Sursis à exécution - Décision - Matière foncière - Article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises, dès lors qu’il s’agit d’une décision rendue en matière foncière et que conformément à l’article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, le sursis est de droit.
Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Revendication de propriété - Préjudice irréparable - Faire droit à la demande - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
En matière foncière le sursis est de droit conformément à l’article 214 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, il convient de faire droit à la demande des requérants dès lors qu’ils font valoir que l’exécution immédiate de la décision querellée leur causera un préjudice en ce que la défenderesse au pourvoi qui revendique la propriété de la totalité des lots issus de la parcelle litigieuse ne pourra pas les restituer en cas de cassation, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Pourvoi - Demanderesse - Initiatrice de l’action principale - Tiers aux procédures subséquentes (non) - Violation du texte visé au moyen (non) - Moyen non fondé - Rejet.
Résumé
En décidant que la demanderesse n’est pas tiers aux procédures subséquentes à l’action principale en déguerpissement par elle initiée, la Cour d’Appel n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé. Dès lors, il sied de rejeter le pourvoi formé par celle-ci.
Recours en Cassation - Arrêt - Délai légal d’appel - Jugement - Signification - Appel intervenu dans le délai (oui) - Irrecevabilité (non) - Cour d’Appel - Violation du texte visé au moyen (oui) - Moyen fondé - Cassation - Renvoi.
Résumé
L’appel relevé le 30 décembre 2021, après la signification du jugement le 03 décembre 2021, est intervenu dans le délai légal. Dès lors, la Cour d’Appel qui a déclaré irrecevable ledit appel a violé les textes visés au moyen, lequel est fondé. Par conséquent, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même Cour d’Appel autrement composée.
Sursis à l’exécution - Requête - Litige - Matière foncière - Article 214 du C.P.C.C.A - Sursis de droit (oui) - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que, s’agissant d’un litige relatif à une matière foncière, comme en l’espèce, le sursis est de droit conformément à l’article 214 du C.P.C.C.A, il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites sollicitée par les requérants.
Sursis à l’exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises, dès lors que l’exécution immédiate de la décision est de nature à occasionner le préjudice irréparable allégué, en ce que le requérant conteste le montant de la condamnation.
Sursis à l’exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice irréparable - Suspension provisoire fondée - Discontinuation des poursuites.
Résumé
L’exécution immédiate de la décision est de nature à occasionner un préjudice irréparable en ce que le requérant a énormément investi dans le local loué, sans avoir amorti les sommes engagées pour les travaux.
Dès lors, la demande en suspension provisoire étant fondée, il sied d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises.
Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Déguerpissement - Préjudice irréparable (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable, en ce que les constructions qu’il a érigées sur le site seront détruites et que le défendeur au pourvoi ne sera pas en mesure de restituer la valeur desdites constructions en cas de cassation. Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites.
Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate de la décision - Ordonner le déguerpissement - Préjudice irréparable - Motifs invoqués - Préjudice allégué - Demande fondée (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui ordonnant son déguerpissement lui causera un préjudice irréparable, en ce qu’il a conclu le contrat de bail du site avec un tiers et non le défendeur au pourvoi, et que n’étant pas propriétaire de la parcelle de terrain, ce dernier ne peut solliciter son expulsion des lieux. Les motifs invoqués à l’appui de la requête sont de nature à causer le préjudice allégué. Le demande est donc fondée, il convient donc d’ordonner la discontinuation des poursuites.
1) Accident de circulation - Demanderesse - Responsabilité solidaire retenue par la cour d’appel - Précision de l’intervention de ladite demanderesse dans la réalisation du dommage (non) - Cour d’Appel - Décision suffisamment justifiée (non) - Moyen de cassation - Fondé (oui).
2) Accident de circulation - Défendeurs - Offre transactionnelle faite à la demanderesse - Offre refusée - Echanges constitutives d’une offre au sens des articles 231 alinéa 1er et 233 du code CIMA - Cour d’Appel - Conséquences tirées de telles échanges (non) - Violation du texte visé au moyen (oui) - Moyen fondé (oui) - Casse l’arrêt attaqué (oui) - Renvoi la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
Résumé
1) Dès lors que la Cour d’Appel qui a retenu la responsabilité solidaire de la demanderesse au pourvoi et de l’autre partie en cause, sans préciser dans quelle proportion ladite demanderesse est intervenue dans la réalisation du dommage dont la réparation est sollicitée, a par insuffisance des motifs manqué de donner une base légale à sa décision. Il s’ensuit que le premier moyen de cassation est fondé.
2) La Cour d’Appel a relevé que les défendeurs ont par courrier fait une offre transactionnelle à la demanderesse au pourvoi qui l’a refusé dans une correspondance au motif que sa garantie n’était pas acquise. Dès lors, ladite cour en ne tirant pas toutes les conséquences de telles échanges entre les parties, constitutifs d’une offre au sens des articles 231 alinéa 1er et 233 du code CIMA visé au moyen, a violé ledit texte. Par conséquent le second moyen de cassation étant fondé, il y a lieu de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.