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Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Code de procédure civile commerciale et administrative - Article 144 - Partie adverse - Avocat de la partie adverse - Jugement contradictoire (oui).

2) Banque - Relevé de compte - Liste de comptes bancaires - Dirigeants de la banque - Désaveu - Validité - Documents insusceptibles d’être contrebalancés.

3) Livre de banque - Valeur - Montant au profit des intimés - Caractère douteux - Créance - Justification (non).

Résumé

1) II y a lieu de statuer de façon contradictoire conformément aux prescriptions de l’article 144 du code de procédure civile commerciale et administrative, dès lors que l’avocat de la partie adverse a confirmé sa constitution.

2) Les relevés de compte font foi jusqu’à preuve de contraire et la banque ne peut par conséquent désavouer de tels documents qui sont dès lors insusceptibles d’être contrebalancés par une simple liste de comptes bancaires dressé par les dirigeants de la banque.

3) Il ne peut raisonnablement être dénié toute valeur aux propres livres de la banque faisant état d’un montant précis au profit des intimés, dès lors que l’appelante ne verse aucun document au dossier de la procédure pour justifier du caractère douteux de la créance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Jugement - Omission sur une demande importante - Cause de cassation - Annule le jugement et évoque.

2) Rupture de contrat de travail - Conciliation partielle - Droits acquis - Autres chefs de demandes - Recevabilité.

3) Conciliation - Durée de service - Droits acquis.

4) Contrat de travail - Pas de demande d’explication - Licenciement abusif - Non délivrance du relevé nominatif des salaire - Article 18.18 du code du travail - Dommages-intérêts.

Résumé

1) L’omission qui porte sur une demande importante étant une cause de cassation, il échet dès lors, d’annuler le jugement querellé et d’évoquer.

2) Le compromis trouvé lors de la conciliation partielle correspond seulement aux droits acquis, l’intimé est donc recevable sur les autres chefs de demandes pour lesquels il n’y a pas eu de règlement définitif.

3) La question de la durée de service ayant été réglée lors de la conciliation, elle constitue désormais un droit acquis et ne saurait être remise en cause.

4) Il y a lieu de condamner l’appelant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de relevé nominatif de salaire dès lors, qu’il est avéré que le licenciement n’est pas précédé d’aucune demande d’explication et que la non délivrance de relevé nominatif des salaires est sanctionnée par l’article 18.18 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Salaire - Arriérés - Jugement - Condamnation - Contestation - Preuve de paiement - Prescription - Confirmation (oui).

2/ Prime de transport - Jugement - Bulletin de salaire - Constat du paiement de prime - Moyen inopérant (oui).

3/ Certificat de travail - Relevé nominatif de salaire - Défaut de délivrance - Production - Inspecteur du travail - Tribunal du travail - Dommages-intérêts - Jugement - Confirmation (oui).

4/ CNPS - Déclaration - Preuve - Code du travail - Article 92.2 - Dommages-intérêts.

Résumé

1/ Il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation du jugement sur le point de la condamnation au paiement des arriérés de salaire réclamés par l’indemnité, dès lors que l’employeur qui ne reconnait devoir qu’une partie de ladite somme et conteste le décompte fait, ne fournit pas la preuve du paiement des salaires d’une part et d’autres part en ce que la prescription des sommes qu’elle reconnait devoir ne peut être valablement invoquée par ledit employeur.

2/ Il y a lieu de confirmer le jugement sur le point de la prime de transport réclamée par l’intimée, dès lors qu’en l’absence de production de bulletin de salaire constatant le paiement effectif des mois de prime en cause, le moyen de l’appelante est inopérant.

3/ Il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le tribunal du travail a condamné l’appelante au paiement des dommages-intérêts pour non délivrance de certificat de travail et relevé nominatif de salaire, dès lors que celle-ci na jamais produit lesdits documents ni devant l’inspecteur du travail ni devant le tribunal.

4/ C’est à bon droit que le tribunal a condamné l’appelante au paiement de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS, dès lors que l’appelante ne fait pas la preuve de la déclaration de l’intimé audit organisme de sécurité sociale, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 92.2 du code du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat de travail - Motifs non établis - Article 18.15 du code du travail - Licenciement abusif - Confirme le jugement (oui).

2) Droit de rupture - Montants - Indemnités - Dommages - Intérêts - Non Critiqués - Article 177 code de procédure civile - Confirme le jugement (oui).

Résumé

1) Aucun des motifs évoqués pour licencier l’intimé n’étant établi c’est à bon droit que le tribunal de travail de Bouaflé a qualifié son licenciement d’abusif en application des dispositions de l’article 18.15 du code du travail. Il échet de confirmer le jugement entrepris.

2) Dès lors, que l’appelant n’a pas critiqué le principe et les montants des droits de rupture, indemnités et dommages-intérêts retenus par le tribunal du travail au regard des dispositions de l’article 177 alinéa 2 du code de procédure civile, il y lieu de confirmer le jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Exception de nullité - Fin de non-recevoir tiré du défaut de la qualité pour agir - Déclare les appels recevables (oui).

2) Foncier rural - Propres déclaration des appelants - Acquisition de la parcelle non contestée - Ordonne le déguerpissement (oui) - Confirme le jugement entrepris (oui).

3) Foncier rural - Procès-verbal de constat - Destruction des cultures déjà existantes (oui) - Responsabilité des appelants (oui) - Reforme le jugement (oui) - Condamne aux paiements des dommages et intérêts (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer recevables l’appel principal et l’appel incident, dès lors que ni l’exception de nullité soulevée, ni la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir ne peuvent prospérer.

2) Dès lors qu’il résulte des propres déclarations des appelants qu’ils ne contestent pas l’acquisition de la parcelle de terre litigieuse faite par l’intimé, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a ordonné leur déguerpissement.

3) Il y a lieu de reformer le jugement sur l’appel incident en dommages et intérêts et condamner les appelants au paiement de dommages et intérêts, dès lors que le procès-verbal de constat a établi leur responsabilité dans la destruction des cultures déjà existantes.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Prêt bancaire - Contracté - Agence de Daloa - Jurisprudence des gares principales - Compétence du TPI de Daloa (oui) - Confirmation du jugement

2) Banque - Preuve - Adhésion de l’intimé à une mutuelle (non) - Condamnation - Restitution (oui) - Confirmation du jugement entrepris.

Résumé

1) Dès lors que le prêt bancaire a été contracté par l’intimé à l’agance de Daloa, en vertu de la théorie jurisprudentielle des gares principales le tribunal de première instance de Daloa était bel et bien compétent pour connaitre l’action initiée par l’intimé, par conséquent c’est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence il convient de confirmer le jugement entrepris.

2) Il n’apparait nullement des productions au dossier de la procédure que l’intimé est membre d’une mutuelle, les documents bancaires à lui présenter pour signature avec le logo de la mutuelle ne suffisent pas à établir cette appartenance, en dehors d’une adhésion antérieur matérialisée par la délivrance d’une carte de membre ou tout autre éléments probant. Dès lors en condamnant la banque a lui payer une somme au titre de restitution, le premier juge s’est prononcé à bon droit, il y a lieu de confirmer sa décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’Appel - Action - Défaut de qualité - Fin de non-recevoir - Soulevée pour la première fois en cause d’Appel - Ordre public - Rejet (oui).

2) Procédure - Cour d’appel - Défenderesse - Propriétaire du lot litigieux - Qualité à défendre (non) - Recevabilité de l’action (non) - Infirmation (oui).

Résumé

1) La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité du fait d’avoir été soulevée pour la première fois en cause d’appel doit être rejetée, dès lors que celle-ci est d’ordre public.

2) Il convient d’infirmer la décision qui a déclaré l’action recevable contre la défenderesse, dès lors que celle-ci n’est pas propriétaire du lot litigieux et quelle était dépourvue de la qualité pour défendre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété foncière - Lot litigieux - Appelants - Voie de fait - Préjudice causé à l’intimé - Constitutive d’une faute - Paiement de dommages et intérêts - Tribunal - Condamnation des appelants - Appel des appelants - Fondé (non) - Débouter (oui) - Confirmation du jugement.

2) Réparation - Préjudice subi - Aggravation dudit préjudice - Intimé - Preuve rapportée (non) - Simples allégations (oui) - Appelants - Jugement contesté - Abus de droit commis (non) - Demande de dommages et intérêts supplémentaires - Ne peut prospérer (oui) - Rejet.

Résumé

1) Les appelants en s’introduisant dans la propriété de l’intimé pour occuper les terres querellées ont usé de voie de fait causant un préjudice à celui-ci, dès lors que cette voie de fait est constitutive d’une faute ouvrant droit au paiement des dommages et intérêts. C’est donc à juste titre que le Tribunal les a tous condamnés à réparer à l’intimé le préjudice qu’ils lui ont causé, leur appel n’étant pas fondé, il convient de les en débouter et de confirmer le jugement entrepris.

2) Il appartient à celui qui évoque un droit d’en apporter la preuve, en l’espèce, l’intimé s’est contenté de simples allégations et qu’en outre les appelants par leur appel contre le jugement contesté n’ont pas commis d’abus de droit, dès lors que, la demande de dommages et intérêts supplémentaires ne peut prospérer, il sied de la rejeter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Condamnation - Remise d’argent - Utilisation à des fins personnelles - Aveux - Faits établis (oui) - Confirmation (oui).

Résumé

Le jugement qui a condamné le prévenu pour les faits d’abus de confiance mérite confirmation, dès lors que l’appelant a reconnu avoir utilisé à des fins personnelles une partie de l’agent à lui remis pour l’achat de fève de cacao établissant ainsi les faits à lui reprochés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Intimé - Pièce indiscutable - Qualité d’étudiant (non) - Nature du contrat - Contrat à durée déterminée.

2) Contrat de travail - Rupture du contrat - Intimé - Absence non justifiée (oui) - Demandes d’explication (oui) - Licenciement abusif (oui) - Infirmation du jugement.

3) Contrat de travail - Rupture du contrat - Appelant - Non remise certificat de travail (oui) - Condamnation à payer des Dommages-intérêts.

Résumé

1) Il convient de dire que, les parties étaient bel et bien liées par un contrat à durée déterminée dès lors que l’intimé a versé au dossier des pièces établissant indiscutablement qu’il n’est pas étudiant.

2) L’intimé ne nie pas qu’il a été licencié pour absences injustifiées au réunions après des demandes d’explication, dès lors la rupture de son contrat est légitime, il convient donc d’infirmer le jugement querellé.

3) Dès lors que l’appelant n’a pas remis de certificat de travail à l’intimé auquel il a toujours dénié le statut de salarié, c’est à bon droit que le tribunal du travail l’a condamné au paiement de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire