1) Propriété foncière - Lot litigieux - Cour d’Appel - Arrêt - Absence de motif - Requête fondée (oui) - Rétractation de l’arrêt attaqué - Pourvoi - Statuer à nouveau.
2) Expertise agricole - Parcelle litigieuse - Mode d’acquisition - Défendeurs - Qualité de propriétaires (oui) - Cour d’Appel - Insuffisance de motifs - Défaut de base légale - Pourvoi - Moyen fondé (oui) - Cassation.
Résumé
1) Dès lors que la requête est fondée, il convient de rétracter l’arrêt attaqué et de statuer à nouveau sur le pourvoi formé par les ayants-droit du défunt au motif que la Cour de Cassation a procédé par des motifs inexacts, ce qui équivaut à une absence de motif.
2) En statuant sur le fondement de l’expertise agricole sans dire par quel mode d’acquisition les défendeurs qui ne sont pas originaires du village où se trouve la parcelle litigieuse ont pu être propriétaires de ladite parcelle. La cour d’Appel a par insuffisance des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Daloa autrement composée.
Sursis à exécution - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Préjudice irréparable (oui) - Matière foncière - Pourvoi suspensif (oui) - Article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre le requérant en vertu de l’arrêt attaqué, dès lors qu’il fait valoir que l’exécution immédiate de la décision querellée lui causera un préjudice irréparable, en ce qu’il a hérité des lots disputés de son défunt père qui l’a régulièrement acquis avec le compte de terrains urbains que le recours en cassation en matière foncière est de droit.
Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Contestation de créance - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la requérante, dès lors qu’elle fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable, en ce qu’elle conteste la créance.
Contrat de crédit-bail - Loyers - Contestation de loyers échus et reddition des comptes - Résiliation unilatérale des contrats de crédit-bail - Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan - Défaut de base légale - Moyen fondé (oui) - Cassation de l’arrêt attaqué.
Résumé
Il convient de dire que la Cour d’Appel de Commerce en confirmant le jugement des juges des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan a privé sa décision de base légale au motif que la défenderesse au pourvoi a toujours contesté devoir des loyers échus et qu’une reddition des comptes était nécessaire pour établir la réalité des loyers impayés à la date de la réalisation unilatérale des contrats de crédit-bail par la demanderesse au pourvoi. Le moyen étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même cour autrement composée.
Compétence juridictionnelle - Cour d'Appel - Objet de la saisine du juge des référés - Cessation d'un trouble manifestement illicite - Existence ou non d'une servitude - Demande reconventionnelle - Levée des obstacles - Motifs suffisants - Moyen unique de cassation fondé (non) - Rejet du pourvoi.
Résumé
Il convient de rejeter le pourvoi formé par la demanderesse contre l'arrêt attaqué, dès lors que la Cour d'Appel, qui d'une part a estimé que l'objet de la saisine du juge des référés étant de faire cesser un trouble manifestement illicite, et qui d'autre part a relevé qu'en demandant reconventionnellement d'ordonner la levée des obstacles érigés par le représentant du syndic des copropriétaires de la cité, la défenderesse a implicitement admis sa compétence, a par de tels motifs suffisants légalement justifié sa décision. Il sied de dire que le moyen n'est pas fondé.
Décision d'enlèvement - Obstruction de voirie - Mesure d'instruction - Accord des parties sur la voie devant faire objet d'exécution de la décision d'enlèvement (non) - Cour d'Appel - Arrêt - Moyen - Défaut de base légale - Insuffisance des motifs - Cassation de l'arrêt.
Résumé
Pour statuer, la Cour d'Appel a retenu que le requérant n'a pas exécuté l'obligation d'enlèvement mis à sa charge et que le défendeur au pourvoi a fait enlever les objets obstruant la voie avec l'aide des forces de l'ordre, en se déterminant ainsi, alors que le PV de transport sur les lieux et de mise en état produit au dossier, que les parties ont chacune procédé à l'enlèvement d'objets et de plants obstruant des voies différentes, traversant toutes les parcelles de terrain du demandeur au pourvoi, et que ladite mesure d'instruction n'ayant pu permettre d'accorder les parties sur la voie devant faire l'objet de l'exécution de la décision d'enlèvement ni sur les dates desdits enlèvements. Il convient dès lors de dire que ladite Cour n'a pas tenu compte de ces circonstances pour statuer comme elle l'a fait. Il sied donc de casser l'arrêt pour insuffisance de motifs.
Bail à usage professionnel - Loyers échus et impayés - Demande de résiliation du bail - Défendeur au pourvoi - Bénéficiaire d'un règlement préventif (oui) - Interdiction de toute poursuite individuelle - Délai imparti par la juridiction compétente - Cour d'Appel - Violation de l'article 9 de l'AUPCA (oui) - Moyen fondé (oui) - Arrêt attaqué - Cassation.
Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Saisie créance - Capital détenu dans son entièreté par l’Etat de Côte d’Ivoire - Bénéficiaire d’une immunité d’exécution - Dommages et intérêts accordés à la défenderesse au pourvoi - Justifiés (non) - Moyen - Préjudices allégués (oui) - Demande fondée (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que la demanderesse au pourvoi fait valoir que l’exécution immédiate de la décision peut lui causer un préjudice irréparable, en ce qu’elle est une société publique dont le capital est détenu dans son entièreté par l’Etat de Côte d’Ivoire et qui, à ce titre, bénéficie d’une immunité d’exécution et que par ailleurs les dommages et intérêts accordés à la défenderesse au pourvoi sont injustifiés, il convient de dire que les motifs invoqués à l’appui de la requête sont de nature à causer les préjudices allégués, par conséquent, la demande est fondée. Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Dès lors que les requérants font valoir que l’exécution immédiate de la décision leur cause un préjudice irréparable en ce que l’administrateur judiciaire ne fait pas des biens mis à sa disposition, une gestion équitable et conforme à son mandat, il y a lieu de dire que les motifs invoqués à l’appui de la requête ne sont pas de nature à causer les préjudices allégués, par conséquent la demande n’est pas fondé. Il sied donc d’ordonner la continuation des poursuites.
Contrat de bail - Ordonnance de référé exécutoire (oui) - Résiliation du bail - Expulsion - Arrêt confirmatif - Cassation et annulation - Cour d’Appel - Résiliation jamais existée - Expulsion sans décision de justice - Voie de fait - Pourvoi - Moyen - Branche - Violation de l’article 33 de l’A.U.P.S.R.V.E. - Fondé (oui) - Cassation - Renvoi.
Résumé
En retenant qu’après cassation et annulation de l’arrêt confirmatif, le contrat de bail entre les parties est censé n’avoir jamais été resilié, de sorte que l’expulsion du défendeur au pourvoi s’analyse en une expulsion faite sans décision de justice et est constitutive d’une voie de fait, alors qu’il est constant que le demandeur au pourvoi a procédé à ladite expulsion en vertu d’une ordonnance de référé dument exécutoire rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la Cour d’Appel de Commerce a violé l’article 33 de l’Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution visé à la branche du moyen, laquelle est fondée. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches, de casser l’arrêt attaque et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan.