Litige foncier - Demandeur - Grief à l'arrêt attaqué (non) - Moyens de cassation exposés - Visant un autre arrêt (oui) - Recevables (non) - Pourvoi -Rejet (oui).
Résumé
Dès lors que le demandeur au pourvoi ne fait aucun grief à l'arrêt attaqué, mais les deux moyens de cassation qu'il expose réunis du défaut de base légale en ses deux branches résultant de l'insuffisance et la contrariété des motifs, et de la violation de la loi notamment l'article 555 du code civil, visant un autre arrêt et ne peuvent par conséquent être accueillis. Il sied de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l'arrêt attaqué.
Litige foncier - Demandeurs - Déclassement des terres litigieuses - Droits conférés aux cédants sur les parcelles concernées - Affirmation motivée (non) -Cour d'Appel - Confirmation du jugement de première instance - Décision suffisamment motivée (oui) - Base légale (oui) - Moyen de cassation - Fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Dès lors que les demandeurs au pourvoi ne disent pas en quoi le déclassement des terres litigieuses a conféré à leurs cédants des droits sur les parcelles concernées qui bien que déclassées demeurent propriété de l'État, la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement ordonnant leur expulsion et rejetant la demande en destruction des cultures et en dommages-intérêts, a suffisamment motivée sa décision et lui a conséquemment donné une base légale.
Par conséquent, le moyen de cassation n'étant pas fondé, il convient de rejeter le pourvoi formé par les demandeurs contre l'arrêt attaqué.
Contrat de prestation de service - Factures relatives à l'exécution des diverses prestations - Reçues et déchargées par la demanderesse - Réserve émise (non) - Paiement d'une partie de la somme due (oui) - Paiement du solde restant justifié (non) - Cour d'Appel - Motifs suffisants - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen unique de cassation - Fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Recours en rétractation - Constatation de voie de fait par le juge - Arrêt attaqué cassé sans renvoi - Cour de Cassation - Décision motivée (oui) - Exigence de l’article 58 de la loi n° 2018-977 du 27 décembre 2018 observées (oui) - Demande de rétractation - Rejet (oui).
Litige foncier - Demandeur - Parcelle litigieuse - Jugement ordonnant son expulsion - Confirmé par la Cour d’Appel - Convaincue par la lettre d’attribution du Sous-préfet de la circonscription - Autorisation d’occuper une parcelle de terrain du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales - Actes créateurs de droit au profit du défendeur (oui) - Décision de la Cour légalement justifiée (oui) - Moyen de Cassation fondé (non) - Pourvoi - Rejet (oui).
Résumé
Pour confirmer le jugement ordonnant l’expulsion du demandeur au pourvoi de la parcelle litigieuse, la Cour d’Appel qui pour décider comme elle l’a fait, s’est convaincue par la lettre d’attribution n°07/SP-AZ du Sous-préfet de la circonscription et l’autorisation d’occuper une parcelle de terrain du Ministère de l’Agriculture et des Ressources Animales au profit du défendeur, actes créateurs de droit, a légalement justifié sa décision. Par conséquent, moyen de Cassation n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le pourvoi formé par le demandeur contre l’arrêt attaqué.
Procédure - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice allégué (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt est de nature à engendrer le préjudice allégué.
Procédure - Jugement - Sursis à exécution - Arguments présentés - Pertinents (non) - Ordonner la continuation des poursuites.
Résumé
Il convient d’ordonner la continuation des poursuites entreprises en exécution du jugement, dès lors que les arguments présentés ne sont pas pertinents.
Procédure - Arrêt attaqué - Sursis à exécution - Ordonner le déguerpissement du demandeur au pourvoi d’une parcelle litigieuse - Préjudice irréparable - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
En matière foncière, le pourvoi est suspensif il convient par conséquent d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que le requérant qui revendique des droits d’occupation sur la parcelle litigieuse, explique que l’exécution de l’arrêt est susceptible de lui causer un préjudice irréparable et troubler l’ordre public en ce que d’une part, la démolition du réceptif hôtelier bâti sur la parcelle privera sa famille de revenus substantiels et d’autre part, ladite parcelle qui relève du domaine public ne peut être attribuée au défendeur au pourvoi sans troubler l’ordre public juridique.
Contrat de travail - Rupture du lien de travail - Mention de paiement - Dommages-intérêts dans la lettre de licenciement - Initiative de l’employeur (oui) - Cour d’appel - Arrêt - Violation des articles 18.18 du Code de travail et 1134 du Code Civil - Pourvoi - Moyen non fondé (oui) - Rejet.
Résumé
Dès lors que la mention de paiement de dommages-intérêts dans la lettre de licenciement émise à la seule initiative de l’employeur pour rompre un lien de travail ne constitue pas un contrat dont le non-respect justifie l’octroi de dommages-intérêts, il ne peut être reproché à la Cour d’Appel d’avoir violé des articles 18.18 du Code de Travail et 1134 du Code Civil qui n’avaient même vocation à s’appliquer. Le moyen étant fondé, il convient de rejeter le pourvoi.