1) Dès lors qu’il est constant que le demandeur au pourvoi a excipé de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par la défenderesse pour être intervenu hors délai et qu’il n’est pas non plus contesté que la chambre judiciaire de la Cour Suprême a rendu son arrêt sans dire en quoi le pourvoi était recevable, elle n’a donc pas motivé sa décision sur ce point en violation de l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997. La requête en rétractation étant fondée, il y a lieu de rétracter l’arrêt attaqué et statuer à nouveau sur le pourvoi formé par la défenderesse.
2) Il y a lieu de déclarer le pourvoi en cassation de la défenderesse recevable, dès lors qu’il a été formé dans le délai d’un mois.
3) Dès lors que la défenderesse n’a pas rapporté la preuve de la stipulation pour autrui que le demandeur aurait faite à son profit et que celui-ci a payé le prix de la villa litigieuse, la Cour d’Appel qui en tirant les conséquences de ces circonstances l’a déclaré propriétaire de ladite villa, a par des motifs non contraires légalement justifié sa décision. Il s’ensuit que le moyen de cassation tiré du défaut de base légale n’est pas fondé.
4) La défenderesse bien qu’indiquée comme réservataire, le contrat a été signé par le demandeur et la villa payée par des chèques tirés sur sa société, quand bien même certains reçus de paiement portent le nom de ladite défenderesse mineur au moment de la transaction, elle n’a pu s’acquitter du prix d’achat. Dès lors, la Cour d’Appel en déclarant le demandeur propriétaire de la villa litigieuse, n’a pas violé le texte de la loi visé au moyen, notamment l’article 1134 du Code Civil, lequel n’est pas fondé.
5) Dès lors que la défenderesse soutient avoir accepté la stipulation faite à son profit par le demandeur sans rapporté la preuve de son acceptation par acte conformément à la loi, la Cour d’Appel qui a tiré les conséquences de ces affirmations a fait une saine application de la loi en affirmant que la cause constitue une donation entre vifs et déclarer ledit demandeur propriétaire de la villa litigieuse, de sorte que le second moyen de cassation en sa deuxième branche, notamment l’article 26 de la loi n°64-080 du 07 octobre 1964 relative aux donation entre vif et aux testaments, n’est pas davantage fondé.
6) La défenderesse soutient avoir manifesté l’acceptation de la stipulation faite à son profit par acte de commissaire de justice, mais ne produit pas l’exploit de commissaire de justice par lequel elle soutient avoir manifesté sa volonté.
Dès lors, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article visé au moyen, notamment l’article 1121 du Code Civil, lequel n’est pas fondé.
Par conséquent, il convient de rétracter l’arrêt attaqué et statuant à nouveau de rejeter le pourvoi formé.