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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Déguerpissement - Arrêt - Sursis à l’exécution - Matière foncière - Suspension de droit - Discontinuation des poursuites.

Résumé

Dès lors que le recours en Cassation est suspensif en matière foncière, comme en l’espèce, s’agissant de déguerpissement, il y a lieu de faire droit au requérant en ordonnant la discontinuation des poursuites entreprises.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à l’exécution - Décision - Exécution provisoire - Justification de conséquences irréparables (non) - Continuation des poursuites.

Résumé

Il convient de rejeter la demande en suspension provisoire de la décision et d’ordonner la continuation des poursuites, dès lors que la requérante ne fait valoir aucun motif de nature à justifier des conséquences irréparables qui résulteraient de l’exécution immédiate de ladite décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Responsabilité civile - Pouvoir souverain d’appréciation des faits -Correspondance échangée - Revendication de gestion du dossier d’indemnisation - Erreur dans l’application des textes (non) - Rejette le moyen (oui).

2) Responsabilité civile - Moyen objet des débats devant les juges du fond (non) - Moyen nouveau (oui) - Moyen ne peut être accueilli - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

1) En usant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits pour décider que la dernière correspondance échangée entre les compagnies d’assurances est une revendication de gestion du dossier d’indemnisation des ayants droit de la victime la Cour d’Appel au sens des textes visés, n’a pas commis d’erreur dans leur application.

2) Dès lors, que le moyen, en cette branche, est nouveau, comme ne résultant pas du dossier de la procédure et n’ayant pas fait l’objet des débats devant les juges du fond, il ne saurait être accueilli. Il convient de répéter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Enquête agricole - Mise en état du dossier - Violation de l’article 4 de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural (non) - Excès de pouvoir (non) - Moyens non fondés.

2) Foncier rural - Productions - Acte d’assignation - Reconnaissance des droits d’usage coutumiers - Violation du texte visé au moyen (non) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

1) En ordonnant une enquête agricole pour la mise en état du dossier, et en tirant les conséquences, la Cour d’Appel n’a pas violé l’article 4 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, ni commis d’excès de pouvoir. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation en sa branche et le second moyen de cassation ne sont pas fondés.

2) Dès lors qu’il appert des productions que la demande en reconnaissance des droits d’usage coutumiers résulte de l’acte d’assignation en le constatant, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyen. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation n’étant pas, davantage, fondé, en sa seconde branche, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Attestation d'attribution villageoise - Lot litigieux relève du domaine foncier rural (oui) - Violation du texte visé au moyen (non) - Moyen non fondé (oui).

2) Foncier rural - Droit de propriété coutumière des défendeurs au pourvoi (oui) - Attestation villageoise (oui) - Décision légalement justifiée (oui).

3) Foncier rural - Faux incident civil - Aucune demande de statuer formulée - Omission de statuer (non) - Moyen non fondé - Rejette le pourvoi (oui).

Résumé

1) Le lot litigieux relevant du domaine foncier rural, ainsi qu'en témoigne l'attestation d'attribution villageoise présentée par les défendeurs pour attester leur droit de propriété, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a pas violé le texte visé au premier moyen lequel n'est pas fondé.

2) En relevant que le motif de propriété coutumière sur le lot litigieux des défendeurs au pourvoi est établi par l'attestation villageoise au nom de leur auteur et en tirant les conséquences, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision.

3) Dès lors qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué qu'une demande de statuer sur un faux incident civil ait été formulée, il y a lieu de rejeter le pourvoi, le troisième moyen de cassation n'étant pas fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Motifs allégués non pertinents (oui) - Rejette la demande de sursis à exécution - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Dès lors que les motifs allégués à l'appui de la demande de sursis à exécution ne sont pas pertinents, il y a lieu d'ordonner la continuation des poursuites.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Expulsion - Moyen de cassation - Deux cas d’ouverture - Violation de la loi - Défaut de base légale - Moyen complexe (oui) - Décision motivée (oui) - Requête mal fondée (oui) - Rejette la requête (oui).

Résumé

Dès lors, que le demandeur au pourvoi n’a pas invoqué deux moyens de cassation pour soutenir son pourvoi mais un seul moyen qui fait appel à deux cas d’ouverture que sont la violation de la loi et le défaut de base légale, la cour de Cassation en relevant qu’un tel moyen est complexe et en en tirant les conséquences, a motivé sa décision, il convient donc de rejeter la requête comme étant mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Etat de Côte d’ivoire - Personne morale de droit public - Article 12 de la loi n°2020-968 du 17 décembre 2020 - Compétence unique du Conseil d’Etat - Cour de Cassation incompétente (oui).

Résumé

L’Etat de Côte d’ivoire étant une personne morale de droit public, seul le Conseil d’Etat est compétent pour connaître de ce recours, conformément à l’article 12 de la loi n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil d’Etat, il convient dès lors de déclarer la Cour de Cassation incompétente.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à exécution - Motif invoqué - Justification du préjudice allégué (non) - Demande non fondée - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Il convient d’ordonner la continuation des poursuites entreprises, dès lors que le motif invoqué n’est pas de nature à justifier le préjudice allégué, et que par conséquent, la demande n’est pas fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 82 de la loi sur la Cour Suprême - Cas d’ouverture à rétractation - Violation de l’article 1382 du code civil non concernée (oui) - Rejette le recours en rétractation (oui).

Résumé

La violation de l’article 1382 du code civil ne faisant pas partie des cas d’ouverture à rétractation énumérés par l’article 82 de la loi sur la Cour Suprême, il y a lieu de rejeter le recours en rétractation.

  • Pays Côte d'Ivoire
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