamment motivé sa décision, il suit qu’elle n’a pas violé les textes visés aux branches du premier moyen et a légalement justifié sa décision . Il convient donc de rejeter le pourvoi formé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Décision attaquée - Exécution immédiate - Défendeur - Répétition de la somme indûment perçue - Préjudice irréparable - Continuation partielle des poursuites.

Résumé

Dès lors que la demanderesse au pourvoi fait valoir que l'exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce que sa condamnation à payer cette somme d'argent est injustifiée et que le défendeur refusera en cas de cassation, de répéter la somme indûment perçue, que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier le préjudice allégué, il convient d’ordonner la continuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture d’un bail commercial entre opérateurs économiques - Dispositions des articles 14 et 15 de l’Acte Uniforme du Traité de l’OHADA portant Droit Commercial Général - Pourvoi en Cassation - Contestation soulevée - Application des articles 124 alinéa 2 et 127-2° dudit Traité - Compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage - Dessaisissement et transmission de l’ensemble du dossier de la procédure - Renvoi.

Résumé

Il convient de se dessaisir et de transmettre l’ensemble du dossier de procédure ainsi qu’une copie du présent arrêt de renvoi à la CCJA en application de l’article 51 de son règlement de procédure, dès lors qu’aux termes des dispositions des articles 14 et 15 de l’Acte Uniforme du Traité de l’OHADA portant Droit Commercial Général, les pourvois en Cassation relatifs à l’application des Actes Uniformes sont de la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d'Appel - Arrêt - Irrecevabilité de l'appel d'une des intimé - Défaut de qualité de partie au procès - Seconde appelante - Partie au procès - Condamnation par défaut - Violation de l'article 3 du code de CPCCA (non) - Premier moyen non fondé (oui).

2) Procédure - Cour d'Appel - Arrêt attaqué - Moyen - Violation de la loi (non) - Défaut de base légale - Contrariété des motifs - Confusion (oui).

3) Propriété foncière - Lot litigieux - Demandeur détentrice d'un certificat de propriété foncière - Cour d'Appel - Arrêt attaqué - Conséquence tirée de constatations à l'encontre du rapport d'expertise - Moyen fondé (oui) - Pourvoi -Cassation.

Résumé

1) Le moyen n'est pas fondé, dès lors que la Cour d'Appel qui a déclaré irrecevable l'appel de l'une des défenderesses, comme n'ayant pas eu la qualité de partie au procès devant les premiers juges et, par contre, jugé recevable celui de l'autre défenderesse, partie au procès et condamné par défaut, n'a pas violé l'article 5 du CPCCA.

2) Dès lors que le moyen tiré de la violation de la loi, qui fait appel, en cette branche, à des arguments pris du défaut de base légale résultant de la contrariété des motifs, est confus, il ne peut être accueilli.

3) Le moyen étant fondé, il y a lieu de casser, sans renvoi l'arrêt, dès lors que la Cour d'Appel, en ne tirant pas les conséquences des constations à l'encontre du rapport de l'expertise agricole, a manqué, par insuffisance des motifs, de donner une base légale à sa décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
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