1) Recouvrement de créance - Paiement d’une somme reliquataire et de dommages et intérêts - Requérant - Débiteur de la somme reliquataire (non) - Société débitrice partie au contrat (oui) - Non-respect du protocole d’accord aux financement des travaux de lotissement de parcelle de terrain (oui) - Violation de la loi - Pourvoi - Moyen invoqué devant le tribunal de commerce (non) - Nouveau moyen peut être accueilli (non).
2) Cession avec des conditions suspensives - Lots acquis contre paiement (oui) - Inexécution d’obligation contractuelle du demandeur au pourvoi (oui) - Tribunal de Commerce - Décision légalement justifiées (oui) - Pourvoi - Moyen fondé (non) - Rejet du pourvoi.
Résumé
1) Dès lors que le moyen tiré de la violation des articles 98 de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économiques et de l’article 1134 du code civil n’a pas été invoqué devant le Tribunal de Commerce. Le nouveau moyen ne peut être accueilli par conséquent, le Tribunal de Commerce en condamnant le demandeur du pourvoi qu’il n’est pas parti au protocole d’accord passé entre le demandeur au pourvoi et la société partie au contrat à payer le reliquat des sommes à rembourser et les dommages et intérêts au défendeur au pourvoi, a violé lesdits textes visés au moyen.
2) Le moyen tiré du défaut de base légale n’est pas fondé et le pourvoi formé par le demandeur au pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal de Commerce doit être rejeté, dès lors qu’il a légalement justifiée sa décision au motif que le défendeur a acquis trois parcelles de terrain contre paiement de la somme réclamée auprès du gérant de la société qui lui ne s’est pas exécuté de son obligation contractuelle.
Procédure - Arrêt attaqué - Cour de Cassation - Pourvoi - Demanderesse au pourvoi - Constitution d’Avocat (non) - Irrecevabilité du pourvoi formé en Cassation.
Résumé
Il convient de dire que devant la Cour de Cassation, le ministère d’avocat est obligatoire, à peine d’irrecevabilité du pourvoi que la demanderesse au pourvoi n’ayant pas constitué d’avocat, son pourvoi doit être déclaré irrecevable.
Représentation - Demandeur au pourvoi - Procuration légalisée donnée à son conseil - Production au dossier (oui) - Défaut de tentative de règlement amiable (non) - Cour d’Appel de Commerce - Insuffisance de motifs (oui) - Manquer de donner une base légale à sa décision (oui) - Pourvoi - Moyen fondé (oui) - Cassation et annulation (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Résumé
En déclarant irrecevable les demandes du demandeur au pourvoi pour défaut preuve de tentative de règlement amiable préalable alors que ce dernier a donné une procuration légalisée à son conseil qui l’a produit au dossier, la Cour d’Appel de Commerce, par insuffisance des motifs, a manqué de donner une base légale à sa décision. Le moyen étant fondé, il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Procédure - Arrêt attaqué - Exécution provisoire de l’arrêt attaqué - Condamnation de la requérante en paiement d’une créance résultante d’un ordre de mission - Préjudice irréparable (non) - Ordonner la continuation des poursuites.
Résumé
Il convient d’ordonner la continuation des poursuites, dès lors que l’exécution de l’arrêt attaqué n’est pas de nature à entraîner le préjudice allégué, même si la requérante soutient que l’exécution dudit arrêt lui causera un préjudice irréparable, en ce qu’elle éprouvera des difficultés pour obtenir la répétition du montant de la condamnation si l’arrêt venait à être cassé.
Procédure - Arrêt attaqué - Sursis à exécution - Exécution immédiate - Condamnation à restituer aux défendeurs la somme investie dans les travaux de construction et à leur payer de dommages et intérêts - Préjudice allégué (non) - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre le requérant, dès lors que l’arrêt attaqué est de nature à causer le préjudice allégué, même si celui-ci fait valoir que l’exécution dudit arrêt lui causera un préjudice irréparable et occasionnera un trouble à l’ordre public, en ce que le montant des dommages-intérêts alloué excède triplement le principal d’autant que le coût des travaux a été évalué sans expertise et que, confronté aux échéances de remboursement de prêts bancaires, il ne pourra payer le montant des condamnations.
Procédure - Arrêt attaqué - Sursis à exécution - Grave faute professionnelle - Préjudice irréparable (oui) - Exécution immédiate - Préjudice allégué (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que le requérant soutient que par une faute grave professionnelle d’un Notaire, son immeuble a été cédé sur la base d’un acte de vente obtenu illicitement par un tiers qui l’a vendu au défendeur au pourvoi de sorte que l’en déposséder sans qu’il soit entré en possession du reliquat de la somme à lui devoir, lui causera un préjudice irréparable aux conséquences excessives et un grave trouble à l’ordre public. L’exécution de l’arrêt attaqué étant de nature à causer le préjudice allégué, il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Expulsion d’une parcelle litigieuse - Préjudice irréparable - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que les requérants qui revendiquent la propriété de la parcelle litigieuse estiment que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué leur causera un préjudice et des conséquences manifestement excessives, étant donné qu’ils exploitent cette parcelle sur laquelle ils ont réalisé des cultures. Il sied d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Pourvoi - Arrêt attaqué - Irrecevabilité de l’appel - Condamnation de la demanderesse en paiement - Préjudice irréparable - Exécution de l’arrêt attaqué - Préjudice allégué (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Il convient de dire que la requérante en soutenant que l’exécution de l’arrêt attaqué la condamnant à payer au défendeur la somme d’argent réclamé lui causera un préjudice irréparable, en ce que sa trésorerie sera affectée au risque de mettre en péril le paiement des salaires. Dès lors que l’exécution dudit arrêt est de nature à causer le préjudice allégué, il échet d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Propriété - Titre - Cour de Cassation - Demanderesse - Pourvoi - Acte sous seing privé - Occupante de bonne foi - Titre translatif - Cour d’Appel - Violation de la loi (non).
Résumé
Le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment l’article 555 du Code Civil n’est pas fondé et mérite rejet, dès lors que la Cour d’Appel qui a débouté la demanderesse au pourvoi en retenant qu’elle n’est pas une occupante de bonne foi, en ce que l’acte sous seing privé dont elle se prévaut ne constitue pas un titre translatif de propriété pouvant justifier sa bonne foi, n’a pas violé le texte visé au moyen.
Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Pourvoi - Saisie-attribution - Ordonnance - Mainlevée - Demandeur - Liquidateur - Action initiée - Représentant de la société - Qualité - Perte (oui) - Mandat renouvelé (non) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Le moyen de cassation pris du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs en ce que la Cour d’Appel de Commerce a infirmé l’ordonnance entreprise et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution des créances n’est pas fondé et le pourvoi mérite rejet, dès lors que si la personnalité juridique du demandeur ne se confond pas avec celle de son liquidateur, l’action a été initiée au nom de la société par celui-ci alors qu’au moment de la saisie-attribution de créance il avait perdu la qualité de représentant de la société pour agir en son nom car le mandat le nommant n’avait pas été renouvelé.