1) La Cour d'Appel qui, sur le fondement de l'article 175 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a accordé une somme revue à la hausse au titre de l'aggravation du préjudice financier subi par les défendeurs au pourvoi, n'a pas statué sur l'astreinte comminatoire de sorte qu'elle n'a pas violé sa compétence. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
2) La Cour d'Appel qui a tiré les conséquences de l'attitude d'une personne privée qui a délivré à son codemandeur au pourvoi une attestation de plantation incluant la plantation des défenseurs, n'a pas excédé ses pouvoirs. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.
3) La Cour d'Appel qui a retenu, au vu des pièces du dossier, notamment de l'attestation de plantation délivrée par la société demanderesse, personne privée à son codemandeur, que celle-ci a contribué à l'aggravation du préjudice des défendeurs au pourvoi, a, par des motifs non contraires, légalement justifié sa décision. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
4) Dès lors que la Cour d'Appel a caractérisé le préjudice moral subi par les défendeurs, elle a suffisamment justifié sa décision. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé. Dès lors, les différents moyens de cassation n'étant pas fondés, le pourvoi mérite rejet.