1) Il convient de dire qu’en déduisant de l’expiration de la durée du bail emphytéotique consenti au de cujus la fin de ce bail dont le renouvellement n’a pas été demandé comme prévu, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 15-9e de l’arrêté n° 779/DOM du 28 septembre 1949, modifié arrêté n° 1417/MF.DOM du 28 Décembre 1949 portant bail emphytéotique visé à la branche du moyen, lequel n’est pas fondé.
2) Dès lors que la Cour d’Appel qui n’a pas visé l’article 16 de l’arrêté n° 779/DOM qui règlemente la situation des terres non données à bail emphytéotique, mais les terres qui font l’objet d’occupation provisoire consentie par l’autorité administrative, n’a pas vocation à s’appliquer au bail emphytéotique, n’a commis aucune erreur dans son interprétation. Le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche.
3) Il convient de dire que le moyen n’est pas fondé et la Cour d’Appel qui, pour se prononcer comme elle l’a fait, s’est conformée aux limites territoriales du village telles que fixées par l’arrêté ministériel n° 1131/MIS/DGAT du 28 septembre 2018 a légalement justifié sa décision.
4) Il sied de dire la Cour d’Appel pour déclarer les défendeurs au pourvoi propriétaires de la parcelle litigieuse, a légalement justifié sa décision, en se référant à la réunion de la chefferie du village à qui ladite parcelle a été attribuée à la suite de l’arrêté n° 1131/MIS/DGAT du 28 septembre 2018, fixant les limites dudit village. Moyen n’étant fondé, il convient de rejeter le pourvoi formé par les ayants droit du de cujus contre l’arrêt attaqué.