Dès lors que le préjudice allégué à l’appui de sa requête en suspension provisoire de l’exécution de la décision déférée n’est pas justifié, la demande n’est pas fondée. Par conséquent, il sied d’ordonner la continuation des poursuites entreprises.
Subrogation - Convention passée entre les parties - Quittance de paiement - Tierce société (oui) - Tribunal de commerce - Jugement - Moyen - Violation de l’article 1250-1 du code civile (oui) - Pourvoi fondé - Jugement attaqué - Cassation et annulation - Renvoi.
Résumé
Il convient de casser et d’annuler le jugement commercial attaqué et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce autrement composé au motif que ledit tribunal en déclarant la demanderesse au pourvoi irrecevable en son action alors que la quittance de paiement que la tierce société a reçu paiement était pour le compte de celle-ci.
2) Procédure - Pourvoi - Défendeurs - Appelants - Décès - Acte d’appel - Mention du nom de la décédée (non) - Arrêt recevabilité de l’action - Expulsion - Omission de statuer (non) - Moyen non fondé.
3) Litige foncier - Terrain litigieux - Inoccupation - Incorporation au domaine de l’Etat - Preuve (non) - Propriété du de cujus - Morcellement - Vente - Consentement des ayants-droit (non) - Violation des textes visés au moyen (non) - Pourvoi - Moyens non fondés - Rejet.
Résumé
1) Dès lors que les parties se connaissent depuis l’introduction de l’action, que la capacité et l’identité du demandeur n’ont jamais été remises en cause et que celui-ci étant suffisamment identifié ; l’exception de nullité de l’exploit de pourvoi en cassation soulevée n’est pas fondée.
2) Dès lors que l’acte d’appel ne mentionne pas le nom de la décédée, la cour qui a déclaré l’action des ayants-droit recevable en l’absence de celle-ci et ordonne l’expulsion des occupants des lots s’est nécessairement prononcée sur les chefs de demande à elle soumis. Il s’ensuit que le moyen n’est fondé.
3) La Cour d’appel qui a relevé que le terrain litigieux demeure la propriété du de cujus et que ses ayants-droit n’ont pas consenti au morcellement et à la vente de la parcelle à des tiers, et que, par ailleurs la preuve n’est rapportée que le terrain a été incorporé au domaine privé de l’Etat suite à son inoccupation, n’a pas violé les textes visés au moyen et, a légalement justifié sa décision.
Dès lors, il s’ensuit que les moyens réunis ne sont pas fondés. Le pourvoi doit être, par conséquent, rejet.
Procédure - Recours en Cassation - Arrêt déféré - Ignorance de la décision de la chambre Administrative de la Cour Suprême - Violation du principe de l’autorité de la chose jugée (oui) - Pourvoi - Moyen fondé - Cassation et renvoi.
Recours en cassation - Pourvoi - Moyen - Violation de l’article 5 de la loi régissant le conseil d’Etat - Cour d’Appel - Prononciation sur la validité d’un acte administratif - Compétence exclusive du conseil d’Etat (oui) - Moyen fondé (oui) - Cassation et Annulation - Renvoi.
Résumé
Il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour d’Appel d’Abidjan autrement composé, dès lors qu’elle s’est prononcée sur la validité d’un acte administratif qui relevé de la compétence exclusive du conseil d’Etat violant ainsi l’article 5 de la loi régissant ladite juridiction fondant ainsi le moyen.
Dès lors qu’il est exact que l’exécution immédiate de l’arrêt déféré est de nature à entrainer un préjudice irréparable en ce que la situation financière des requérants présente une solvabilité limitée, il y a lieu d’ordonner la discontinuation des poursuites.
1/ Pourvoi - Cas d’ouverture - Article 206 du code de procédure civile - Moyen ne pouvant être accueilli.
2/ Preuve - Pourvoi - Mise en état - Attestation de fin de paiement - Délivrance frauduleuse - Opposabilité (non) - Décision légalement justifiée (oui) - Moyen fondé (non) - Rejet.
Résumé
1/ Le moyen tel que formulé n’entre pas dans les cas d’ouverture à cassation limitativement prévus par l’article 206 du code de procédure civile commerciale et administrative.
Dès lors, il ne peut être accueilli.
2/ La Cour d’Appel qui, se fondant sur la mise en état, a relevé que le demandeur s’est frauduleusement fait délivrer l’attestation de fin de paiement, laquelle ne peut être valablement opposée aux défendeurs, à légalement justifié sa décision. Il suit que le moyen n’est pas fondé.
1/ Il résulte de l’arrêt attaqué, que le dossier de la production a été communiqué au Ministère Public qui a sollicité la production d’une pièce au débat. Dès lors, la Cour d’Appel qui a vidé sa saisine sans communiquer à nouveau le dossier au parquet n’a pas violé le texte visé au moyen, lequel n’est pas fondé.
2/ La Cour d’Appel qui a relevé qu’il résulte des déclarations et aveux du demandeur au pourvoi, qu’il a eu pendant le mariage un enfant d’une autre femme et que les faits d’adultère ainsi établis, ont contribué à la détérioration des relations entre époux de sorte à rendre intolérable le maintien du lien conjugal, a légalement justifié sa décision et n’a commis d’erreur dans l’interprétation du texte visé au moyen.
Dès lors, les moyens de cassation réunis n’étant pas fondé, le pourvoi mérite le rejet.
1) Procédure - Action - Action initiée par l’administrateur séquestre désigné - Qualité pour agir (oui) - Moyen non fondé.
2) Procédure - Pourvoi - Moyen - Moyen nouveau (oui) - Ne peut être accueilli - Pourvoi - Rejet.
Résumé
1) Il ressort des pièces produites que le défendeur au pourvoi a été désigné administrateur séquestre du bien immobilier. Dès lors, la Cour d’Appel qui a déclaré recevable l’action de celui-ci agissant en cette qualité n’a pas violé l’article 03 du code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative visé au moyen, lequel n’est pas fondé.
2) Dès lors que le moyen est soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, nouveau, il ne peut être accueilli. En conséquence, le pourvoi formé mérite rejet, aucun moyen n’ayant prospéré.