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Titrage

1) Procédure - Cour d’Appel - Code de procédure civile, commerciale et administration - Article 144 - Intimés - Conclusions - Décision contradictoire (oui).

2) Procédure - Cour d’appel - Action - Acte d’hérédité - Qualité d’héritier revendication de droits - Recevabilité (oui).

3) Parcelle de terre litigieuse - Droits d’usage coutumiers - Appelante seule détentrice de droits - Troubles de jouissance - Intimés - Conclusions - Procès-verbal d’audience - Déguerpissement des intimés (oui).

4) Astreinte comminatoire - Décision - Intimés - Refus d’exécuter - Résistance - Preuves (non) - Mesure sollicitée justifiée (non).

Résumé

1) Il y a lieu de statuer contradictoirement en application de l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative dès lors qu’il est acquis que les intimés ont conclu.

2) Il convient de déclarer recevable l’action de Madame D.M et de dire mal fondé le moyen soulevé par l’intimé, dès lors qu’au soutien de sa demande, celle-ci produit au dossier l’acte d’hérédité déterminant sa qualité d’héritier faisant ainsi la preuve de sa qualité pour agir en justice aux fins de la revendication des droits qu’elle croit légitimement tenir du de cujus, au sens de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

3) Il convient d’ordonner le déguerpissement des intimés de la parcelle de terre litigieuse tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupant de leur chef et de débouter l’un des intimés de sa demande aux fins de cessation de troubles de jouissance, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier et des conclusions d’un des intimés, ainsi que du procès-verbal d’audience, que les droits et usages coutumiers se rapportant à ladite parcelle appartiennent à l’appelante qui en demeure la seule détentrice.

4) La mesure d’astreinte comminatoire sollicitée par l’appelante ne se justifie pas et il convient de l’en débouter, dès lors qu’elle ne fait pas la preuve d’un refus des intimés d’exécuter la décision ou d’une résistance de leur part à l’exécution de celle-ci.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Procédures - Connexité - Bonne administration de la justice - Jonction (oui).

2) Procédure - Cour d’appel - Code de procédure civile, commerciale et administrative - Article 144 - Parties - Conclusions - Décision contradictoire (oui).

3) Procédure - Intervention forcée - Tiers - Décision - Préjudice - Suppression d’effet en ce qui le concerne - Recevabilité (non).

4) Procédure - Cour d’appel - Action - Qualité pour agir - Parcelle de terre - Attributaire - Code de procédure civile commerciale et administrative - Article 3 - Recevabilité (oui).

5) Procédure - Société - Fonds de commerce - Exploitation - Propriété - Parcelle de terrain litigieux - Mise hors de cause - Demande fondée (non).

6) Parcelle de terre litigieuse - Construction - Paiement d’impenses - Article 545 du code civil - Article 555 - Empiètement - Absence de titre ou d’accord écrit - Débordement sur la parcelle voisine - Démolition sollicitée par le propriétaire - Application de l’article 545 (oui).

7) Parcelle de terre querellée - Construction - Décision de justice - Démolition - Défaut de déguerpissement - Décision rendue ultra petita - Décision rendue infra petita (non) - Question du déguerpissement sans objet (oui).

8) Procédure - Tribunal - Astreinte comminatoire - Maintien des appelants sur la parcelle - Reconnaissance d’empiètement - Résidence abusive - Voies de faits - Justification de la mesure d’astreinte (oui).

9) Occupation injustifiée de parcelle - Préjudice certain - Article 545 du code civil - Réparation - Article 1382 du code civil - Application.

10) Atteinte au droit de propriété - Décision - Exécution provisoire - Cessation - Extrême urgence - Code de procédure civile commerciale et administrative - Article 146-4 - Délais brefs.

11) Procédure - Cour d’appel - Lot litigieux - Constructions - Empiètements - Décision de justice - Démolition - Déguerpissement par voie de conséquence (oui) - Demande aux fins de déguerpissement sans objet (oui).

12) Dommages intérêts - Demande de relèvement - Appel incident - Appel mal fondé (oui) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il y a lieu dans le souci d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures, dès lors que celles-ci présentent une connexité.

2) Il échet de statuer contradictoirement, en application de l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, dès lors que toutes les parties ont conclu.

3) Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action en intervention forcée formée par des parties contre un tiers, dès lors que la décision dont il est fait appel ne lui cause aucun préjudice, de sorte qu’il n’a pas intérêt à demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui le concerne personnellement.

4) Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité pour agir est mal fondé et doit être rejeté comme tel, dès lors qu’il est constant que l’appelante est attributaire d’une parcelle de terre dont une partie fait l’objet du litige, qu’à ce titre, elle a qualité pour agir conformément à l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

5) La demande de mise hors de cause de la société doit être rejetée, dès lors que ladite société qui n’est pas tierce au litige est propriétaire du fonds de commerce exploité dans l’immeuble construit sur la parcelle de terrain litigieux.

6) L’application de l’article 545 du code civil en lieu et place de l’article 555 dudit code sollicitée par les appelants, est mal fondée tout comme la demande en paiement d’impenses, dès lors que l’article 545 sus énoncé, prévoit qu’en absence de titre ou d’accord écrit, la démolition de la partie de la construction débordant sur la propriété voisine s’impose à elle est sollicitée par le propriétaire du fonds, objet d’empiètement.

7) La demande aux fins de déguerpissement est devenue sans objet, et il ne peut être valablement reproché au premier juge d’avoir statué infra petita, dès lors que le tribunal a ordonné la démolition des constructions érigées par les appelants sur la parcelle de lot querellée en application de l’article 545 du code civil.

8) La mesure d’astreinte comminatoire sollicitée par l’intimée est justifiée dès lors qu’il ressort des écritures que les appelants demeurent sur la parcelle et entendent s’y maintenir quand bien même ils reconnaîtraient l’empiètement créant de ce fait une résistance abusive constitutive de voies de fait.

9) L’occupation indue par les appelants du lot de l’intimée constitue une faute qui cause à celle-ci un préjudice certain au sens de l’article 1382 du code civil qui a vocation à s’appliquer, dès lors que l’article 545 du code civil applicable en matière d’empiètement n’a prévu aucune disposition spéciale relative à la réparation du propriétaire victime.

10) L’exécution provisoire de la décision prononcée par le premier juge est parfaitement justifiée, dès lors que la cessation des atteintes au droit de propriété de l’intimée doit se faire dans les plus brefs délais faisant allusion à l’extrême urgence que recommande cette mesure au visa de l’article 146-4 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

11) Il y a lieu de dire la demande aux fins de déguerpissement sans objet, dès lors qu’il s’infère des développements que la démolition des constructions des appelants empiétant sur le lot de l’intimée a été ordonnée, emportant subséquemment, déguerpissement de ceux-ci de la partie du lot qu’ils occupent.

12) Il convient de débouter l’appelante de sa demande en relèvement des dommages-intérêts accordés par le tribunal, dès lors qu’il s’évince du développement sur l’appel incident que ledit appel est aussi mal fondé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cour d’appel - Code de procédure civile commerciale et administrative - Article 144 - Intimée - Comparution - Conclusion - Décision contradictoire.

2) Procédure - Cour d’appel - Action en matière de bail à usage d’habitation - Nouvelle loi - Action introduite avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi - Défaut de lettre de résiliation - Existence de dispositions postérieurement à l’introduction de l’action (oui) - Recevabilité de l’action (oui).

3) Procédure - Cour d’appel - Demandes incidentes - Demandes nouvelles - Article 175 du code de procédure civile commerciale et administrative - Demandes procédant de la demande originale - Demandes nouvelles (non).

4) Contrat de bail - Action en expulsion - Procès-verbal de constat - Preuve de la date d’abandon des lieux - Caractère contradictoire - Contravention aux stipulations contractuelles - Mois entamé - Caractère échu.

5) Contrat de bail - Arriérés de loyers - Caution - Compensation - Etat des lieux contradictoire - Remise en état des lieux - Droit au remboursement de la caution.

6) Loyers échus et impayés - Conclusion du bail - Date de prononcé du jugement - Douze mois de loyers non acquittés - Condamnation du locataire (oui).

7) Indemnité d’immobilisation et de réhabilitation - Arriérés de loyers échus et impayés - Bailleresse - Dégradation causés au local loué - Preuves (non) - Demandes fondées (non).

Résumé

1) Il échet de statuer contradictoirement, en application de l’article 144 du code de procédure civile, commerciale et administrative, dès lors que l’intimée a comparu et conclu.

2) L’action introduite en matière de baile à usage d’habitation antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi relative au bail à usage d’habitation doit être déclarée recevable, nonobstant le défaut de la lettre, de résiliation prescrite par la nouvelle, dès lors que ladite formalité n’existait pas au moment de l’introduction de l’action.

3) Les demandes incidentes aux fins de paiement de sommes d’argent ne peuvent pas être considérées comme nouvelles, dès lors qu’au visa de l’article 175 in fine du code de procédure civile, commerciale et administrative celles-ci relatives à l’immobilisation et à la réhabilitation de la villa louée procèdent de la demande originale formée par l’intimée notamment l’expulsion de l’appelant de ladite villa.

4) L’action en expulsion est parfaitement fondée, dès lors que le procès-verbal de constat produit au dossier n’est pas la preuve de la date d’abandon des lieux alléguée par l’appelant et que celui-ci n’est pas contradictoire contrevenant ainsi aux dispositions du contrat surtout que s’il est vrai que ledit contrat stipule le paiement du loyer au 5 du mois, il n’en demande pas moins que le mois entamé n’est pas dû au 5 du mois suivant.

5) La demande en compensation des arriérés de loyers avec la caution n’est pas fondée, dès lors qu’en l’absence d’un constat contradictoire établissant une remise en état des lieux loués, l’appelant ne peut valablement prétendre avoir procédé aux dites réparations pour avoir droit au remboursement de la caution.

6) Il importe de faire droit à la demande de condamnation du locataire à payer au bailleur des arriérés de loyers échus et impayés, dès lors qu’entre la date de la conclusion du bail et la date de prononcé du jugement querellé ils se sont écoulés douze (12) mois pendant lesquels l’appelant n’a pas acquitté les loyers dont s’agit.

7) La demande aux fins de condamnation du locataire à payer des indemnités d’immobilisation et de réhabilitation de la villa louée n’est pas fondée, dès lors que d’une part celui-ci a été condamné au paiement des arriérés de loyers échus et impayés et que d’autre part la bailleresse n’a pas rapporté la preuve des dégradations causés au local loué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Foncier urbain - Terrain litigieux - Attestation domaniale - Défaut de titre de propriété - Déguerpissement irrégulier (oui) - Appelant, occupant illégitime (non) - Droit de propriété reconnus à l’appelant (oui) - Infirme le jugement (oui).

Résumé

L’intimée, ne disposant pas sur le terrain litigieux d’un titre de propriété, mais plutôt d’une attestation domaniale, elle n’est pas fondée à obtenir le déguerpissement de l’appelant dudit terrain comme un occupant illégitime. Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris et de dire que les droits existants sur le terrain litigieux appartiennent à l’appelant.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière - Cession - Parcelle litigieuse - Preuve du vice (non) - Nullité de la vente (non) - Rejet au moyen - Infirmation du jugement.

Résumé

Dès lors que l’intimé qui soulève la nullité de la vente de la parcelle litigieuse pour cause de vise de consentement de son père, le cédant, n’en rapporte pas la preuve, il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé, c’est donc à tort que le premier juge l’a débouté de son action. Il convient d’infirmer le jugement entrepris.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Terrains querellés - Lettres d’attribution - Arrêté du Ministre de la construction - Prohibition de délivrance d’actes - Violation de l’arrêté (oui) - Reconnaissance de droits sur les terrains aux premiers attributaires (oui).

2) Parcelle de terrain urbain - Lettre d’attribution - Bénéficiaire - Droits exclusifs - Mise en valeur - Impossibilité de délivrance de plus d’une lettre sur un même terrain - Expulsion - Démolition.

3) Construction - Destruction - Défaut de décision de justice - Voie de fait - Intimé bénéficiaire des destructions (oui) - Condamnation à payer des dommages-intérêts (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de reconnaitre les appelants comme seuls attributaire des terrains querellés, dès lors qu’ils sont détenteurs de lettres d’attribution délivrées par le Préfet et qu’à l’inverse les documents de l’intimé ont été délivrés en violation des dispositions de l’arrêté du Ministre de la construction prohibant la délivrance desdits documents.

2) Les appelants sont parfaitement fondés à solliciter l’expulsion de l’intimé des parcelles disputées et la démolition de ses ouvrages y édifiés, dès lors qu’il ne peut être délivré qu’une seule lettre d’attribution relativement à un terrain urbain dont le bénéficiaire tire incontestablement des droits exclusifs à l’acquisition du lot et à le mettre en valeur.

3) Il y a lieu de faire droit à la demande de réparation sollicitée par les appelants en condamnant l’intimé à leur verser des dommages-intérêts pour voie de fait pour être intervenu sans décision de justice et sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors que la destruction du bâtiment édifié, par les appelants sur le lot querellé, par des inconnus est sans aucun doute du fait de l’intimé qui est le seul bénéficiaire d’un tel acte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Foncier rural - Parcelle litigieuse - Enquête agricole - Achat de ladite parcelle - Appelant avant lotissement (oui) - Délivrance d’une attestation d’attribution - Copie produit au dossier (oui) - Témoignages - Mise en valeur de la parcelle litigieuse - Droits acquis 5 et 8 de la loi relative au domaine foncier - Jugement - Premier juge - Déguerpissement de l’appelante.

2/ Foncier rural - Parcelle litigieuse - Droits coutumiers reconnus à l’appelant - Intimé - Appel incident - Mal fondé (oui) - Appelant - Appel principal - Bien-fondé (oui) - Jugement querellé - Infirmation (oui) - Cour d’Appel - Statuant à nouveau - Déboute l’intimé de son action - Ordonner son déguerpissement.

Résumé

1/ Dès lors qu’il ressort du rapport d’enquête agricole, plusieurs témoignages dont ceux de certains membres de la chefferie du village, faisant état de ce que la parcelle de terre litigieuse a été achetée par l’appelant des mains d’une tierce personne, propriétaire de ladite parcelle, avant d’être lotie et lui être attribuée par le comité de gestion du lotissement du village, avec délivrance d’une attestation d’attribution de lots villageois, dont copie est produit au dossier, tout en révélant que la parcelle de terre a été mise en valeur par ce dernier. C’est donc à tort que le premier juge a statué sur le déguerpissement de celui-ci au regard des dispositions des articles 5 et 8 de la loi relative au foncier rural.

2/ Au regard de tout ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, dire l’intimé mal fondé en son action, l’en débouter, dire l’appelant bien fondé en ses prétentions et dire qu’il est attributaire du lot litigieux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Cession de parcelle - Cédant - Mineur - Appelant - Acquisition du lot litigieux - En connaissance de cause (oui) - Remboursement (non) - Déboute de la demande de remboursement.

2) Propriété foncière - Intimés - Propriétaire du lot litigieux - Demande de démolition de constructions - Article 555 du C.C - Demande fondée (oui) - Ordonner la démolition.

Résumé

1) Il est constant, tel que résultant des affirmations du notaire sollicité par les appelants pour la rédaction de l’acte de vente qu’à cause de minorité du cédant et de l’absence de pièces requises, l’acte notarié envisagé n’a pu être rédigé, l’appelant qui a ainsi acquis le lot litigieux en connaissance de cause ne peut prétendre avoir agi de bonne foi pour obtenir le remboursement de la somme d’argent par lui sollicitée dès lors, il y a lieu de dire sa prétention mal fondée et de l’en débouter.

2) Les intimés, propriétaires du lot litigieux, sollicitent la suppression des constructions y érigées par l’appelant en application de l’article 555 du code civil, sont fondés à obtenir la destruction, dès lors c’est à tort que le tribunal les a déboutés de cette prétention. Il convient d’ordonner la démolition des constructions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Foncier - Convention de cession - Convention postérieure - Chose d’autrui - Droits coutumiers (non) - Infirme le jugement (oui).

2/ Occupation sans titre ni droit - Cause préjudice - Dommages et intérêts - Condamne à réparer (oui).

Résumé

1/ La convention de cession dont se prévalent les intimés porte sur la chose d’autrui et encourt nullité, puisqu’elle est postérieure à celle consenti au projet de l’appelant. En se déterminant autrement, pour reconnaitre des droits coutumiers aux intimés sur la parcelle de terre querellée le premier juge s’est mépris. Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris l’appelant étant fondé en ses prétentions.

2/ L’occupation sans titre, ni droit est fautive et cause préjudice à l’appelant au sens de l’article 1382 du code civil, il y a lieu de le réparer en condamnant les intimés à des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Rupture de contrat - Articles 17.4 et suivants du code du travail - Défaut de lettre de notification des griefs - Licenciement abusif - Confirme le jugement (oui).

2) Rupture de contrat - Article 18.7 du code du travail - Défaut de préavis - Condamne au paiement d’indemnités de préavis (oui).

3) Rupture de contrat - Défaut de motif légitime - Licenciement abusif - Article 18015 du code du travail - Dommages et intérêts (oui).

Résumé

1) Dès lors, que l’intimé a été licencié sans que son employeur lui ait délivré une lettre lui notifiant ses griefs, il convient aux termes des articles 17.4 et suivants du code du travail de déclarer abusif le licenciement intervenu et confirmer ledit jugement sur cela.

2) Il y a lieu aux termes de l’article 18.7 du code du travail de confirmer la condamnation de l’appelante au paiement des indemnités de préavis dès lors, qu’il est acquis des productions du dossier qu’elle ne s’est pas conformée aux dites prescriptions.

3)Toute rupture de contrat sans motif légitime ouvrant droit au paiement des dommages et intérêts aux termes de l’article 18.15 du code du travail, il convient de payer des dommages et intérêts à l’intimé, son licenciement étant abusif.

  • Pays Côte d'Ivoire