1) La Cour d'Appel en statuant sur la nullité d'une vente immobilière civile comme elle l'a fait, n'a pas violé les articles 5, 9, 142 et 177 du CPCCA énumérés par conséquent le moyen n'est pas fondé en sa branche.
2) Il convient de dire que la demanderesse au pourvoi a sur l'assignation introductive d'instance critiquée, fait valoir devant le Tribunal, l’ensemble de ses moyens de défense, sans invoquer un quelconque préjudice. La Cour d'Appel, en rejetant l'exception de nullité du jugement tiré de l'incompétence du Tribunal de Commerce n'a pas violé les articles 167, 177 et 255-6° du CPCCA, Il sied donc de dire que le moyen de cassation n'est pas davantage fondé en branche.
3) Dès lors que la demanderesse au pourvoi n'a pas prouvé que le prix de l'acte notarié de la vente immobilière a été payé avant, hors la comptabilité du notaire, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé qu'il s'agit d'une vente fictive organisée par une société tierce pendant la période suspecte. Il sied de dire que la Cour d’Appel n'a pas violé les articles 1108 et 1317 du code civil par conséquent, le moyen de cassation évoqué n'est pas fondé en sa branche.
4) Il convient de dire que le nouveau moyen ne peut être accueilli au motif qu’il ne résulte ni des débats ni des pièces du dossier. Il doit être rejeté.
5) Le défaut de base légale résultant de l'inexactitude des motifs et de la dénaturation des prétentions ne figure pas au nombre des cas d'ouverture à cassation limitativement énumérés par l'article 206 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.
6) La Cour d'Appel en statuant sur l'annulation de la vente de l'inscription hypothécaire et le remboursement des frais, n'a fait que tirer les conséquences de la demande principale dont elle s’était saisie de sorte que la décision ne manque pas de base légale par contrariété des motifs.
7) Le moyen de cassation n'est pas fondé par conséquent le pourvoi formé contre l'arrêt commercial contradictoire rendu par la Cour d'Appel doit-être rejeté, dès lors qu'elle confirme le jugement attaqué a implicitement et nécessairement statué sur la question de l'irrecevabilité allégué par la demanderesse au pourvoi et n'a, donc pas omis de statuer.