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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Homologation d'expertise immobilière - Ouvrages et travaux réalisés par les défendeurs au pourvoi - Conformité au cahier de charge (non) - Mauvaise qualité (oui) - Préjudice financier subi - Cour d'Appel - Arrêt - Violation des dispositions combinées des articles 1147 et 1149 du code civil - Moyen unique fondé (oui) - Arrêt attaqué - Cassation.

Résumé

Le moyen unique étant fondé, il convient à la Cour d'Appel de casser l'arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d'Appel de commerce au motif que ladite Cour en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences des rapports d'expertise versés au dossier qui ont révélées que les ouvrages et travaux réalisés par la défenderesse, par sa mauvaise qualité ne sont pas conformes au cahier des charges, faisant subir un préjudice financier à la demanderesse, a violé les dispositions combinées des articles 1147 et 1149 du Code Civil.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Requête de rétractation - Chambre judiciaire de la Cour Suprême - Arrêt rendu sans dire en quoi le pourvoi était recevable - Décision motivée (non) -Violation de l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 - Requête fondée (oui) - Rétractation de l’arrêt attaqué - Statue à nouveau sur le pourvoi formé par la défenderesse.

2) Procédure - Pourvoi - Formé dans le délai légal d’un mois (oui) -Recevabilité (oui).

3) Propriété immobilière - Défenderesse - Stipulation pour autrui faite à son profit - Preuve rapportée (non) - Demandeur - Prix payé de la villa litigieuse (oui) - Cour d’Appel - Conséquences tirées - Déclare le demandeur propriétaire dudit bien - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen de cassation - Fondé (non).

4) Propriété immobilière - Défenderesse - Réservataire (oui) - Contrat signé par le demandeur - Paiement du bien effectué par lui (oui) - Reçus portant le nom de ladite défenderesse mineur au moment de la transaction - Acquitté du prix d’achat (non) - Cour d’Appel - Demandeur déclaré propriétaire - Violation de l’article 1134 du Code Civil (non) - Moyen fondé (non).

5) Propriété immobilière - Défenderesse - Stipulation faite à son profit -Acceptation - Preuve de l’acceptation rapportée par acte conformément à la loi (non) - Cour d’Appel - Saine application de la loi (oui) - Moyen de cassation -Fondé (non).

6) Propriété immobilière - Défenderesse - Stipulation faite à son profit -Acceptation manifestée par acte de commissaire de justice - Exploit de commissaire de justice produit (non) - Cour d’Appel - Violation de l’article 1121 du Code Civil (non) - Moyen fondé (non) - Rétractation de l’arrêt attaqué - Statue à nouveau - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il est constant que le demandeur au pourvoi a excipé de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation formé par la défenderesse pour être intervenu hors délai et qu’il n’est pas non plus contesté que la chambre judiciaire de la Cour Suprême a rendu son arrêt sans dire en quoi le pourvoi était recevable, elle n’a donc pas motivé sa décision sur ce point en violation de l’article 27 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997. La requête en rétractation étant fondée, il y a lieu de rétracter l’arrêt attaqué et statuer à nouveau sur le pourvoi formé par la défenderesse.

2) Il y a lieu de déclarer le pourvoi en cassation de la défenderesse recevable, dès lors qu’il a été formé dans le délai d’un mois.

3) Dès lors que la défenderesse n’a pas rapporté la preuve de la stipulation pour autrui que le demandeur aurait faite à son profit et que celui-ci a payé le prix de la villa litigieuse, la Cour d’Appel qui en tirant les conséquences de ces circonstances l’a déclaré propriétaire de ladite villa, a par des motifs non contraires légalement justifié sa décision. Il s’ensuit que le moyen de cassation tiré du défaut de base légale n’est pas fondé.

4) La défenderesse bien qu’indiquée comme réservataire, le contrat a été signé par le demandeur et la villa payée par des chèques tirés sur sa société, quand bien même certains reçus de paiement portent le nom de ladite défenderesse mineur au moment de la transaction, elle n’a pu s’acquitter du prix d’achat. Dès lors, la Cour d’Appel en déclarant le demandeur propriétaire de la villa litigieuse, n’a pas violé le texte de la loi visé au moyen, notamment l’article 1134 du Code Civil, lequel n’est pas fondé.

5) Dès lors que la défenderesse soutient avoir accepté la stipulation faite à son profit par le demandeur sans rapporté la preuve de son acceptation par acte conformément à la loi, la Cour d’Appel qui a tiré les conséquences de ces affirmations a fait une saine application de la loi en affirmant que la cause constitue une donation entre vifs et déclarer ledit demandeur propriétaire de la villa litigieuse, de sorte que le second moyen de cassation en sa deuxième branche, notamment l’article 26 de la loi n°64-080 du 07 octobre 1964 relative aux donation entre vif et aux testaments, n’est pas davantage fondé.

6) La défenderesse soutient avoir manifesté l’acceptation de la stipulation faite à son profit par acte de commissaire de justice, mais ne produit pas l’exploit de commissaire de justice par lequel elle soutient avoir manifesté sa volonté.

Dès lors, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé l’article visé au moyen, notamment l’article 1121 du Code Civil, lequel n’est pas fondé.

Par conséquent, il convient de rétracter l’arrêt attaqué et statuant à nouveau de rejeter le pourvoi formé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vente immobilière - Attestations de vente de la cause - Article 123 du code de procédure civile commerciale et administrative - Vocation à s’appliquer (non) - Pourvoi - Non fondé - Rejet.

2) Vente immobilière - Protocole d’accord - Demandeur - Défendeurs - Détenteurs des attestations délivrées - Validées par le demandeur - Cour d’Appel - Nullité des actes établis par le demandeur - Moyens fondés (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) Dès lors que les nullités prévues par l’article 123 du code de procédure civile commerciale et administrative visé au moyen concerne les actes de procédures et n’a pas vocation à s’appliquer aux attestations de ventes de la cause de sorte que la Cour d’Appel n’avait pas à provoquer des observations, il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en cette branche. En conséquence, il sied de rejeter le pourvoi formé par le demandeur.

2) Il ressort du dossier que le demandeur a signé un protocole d’accord avec la partie défenderesse détentrice des attestations délivrées et validées par lui, et les a invité à se mettre en rapport avec son notaire. Dès lors que la Cour d’Appel qui en tirant les conséquences de tout ceci, et qui a dit qu’il est mal venu à prétendre que les lots litigieux sont la propriété de ATCI et que les actes établis par lui pour attester les promesses de vente sont nuls, n’a pas violé les textes visés ni manqué de légalement justifier sa décision, d’où il suit que les moyens réunis ne sont pas fondés. Par conséquent, rejette le pourvoi formé par le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Arrêt attaqué - Rapport d’expertise - Déguerpissement - Cour d’Appel - Mauvaise foi - Demandeur au pourvoi (oui) - Violation des textes au moyen - Décision légalement justifiée (oui) - Moyens réunis fondés (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

C’est à bon droit que la Cour d’Appel a affirmé que le demandeur au pourvoi n’est pas de bonne foi, elle n’a pas violé les textes visés au moyen et a légalement justifié sa décision au motif qu’il résulte du dossier du rapport de l’expertise qu’il a été fait sommation d’arrêter les travaux et signifié toutes ces décisions ordonnant son déguerpissement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Arrêt attaqué - Président de la Cour de Cassation - Application de l'article 214 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative - Suspension provisoire de l'exécution de la décision par l'ordonnance.

Résumé

Il convient de dire que la demanderesse au pourvoi a obtenu du président de la cour de cassation, en application de l’article 214 nouveau du code de procédure civile commerciale et Administrative la suspension provisoire de l’exécution de la décision par l’ordonnance susvisée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété immobilière - Villa litigieuse - Défendeur - Acquisition de la propriété par acte notarié (oui) - Cessation de tout paiement des loyers après une longue période de paiement - Juge des référés - Compétence pour connaître de la cause - Décision légalement justifiée - Violation des articles 222 et 2226 du CPCCA (non) - Moyens réunis (non).

2) Propriété immobilière - Villa litigieuse - Défendeur Propriété de l'acte notarié de vente (oui) - Cour d'Appel - Prononcée sur une chose non demandée (non) - Moyen non fondé (oui) - Pourvoi - Rejet.

Résumé

1) Les moyens réunis ne sont pas fondés, dès lors la Cour d'Appel qui pour statuer sur la résiliation de bail et expulsion comme elle l'a fait, a relevé d'une part, que le défendeur au pourvoi a acquis la propriété de la villa litigieuse par acte notarié, et que le locataire lui a versé des loyers sur une longue période avant de cesser tout paiement et d'autre part, que le juge référés a compétences pour connaître de la cause, conformément à l'article 445 de la loi N°2019-576 du 26 juin 2019 instituant le code de la construction et de l'habitat, a légalement justifié sa décision et n'a pas violé les articles 222 et 2226 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative.

2) Dès lors que le moyen n'est pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi formé par la requérante contre l'arrêt au motif que la Cour d'Appel qui pour statuer comme elle l'a fait, a constaté que le défendeur tient sa propriété de l'acte notarié de vente de la villa fait à son profit par le propriétaire initial, requérant, avant de faire droit à la demande du demandeur, ne s'est pas prononcée sur une chose non demandée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Primes d’assurances - Cour de cassation - Primes - Courtier - Défaillance - Assureur - Assuré - Réclamation - Paiement - Ristournes et commissions - Expert - Fixation (oui) - Condamnation des demandeurs (oui) - Moyen fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).

Résumé

Le moyen de cassation pris de la violation des articles 28 alinéa 1er du Code CIMA et 16 de l’acte uniforme et celui pris du défaut de base légale résultant de l’obscurité et de la contrariété des motifs réunis au soutien du pourvoi n’est pas fondé et doit être rejeté, dès lors que les primes querellées sont des primes d’assurance et qu’il est admis qu’en cas de défaillance du courtier, l’assureur peut réclamer le paiement à l’assuré. En condamnant les demandeurs à payer les ristournes et commissions fixés à dire d’expert, la Cour d’Appel n’a pas violé les textes visés au pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Pourvoi - Demandeur - Article 205 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Jugement attaqué rendu en dernier ressort (non) - Irrecevabilité du pourvoi.

Résumé

Il convient de déclarer irrecevable le pourvoi en Cassation formé par le demandeur, dès lors que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que selon l’article 205 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, seules les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en Cassation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Requête en rétractation - Expertises - Existence d’impenses réalisées par la défenderesse - Demanderesse - Parcelle attribuée - Restitution desdites impenses réalisées - Pourvoi - Requête fondée (non) - Rejet.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Recours en Cassation - Demandeur - Article 337 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Cour d’Appel - Violation du texte visé au moyen (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

Dès lors que le délai de prescription de l’action en liquidation partage de la communauté et de la succession ne court qu’à l’égard des ayants droit qu’à compter des dates de décès de leurs ascendants, la Cour d’Appel qui en a décidé ainsi pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le demandeur n’a pas violé le texte visé au moyen. Il convient par conséquent de rejeter le pourvoi formé par le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
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