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Titrage

1) Parcelle litigieuse - Vente - Demandeurs en annulation - Tiers à l’acte de vente (oui) - Titre de propriété - Preuve (non) - Réception par succession - Preuve (non) - Débouté (oui).

2) Parcelle litigieuse - Déguerpissement - Propriété (non) - Preuve (non) - Débouté (oui).

3) Parcelle litigieuse - Dommages-intérêts - Propriété (non) - Préjudice subi - Preuve (non) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il convient de débouter les demandeurs de leur demande d’annulation de la vente portant sur la parcelle litigieuse, dès lors qu’ils sont tiers à l’acte de vente et qu’ils ne rapportent pas non plus la preuve de leur titre de propriété sur le bien querellé, pas plus que celle de ce qu’ils l’auraient reçue par succession.

2) Les demandeurs doivent être déboutés de leur demande en déguerpissement du défendeur de la parcelle litigieuse, dès lors qu’ils n’en sont pas propriétaires.

3) Il convient de débouter les demandeurs de leur demande en paiement de dommages-intérêts, dès lors que n’étant pas propriétaires, ils ne peuvent avoir subi de préjudice au sens des dispositions de l’article 1382 du code civil.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle litigieux - Vente - Demande en annulation Propriété du défunt père des demandeurs - Preuves (non) - Acquisition par succession - Code civil - Article 1165 - Tiers à l’acte de vente (oui) - Débouté (oui).

2) Parcelle occupée - Demande de déguerpissement - Qualité de propriétaires de la parcelle (non) - Débouté (oui).

3) Parcelle querellée - Demande de dommages-intérêts - Qualité de propriétaires des demandeurs (non) - Preuve de préjudices subis par eux au regard des dispositions de l’article 1382 du code civil (non) - Débouté (oui).

RESUMÉ

1) Il sied de débouter les demandeurs de leur sollicitation en annulation de la vente de la parcelle querellée, dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve de ce que ladite parcelle est la propriété de leur défunt père qu’ils auraient acquise par succession d’une part et d’autre part en ce qu’au regard de l’article 1165 du code civil, ils sont tiers par rapport à l’acte de vente.

2) Il y a lieu de débouter les demandeurs de leur sollicitation en déguerpissement du défendeur, dès lors qu’ils ne sont pas propriétaire de la parcelle occupée par ledit défendeur.

3) Il échet de débouter les requérant de leur demande en paiement de dommages intérêt, dès lors que n’étant pas propriétaires de la parcelle querellée, ils ne peuvent pas avoir subi de préjudice au sens des dispositions de l’article 1382 du code civil.

Vu les pièces de la procédure ;

Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, modifiée par les lois 2004-412 du 14 Août 2004 et 2013-655 du 13 septembre 2013 et n° 2019-868 du 14 octobre 2019 ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 14 juillet 2020 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de Maître OULOUDE Jean Commissaire de Justice en date du 30 janvier 2019, SERI Ewis Didier né le 16-05-1979 et SERI Bolou Armand ont attrait par devant le Tribunal civil de ce siège, les nommés GNEHI Blé Martial et KINDROGO Maxime à l’effet de s’entendre :

- Prononcer l’annulation de la vente de la parcelle de terre d’un hectare sise à Bolia (S/P de Saioua), intervenue entre GNEHI Blé Martial et KINDROGO Maxime ;

- Prononcer le déguerpissement de KINDROGO Maxime de ladite parcelle qu’il occupe sans titre ni droit, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours ;

- Condamner les défendeurs aux dépens de l’instance ;

Au soutien de leur action, ils exposent qu’ils sont propriétaires de la parcelle sus-indiquée qu’ils tiennent de leur défunt père et qu’ils n’ont pas encore mise en valeur en raison de leurs occupations professionnelles qui les éloignent de Saïoua ;

Ils ajoutent que SERI Ewis Didier s’étant rendu au un jour au village, constate que cette parcelle (de 1 ha comme susdit), est occupée par KINDROGO Maxime qui a même entrepris sa mise en valeur par la culture du cacao ;

Les demandeurs indiquent que KINDROGO Maxime approché, soutient avoir acheté cette parcelle à quatre-vingt-dix mille francs (90.000 f) entre les mains de leur oncle GNEHI Blé Martial et qu’ils ont alors informé KINDROGO Maxime de ce que GNEHI Blé Martial n’est pas le propriétaire de ladite parcelle, avant de proposer de lui restituer les 90.000 f et récupérer ce bien ;

Poursuivant, les demandeurs soulignent qu’alors que KINDROGO Maxime a accepté cette proposition, il refuse de réceptionner la somme susvisée confiée par les demandeurs aux bons soins du chef du village ;

Ils terminent pour dire que devant ce lourd préjudice que leur cause la vente illicite de leur bien par GNIEHI Blé Martial, ils n’ont d’autre choix que de s’en remettre au Tribunal aux fins sus-indiquées ;

KINDROGO Maxime résistant à cette action, fait valoir qu’il a acheté au total, 1 ha et demi de parcelle entre les mains de LIHEHI Blé Martial pour la somme totale de deux cent mille francs (200.000 f) ;

Il ajoute avoir mis cette parcelle en valeur par la culture du cacao et de vivriers, cultures entrées en production aujourd’hui, avant d’être contre toute attente, convoqué par SERI Ewis Didier et SERI Bolou Armand chez Monsieur le Sous-préfet de Saïoua au motif que cette parcelle est leur propriété ;

Il indique avoir refusé le remboursement du reste partiel du prix d’achat de ladite parcelle, à lui proposé par les demandeurs ;

Poursuivant, le défendeur souligne que l’acte d’assignation indique KINDROGO Maxime alors qu’il se nomme à l’état civil KIENDREBEOGO Nongayamba tout comme la personne qui lui a vendu la parcelle querellée se nomme LIHEHI Blé Martial et non GNEHI Blé Martial comme le soutiennent les demandeurs, ce qui dénote que lesdits demandeurs ne disent pas la vérité sur les faits ;

Les demandeurs répliquent en précisant que c’est une décision de la chefferie qui a ordonné que KINDROGO Maxime leur restitue la parcelle litigieuse et reprenne le prix d’achat qui est de 90.000 f comme susdit ;

Ils formulent une demande additionnelle en paiement de la somme d’un million de francs (1.000.000 f) à titre de dommages-intérêts pour le préjudice que leur cause l’occupation par KINDROGO Maxime de leur parcelle, ainsi que la démolition des cultures que ce dernier y a érigées ;

Par le jugement avant dire-droit n°34 du 13/05/2020, le Tribunal a ordonné une mise en état dont le procès-verbal est versé au dossier ;

En la forme

1-Sur le caractère de la décision

Qu’’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

2- Sur la recevabilité de l’action

Qu’il échet de la recevoir ;

Au fond

1- Sur l’annulation de la vente de la parcelle

Qu’il ressorte des dispositions de l’article 5 de la loi susvisée sur le domaine foncier rural, que la propriété d’une terre du domaine foncier rural se transmet par achat, succession, donation entre vifs ou testamentaire ou par l’effet d’une obligation ;

Attendu qu’en l’espèce, SERI Ewis Didier et SERI Bolou Armand, ne rapportent pas la preuve de ce que la parcelle litigieuse est la propriété de leur défunt père et qu’ils l’auraient à plus forte raison reçue par succession ;

Que dès lors, ils sont des tiers au sens de l’article 1165 du code civil par rapport à l’acte de vente par lequel GNEHI Blé Martial a cédé la parcelle querellée à KIENDREBEOGO Nougayamba Maxime et ne peuvent en conséquence pas obtenir l’annulation dudit acte de sorte qu’il sied de les débouter de leur demande d’annulation mal fondée ;

2- Sur le déguerpissement

Qu’ils sont en conséquence mal venus à en solliciter le déguerpissement de ce dernier d’où il suit de les débouter de cette demande mal fondée ;

3- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts

4- Sur l’exécution provisoire

Qu’il convient de la rejeter ;

5- Sur les dépens

Qu’il y a lieu de les condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Déclare l’action de SERI Ewis Didier et SERI Bolou Armand recevable ;

Les déboute cependant de toutes leurs demandes ;

Les condamne aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé, le Président et le Greffier. /.

PRESIDENT : M. KPASSOU OSSOUE GBAKRE ARMAND

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Tentative de vol - Prévenu - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnaît avoir été surpris pendant qu'il tentait de soustraire frauduleusement des objets, les faits de tentative de vol sont donc suffisamment établis à son égard, il convient de l'en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Coups et blessure involontaires - Prévenu - Origine des coups et blessures - Véhicule du prévenu (oui) - Déclarer coupable.

2) Défaut de maitrise - Prévenu - Rester maitre du véhicule (non) - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.

Résumé

1) Dès lors qu’il est constatant comme résultant des conclusions de l’enquête préliminaire que c’est le véhicule conduit par le prévenu qui est à l’origine des blessures des victimes, il y a lieu de le déclarer coupables des faits de coups et blessures involontaires.

2) Le prévenu a manqué de rester maître de son véhicule et n’a pu éviter l’obstacle prévisible que constituait la présence de la moto, dès lors les faits de défaut de maitrise sont établis, il échet de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Homicide involontaire - Prévenu - Faits établis (oui) - Déclarer coupable.

2) Présence de la victime sur la chaussée - obstacle prévisible - Evité par le prévenu (non) - Défaut de maitrise - Fait suffisamment établie (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il résulte des aveux du prévenu ainsi que du certificat de genre de mort que la mort de la victime a été causé par le véhicule conduit au moment des faits par ledit prévenu, il y a lieu de dire que les faits d’homicide involontaire sont établis et de l’en déclarer coupable.

2) Dès lors que la présence de la victime sur la chaussée constitue un obstacle prévisible que n’a pu éviter le prévenu, il y a lieu de dire les faits de défaut de maitrise suffisamment établis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Abandon de domicile conjugal - Procès-verbal de constat - Requête aux fins de divorce - Divorce aux torts exclusifs de l’épouse (oui).

2) Enfant mineur âgé de deux (02) ans - Garde juridique - Besoin de lait maternel - Large droit de visite du père - Accord de la garde à la mère (oui).

3) Enfant mineur - Garde juridique à la mère - Pension alimentaire pour l’enfant (oui).

4) Lien matrimonial rompu - Obligation du demandeur vis-à-vis de la demanderesse (non).

5) Divorce aux torts de l’épouse - Dommages et intérêts - Article 1382 du Code Civil - Preuve du préjudice subi (non) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de prononcer le divorce aux torts de l’épouse pour les faits d’abandon de domicile conjugal, dès lors que les dits faits sont corroborés par un procès-verbal de constat au soutien de la requête aux fins de divorce.

2) Il échet d’accorder la garde juridique de l’enfant mineur âgé de deux (02) ans, eu égards à son âge qui requiert encore le besoin du lait maternel, à la mère, assortie d’un large droit de visite au père tous les derniers week-ends du mois.

3) La pension alimentaire pour l’enfant mineur doit être accordée, dès lors que sa garde a été confiée à la mère.

4) Il échet de ne pas condamner le demandeur au paiement d’une pension alimentaire à l’épouse, dès lors que le lien matrimonial est rompu et qu’il ne pèse aucune obligation sur le demandeur vis-à-vis de la demanderesse.

5) Il échet de débouter la demanderesse de sa demande de condamnation du demandeur au paiement de dommages et intérêts, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi au visa de l’article 1382 du Code Civil.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Divorce par consentement mutuel - Requête - Loi 98-748 du 23 décembre 1998 - Article 12 - Exigences légales - Satisfaction (oui) - Prononciation du divorce par consentement mutuel (oui).

2) Convention réglant les conséquences du divorce - Divorce prononcé (oui) - Homologation de la convention (oui).

Résumé

1) Il échet de prononcer le divorce des requérants suite à leur requête aux fins de divorce par consentement mutuel, dès lors que leur demande satisfait aux exigences légales telles que posées par l’article 12 de la loi n° 98-748 du 23 décembre 1998 relative au divorce par consentement mutuel.

2) Il sied d’homologuer la convention par laquelle les époux ont entendu régler les conséquences de leur divorce, dès lors que celui-ci est prononcé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Homicide involontaire - Prévenu - Aveux - Certificat de genre de mort - Faits établis -Déclarer coupable.

Résumé

Il résulte des aveux du prévenu ainsi que des éléments de la cause, notamment du certificat de genre de mort, que la mort de la victime a été causée par le véhicule conduit au moment des faits par le prévenu. Dès lors que les faits d’homicide involontaire sont établis, il convient de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détournement de fonds privés au moyen d’un système informatique - Usage d’artifices et autres stratagèmes - Comptes débités - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Dès lors qu’il ressort des éléments du dossier que le prévenu en usant d’artifices et autres stratagèmes, a réussi à faire insérer par les victimes leurs codes secrets mobile money et que suite à cette opération, elles ont vu leurs comptes être débités de diverses sommes d’argent ; il y a lieu de dire les faits de détournement de fonds privés par l’utilisation frauduleuse des éléments d’identification d’une personne physique ou morale au moyen d’un système informatique, établis à son égard et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Coups et blessures volontaires - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu - Coupable – Condamnation.

2) Voies de fait - Dénégations contrariées - Faits poursuivis établis - Prévenu - Coupable - Condamnation.

3) Rébellion - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu - Coupable - Condamnation.

Résumé

1) Il sied d’imputer les faits de coups et blessures volontaires au prévenu et lui faire subir la rigueur de la loi pénale, dès lors qu’il reconnait s’être battu avec deux des plaignants et leur avoir infligé des blessures.

2) Dès lors que les dénégations du prévenu sont contrariées par les dires de la plaignante, il y a lieu de lui imputer les faits de voies de fait, le condamner à des peines d’emprisonnement avec sursis et d’amende.

3) Dès lors que le prévenu reconnait en définitive les faits de rébellion, il sied de les lui imputer et le condamner à des peines d’emprisonnement avec sursis et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire