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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Recours en cassation - Moyen - Contrariété de décisions rendues - Arrêt querellé - Jugement - Même objet (non) - Mêmes moyens (non) - Décisions contraires (non) - Moyen non fondé - Pourvoi - Rejet.

Résumé

Dès lors que l’arrêt querellée n’a pas été rendu relativement au même objet et sur les mêmes moyens que le jugement en cause et que par ailleurs, le demandeur au pourvoi ne dit pas en quoi, il lui est au contraire, il s’ensuit que le moyen unique de cassation pus de la contrariété de décisions rendues entre les mêmes parties n’est pas fondé. Par conséquent le pourvoi mérite rejet.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Succession - Biens successoraux - Liquidation et partages des biens successoraux - Désignation d’un notaire (oui) - Mandat social suite à une décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires - Application des articles 1372 et 1993 du code civil (non) - Violation de la loi (oui) - Pourvoi - Moyen unique de cassation fondé (oui) - Arrêt attaqué - Cassation - Renvoi (non).

Résumé

Il convient de dire que la Cour d’Appel en statuant sur la base des articles 1372 et 1993 du code civil, que le demandeur au pourvoi est mandataire de la succession alors qu’un notaire a été désigné pour la liquidation et le partage des biens successoraux, en vertu d’un mandat social à la suite d’une décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires relevant des dispositions des actes uniformes OHADA relatif aux sociétés commerciales et GIE a violé la loi. Dès lors ces dits articles n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, le moyen unique de cassation étant fondé, il convient de casser l’arrêt attaqué et ce sans renvoi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Cour de Cassation - Arrêt - Indemnités diverses - Exécution intégrale et immédiate - Défendeur - Insolvabilité - Répétition des sommes perçues - Préjudice irréparable - Cantonnement de l’exécution - Indemnité de gratification - Congés payés - Prime de transport - Reliquat de salaire - Continuation des poursuites (oui).

Résumé

Il échet d’ordonner la continuation des poursuites à concurrence de la somme représentant les indemnités de gratification, congés payés, prime de transport et le reliquat de salaire en cantonnant l’exécution de l’arrêt querellé à cette somme, dès lors que l’exécution immédiate et intégrale, est de nature à causer un préjudice irréparable en ce que son employé, insolvable ne pourra pas répéter les sommes qu’il aura perçues.

  • Pays Côte d'Ivoire
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