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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Procédure - Jugement avant- dire droit - Caractère mixte - Appel - Arrêt - Violation de l’article 163 du CPCCA - Moyen fondé (oui) - Cassation de l’arrêt (oui) - Renvoi.

Résumé

Dès lors que la Cour d’Appel qui a déclaré l’appel formé contre le jugement avant-dire droit présentant un caractère mixte, a violé le texte visé au moyen, lequel est fondé. Il convient par conséquent de casser l’arrêt et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel autrement composée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Décision querellée - Exécution immédiate de la décision -Contestation de créance - Demanderesse (oui) - Offre de garantie de solvabilité - Adversaires (non) - Reversement du montant de la condamnation - Motifs justifiés (non) - Demande fondée (non) - Ordonne la discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que l’exécution de la décision cause un préjudice irréparable au requérant, en ce qu’il conteste le montant de la condamnation pour n’avoir reçu qu’une partie réclamée par les bénéficiaires de son créancier défunt et que par ailleurs ceux-ci n’offrent pas de garantie de solvabilité pour reverser le montant de condamnation en cas de cassation de l’arrêt, que les motifs invoqués à l’appui de la requête ne sont pas de nature à justifier le préjudice allégué, il convient de déclarer la requête mal fondée et d’ordonner la continuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Requérant - Contestation de créance - Adversaire - Garantie de solvabilité en répétition du montant - Préjudice irréparable (oui) - Moyen justifié (oui) - Demande fondée (oui) - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que l’exécution de l’arrêt attaqué par la contestation d’une part de la créance et d’autre part de la garantie de solvabilité en répétition du montant en cas de cassation de l’arrêt est de nature à causer un préjudice irréparable, il y a lieu de dire que le motif invoqué au soutien de la requête est justifié, par conséquent la demande est fondée. Il convient donc d’ordonner la discontinuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Arrêt - Défaut - Pourvoi - Violation de la loi - Aveu invoqué - Pièces versées au dossier - Moyen en deux branches - Fondé (non) - Opposition - Recevabilité (oui) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

Ne viole pas les textes des articles 144-153 et 166 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, l’arrêt de la Cour d’Appel rendu par défaut à l’égard du défendeur, dès lors que l’aveu invoqué par le demandeur n’a pas été corroboré par les pièces prétendument versées au dossier, dès lors que l’opposition critiquée est parfaitement recevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Bail emphytéotique - Expiration de la durée du bail emphytéotique - Demande de renouvellement du bail comme prévu (non) - Application de l’article 15-9e (non) - Pourvoi - Moyen - Cour d’Appel - Arrêt - Violation de l’article 15 - Moyen fondé (non).

2) Foncier rural - Parcelle litigieuse - Bail emphytéotique - Application de l’article 16 portant bail emphytéotique - Cour d’Appel - Erreur commise dans l’interprétation de l’article 16 portant bail emphytéotique - Moyen fondé en sa deuxième branche (non).

3) Foncier rural - Parcelle litigieuse - Cour d’Appel - Arrêt - Mauvaise interprétation de l’arrêté n° 1131MIS/DGAT du 28 septembre 2018 (non) - S’est conformée aux limites territoriales du village (oui) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé en sa troisième branche (non).

4) Foncier rural - Parcelle litigieuse - Attribution coutumière à la suite de l’arrêté n° 1131MIS/DGAT du 28 septembre 2018 fixant les limites du village - Défendeurs (oui) - Cour d’Appel - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen non fondé - Rejet le pourvoi.

Résumé

1) Il convient de dire qu’en déduisant de l’expiration de la durée du bail emphytéotique consenti au de cujus la fin de ce bail dont le renouvellement n’a pas été demandé comme prévu, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 15-9e de l’arrêté n° 779/DOM du 28 septembre 1949, modifié arrêté n° 1417/MF.DOM du 28 Décembre 1949 portant bail emphytéotique visé à la branche du moyen, lequel n’est pas fondé.

2) Dès lors que la Cour d’Appel qui n’a pas visé l’article 16 de l’arrêté n° 779/DOM qui règlemente la situation des terres non données à bail emphytéotique, mais les terres qui font l’objet d’occupation provisoire consentie par l’autorité administrative, n’a pas vocation à s’appliquer au bail emphytéotique, n’a commis aucune erreur dans son interprétation. Le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche.

3) Il convient de dire que le moyen n’est pas fondé et la Cour d’Appel qui, pour se prononcer comme elle l’a fait, s’est conformée aux limites territoriales du village telles que fixées par l’arrêté ministériel n° 1131/MIS/DGAT du 28 septembre 2018 a légalement justifié sa décision.

4) Il sied de dire la Cour d’Appel pour déclarer les défendeurs au pourvoi propriétaires de la parcelle litigieuse, a légalement justifié sa décision, en se référant à la réunion de la chefferie du village à qui ladite parcelle a été attribuée à la suite de l’arrêté n° 1131/MIS/DGAT du 28 septembre 2018, fixant les limites dudit village. Moyen n’étant fondé, il convient de rejeter le pourvoi formé par les ayants droit du de cujus contre l’arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cour de Cassation - Cour d’Appel - Parcelle litigieuse - Loi sur le domaine foncier rural - Demandeurs au pourvoi - Opération pilote - Plan foncier rural - Services agricoles - Père des défendeurs - Droits coutumiers - Exercice paisible et continue (oui) - Jouissance paisible (oui) - Cour d’Appel - Loi - Violation (non) - Moyens de cassation fondés (non) - Rejet (oui).

Résumé

Les moyens de cassation réunis pris de la violation notamment les articles 3,7 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 sur le foncier rural et autres ne sont pas fondés et méritent rejet, dès lors que la Cour d’Appel qui a estimé en se fondant sur les enquêtes foncières à l’occasion de l’opération pilote du plan foncier rural et celle des services agricoles a relevé que le père des défendeurs au pourvoi a exercé de façon continue des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse de sorte qu’il peut en revendiquer la jouissance paisible, n’a pas violé les dispositions des textes visés aux moyens et a légalement justifié sa décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier - Parcelle litigieuse - Enquête agricole - Demandeur au pourvoi - Détenteur des droits d’usage coutumier (non) - Cour d’Appel - Décision attaquée - Légalement justifiée (oui) - Pourvoi - Moyen fondé (non) - Rejet.

Résumé

Il convient de dire que les enquêtes agricoles réalisées ont démontré que c’est le défendeur au pourvoi qui est le détenteur des droits d’usage coutumier sur la parcelle litigieuse, que par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision attaquée est légalement justifiée. Le moyen n’étant pas fondé, il sied de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Incompétence juridictionnelle - Ordonnance de référé - Rétractation de l'ordonnance présidentielle de désignation d'un administrateur judiciaire - Cour d'Appel - Procédure de vente - Annulation - Procès-verbal de constat - Faux (non) - Contestation sérieuse - Saisine du juge de fond sur la vente des parts sociales - Méconnaissance des règles régissant la compétence des juridictions de référés (oui) - Pourvoi - Moyen fondé (oui) - Arrêt attaqué - Application de l'article 68 - Cassation sans renvoi.

Résumé

Pour infirmer l'ordonnance de référé ayant rétracté l'ordonnance présidentielle de désignation d'un administrateur judiciaire, la Cour d'Appel a considéré qu'en l'état actuel de la procédure, la vente n'est pas encore annulée, ni le procès-verbal de constat déclaré faux. En statuant ainsi, en raison du juge du fond du litige sur la vente des parts sociales, ladite Cour a méconnu les règles régissant la compétence juridictionnelle des référés, le moyen étant fondé, il convient de casser sans renvoi l'arrêt attaqué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Divorce - Torts exclusifs de l’époux - Rapport d’enquête des assistants sociaux - Procès-verbal de contrat produit par l’épouse - Cour d’Appel - Arrêt - Défenderesse a été contrainte à abandonner le domicile conjugal (oui) - Violation de l’article 1er de la loi n° 98-748 du 23 décembre 1998 relative au divorce et à la séparation de corps (non) - Moyen fondé (non).

2) Pourvoi - Arrêt - Cour d’Appel - Question de sévices et d’injures graves débattues (non) - Moyen nouveau (oui) - Moyen ne peut être accueilli (oui) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) Dès lors que la Cour d’Appel qui a déduit du rapport d’enquête des assistants sociaux et du procès-verbal de constat produit par l’épouse que celle-ci a été contrainte à abandonner le domicile conjugal, n’a pas violé l’article 1er de la loi n° 98-748 du 23 décembre 1998 relative au divorce et à la séparation de corps. Il sied de dire que le moyen n’est pas fondé.

2) Il convient de rejeter le pourvoi formé par le demandeur au pourvoi, dès lors que la question de sévices et d’injures graves n’a pas été débattue devant la Cour d’Appel, le moyen étant nouveau, il ne peut être accueilli.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Déguerpissement - Parcelle litigieuse - Enquête agricole - Conseils de village non associés (oui) - Equipe irrégulièrement constitué (oui) - Cour d’Appel - Arrêt - Conclusion de l’enquête agricole - Défaut de base légale - Pourvoi - Moyen fondé (oui) - Casse et annule.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
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