Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Paiement des loyers - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce qu’elle a suspendu le paiement des loyers en raison du litige né de la contestation de la gestion de l’immeuble entre la défenderesse au pourvoi et la tierce société partie au contrat et qu’elle a repris le paiement des loyers. Il convient d’ordonner par conséquent la discontinuation des poursuites.
Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate - Contestation du montant de la créance - Préjudice irréparable - Discontinuation des poursuites.
Résumé
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable en ce qu’elle conteste le montant de la créance, pour avoir fait des paiements non pris en compte.
L’exécution immédiate de l’arrêt attaqué lui causera un préjudice irréparable, en ce qu’elle conteste la créance et que le défendeur qui ne présente pas de garanties de solvabilité, sera dans l’impossibilité de répéter les sommes d’argent qu’il aura perçues, en cas de Cassation. Dès lors, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites entreprises contre la requérante en vertu dudit arrêt.
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que la requérante fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable, en ce que la défenderesse au pourvoi ne pourra pas rembourser les sommes qu’elle aura perçues en cas de cassation.
Procédure - Arrêt attaqué - Exécution immédiate de décision - Préjudice irréparable - Ordonner la discontinuation des poursuites.
Résumé
Dès lors qu’à l’appui de sa demande, le requérant fait valoir que l’exécution immédiate de la décision lui causera un préjudice irréparable, au motif qu’en raison de son insolvabilité, le défendeur au pourvoi ne sera pas en mesure de restituer les sommes d’argent qu’il aura perçues, si la décision venait à être cassée.
Il convient d’ordonner la discontinuation des poursuites, dès lors que le demandeur au pourvoi fait valoir que l’exécution immédiate de la décision querellée lui causera un préjudice irréparable en ce qu’elle entraînera la destruction de ses habitations.
Procédure - Poursuites pénales contre un préfet hors grade - Actes d’instruction - Dessaisissement du juge d’instruction du T-P-I - Désignation d’un conseiller à la cour de cassation.
Résumé
Dès lors qu’il a lieu à poursuites pénales contre un préfet hors grade et d’autres du chef de diverses infractions, il sied de désigner un conseiller à la cour de cassation à l’effet de procéder à tous les actes d’instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par la loi, de prononcer le dessaisissement du juge d’instruction du tribunal de première instance de l’entier du dossier de la procédure.
Foncier urbain - Présomption de la bonne foi - Mauvaise foi du demandeur non établie - Acte de vente entaché de vices - Moyen de cassation fondé - Cassation et annulation de l’arrêt attaqué (oui).
Résumé
La bonne foi se présumant, en l’espèce, il n’est pas établi qu’au moment où il effectuait les travaux de construction le demandeur au pourvoi savait que l’acte de vente était entaché de vices, dès lors il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, le moyen étant fondé.
1/ Procédure - Cour de Cassation - Cas d’ouverture - Deux cas - Moyen - Caractère imprécis (oui) - Accueil du moyen (non).
2/ Loi 98-750 du 23 Décembre 1998 - Domaine foncier rural - Défaut de base légale - Arrêt de la chose jugée - Demande d’expulsion - Article 337 du code de Procédure Civile - Cour d’Appel - Arrêt justifiée (oui).
Résumé
1/ Le moyen qui fait l’appel à deux cas d’ouverture ne peut être accueilli, dès lors qu’il est imprécis.
2/ Le moyen de cassation tiré de la violation de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au Domaine Foncier Rural et du défaut de base légale résultant de la contrariété des motifs réunis en ce qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir retenu que l’arrêt n°1 du 10 Janvier 1969 est revêtu de l’autorité de la chose jugée pour n’avoir fait l’objet d’aucun recourt et débouté les ayants-droits de leur demande expulsion sur le fondement de l’article 337 du Code de Procédure Civile n’est pas fondé dès lors que la Cour à parfaitement justifié sa décision.
Procédure - Cour de Cassation - Demandeur - Loi n° 2020-967 du 17 décembre 2020 sur la Cour Suprême - Constitution d’Avocat (non) - Pourvoi - Recevabilité (non) .
Résumé
Le pourvoi doit être déclaré irrecevable, dès lors que le demandeur n’a pas constitué d’avocat contrevenant aux dispositions de l’article 56 de la loi n° 2020-967 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation.