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Titrage

Procédure - Sursis à exécution - Préjudice injustifié (oui) - Ordonner la continuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la continuation des poursuites, Dès lors que les motifs évoqués ne justifient pas les préjudices allégués qu’il s’ensuit que la requête n’est pas fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Convention de carte bancaire - Client - Code confidentiel - Présence en Côte d’Ivoire - Fonds débités aux Etats-Unis - Condamnation de la demanderesse - Jugement - Pourvoi - Responsabilité du client - Cassation avec renvoi (oui).

Résumé

Il y a lieu de casser le jugement qui a condamné la demanderesse à restituer au défendeur les fonds débités de son compte à partir de sa carte bancaire aux Etats Unis, alors qu’il était en Côte d’Ivoire avec ladite carte et de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée, dès lors que la convention de carte bancaire liant les parties stipule que le client est responsable de la conservation de sa carte bancaire et son code confidentiel.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Cour de Cassation - Arrêt - Pourvoi - Exécution Immédiate - Requérante - Préjudice irréparable (oui) - Poursuites (oui) - Discontinuation.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises en vertu de l’arrêt critiqué, dès lors que la requérante fait valoir que son exécution immédiate lui causer un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Sursis à exécution - Requérante - Exécution de l’arrêt - Préjudice irréparable (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Banque - Responsabilité contractuelle de la banque retenue par la Cour de Cassation - Application des articles 1147 et 1149 du Code Civil - Exclusion par la Cour d’Appel (oui) - Pourvoi - Moyen - Contrariété des motifs (oui) - Absences des motifs (oui) - Moyen fondé - Rétractation de l’arrêt attaqué - Statuer à nouveau.

2) Procédure - Cour de Cassation - Pourvoi incident en Cassation - Recours prévu par le Code de procédure civil (non) - Recours prévu par la loi relative à la Cour de cassation (non) - Irrecevabilité.

3) Procédure - Principe de non-rétroactivité des lois - Articles 84 et 88 du règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19/09/2002 - Postérieur aux faits (oui) - Moyen fondé (non).

4) Banques - Chèques - Chèques litigieux - Imitation de la signature du client - Jugement correctionnel établissant la réalité des faits - Obligation de vérification de la banque - Emission de chèques par le client (non) - Cour d’Appel - Responsabilité de la banque (oui) - Moyens - Non fondés (oui).

5) Banques - Chèques litigieux - Imitation de signature - Paiement frauduleux - Obligation de vérification - Violation (oui) - Emission de chèque par le client - Difficulté de paiement par la banque - Attitude injustifiée (oui) - Atteinte à l’image du client (oui) - Moyen fondé (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

1) La chambre judiciaire qui a retenu que la banque défenderesse, ne s’est pas conformée à ses obligation de vérification, exigées par les usages en matière bancaire et en a déduit que celle-ci a manifestement fait preuve de légèreté dans le traitement des chèques litigieux, concluant, ainsi, à responsabilité contractuelle n’a pu sans se contredire, exclure en l’espèce l’application des articles 1147 et 1149 du Code Civil relatif à ladite responsabilité et au mode de calcul des dommages-intérêts en résultant qu’une telle contradiction des motifs équivaut à l’absence.

2) Dès lors que le pourvoi incident en cassation formé par le demandeur n’est prévu ni par le code de procédure civil, ni par la loi relative à la cour de cassation, il y a lieu de déclarer irrecevable un tel recours.

3) En vertu du principe de la non-rétroactivité des lois, les articles 84 et 88 du règlement n°15/2002/CM/UEMOA du 19/09/2002 intervenus postérieurement aux faits ne peuvent les régir. Dès lors, le moyen tiré de la violation des articles susmentionnés n’est pas fondé.

4) Outre le fait que le jugement correctionnel est établi la réalité de l’imitation de la signature du demandeur sur les chèques litigieux, il résulte des productions que ceux-ci comportaient des anomalies évidentes, même pour un profane, et qui obligeait la banque à s’assurer de leur émission par son client de longue date. Dès lors, la cour d’Appel en tirant les conséquences de ces constatations, n’a pas violé le texte susvisé et a légalement justifié sa décision. Il s’ensuit que les moyens ne sont pas fondés.

5) Les moyens ne sont pas fondés et le pourvoi doit être rejeté, dès lors que la banque a violé son obligation de vérification en payant les chèques sur lesquels la signature du client aurait été grossièrement imitée et dont certains représentaient des irrégularités flagrantes, que ladite banque a, en invoquant des motifs non avérés fait des difficultés énormes pour honorer les chèques de son client alors même que celui-ci, conformément à leur accord, confirmait en être l’émetteur, une telle attitude de la banque qui est injustifiée à l’égard de son client a eu pour effet de porter gravement atteinte à son image, de lui faire perdre de l’argent et des opportunités d’affaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pourvoi - Moyen - Cour d’appel - Indication de la loi violé (non) - Rejet du pourvoi.

Résumé

Il y a lieu de rejeter le pourvoi formé, dès lors que le moyen qui n’indique pas la loi qui aurait été violé ou dans l’interprétation de laquelle la cour d’appel aurait commis une erreur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Pourvoi - Moyen - Violation ou erreur d’interprétation - Article 51 du code de procédure civile - Moyen nouveau - Moyen ne peut être accueilli.

2) Pourvoi - Moyen - Cour d’appel - Article 1382 - Application (non) - Violation de l’article (non).

Résumé

1) Dès lors que nouveau, ne résultant pas des productions et n’ayant pas fait l’objet des débats devant les juges du fond, le moyen tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’interprétation de l’article 51 du code de procédure civile ne peut être accueilli.

2) La cour d’appel qui a reconnu l’existence d’une convention de lotissement entre les parties, n’a pas fait application de l’article 1382 du code civil, dès lors elle n’a pu violer ledit texte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Sursis à exécution - Exécution immédiate - Arrêt attaqué - Préjudice irréparable (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt attaqué entrainera au requérant un préjudice irréparable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Sursis à exécution - Arrêt - Exécution immédiate - Préjudice excessif et irréparable (oui) - Ordonner la discontinuation des poursuites.

Résumé

Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que l’exécution immédiate de l’arrêt entrainera un préjudice excessif et irréparable pour le requérant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour de Cassation - Cour d’Appel - Indemnisation - Deux titres - Dommage unique - Responsabilité contractuelle - Article 1147 - Code Civil - Recevabilité de l’action (oui) - Omission de statuer (non) - Moyen fondé (non).

2) Responsabilité contractuelle - Attaque - Garantie exclusive - Contrat des parties - Arrêt - Violation des textes - Cassation (oui).

Résumé

1) Le moyen de cassation tiré de l’omission de statuer en ce qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir cumulativement invoqué deux titres d’indemnisation pour le même dommage n’est pas fondé et l’action est parfaitement recevable, dès lors que la Cour d’Appel qui a constamment fondé son action sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du Code Civil n’a pas omis de statuer.

2) Il y a lieu de casser l’arrêt de la Cour d’Appel attaqué qui a retenu la responsabilité contractuelle de la demanderesse alors que celle-ci ne devait pas l’être, pour violation des textes, dès lors que l’attaque dont s’agit est celle visée par l’exclusion de garantie prévue au contrat des parties.

  • Pays Côte d'Ivoire