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Titrage

Détention illicite de drogues (cannabis et héroïne) en vue de la vente - Prévenu - Drogue et pipe - Drogue destinée à sa propre consommation (oui) - Requalification (oui) - Détention illicite de drogues en vue de sa consommation (oui) - Aveu (oui) - Culpabilité (oui).

Résumé

Il convient de dire que les faits poursuivis sont en réalité ceux de détention illicite de drogue en vue de sa consommation, les requalifier en ce sens en lieu place de détention illicite de drogues (cannabis et héroïne) en vue de la vente et l’en déclarer coupable, dès lors que le prévenu a reconnu que la drogue et la pipe découvertes à son domicile lui appartiennent et que cette drogue étant destinée à sa propre consommation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Destruction de plants fait de main d’homme - Aveux lors de l’enquête préliminaire - Faits poursuivis établis - Déclare le prévenu coupable (oui) - Condamnations (oui).

2) Destruction de plants fait de main d’homme - Dénégation du prévenu - Défaut d’élément permettant de retenir sa culpabilité - Délit non imputable (oui) - Renvoie des fins de la poursuite (oui).

Procédure - Constitution de partie civile fondée - Condamne le prévenu coupable au paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

1) Dès lors que le prévenu à reconnu à l’enquête préliminaire avoir participé à la dévastation des plantations des plaignants, il convient de dire que les faits mis à sa charge sont suffisamment établis et le condamner à des peines d’emprisonnement avec sursis et d’amende.

2) Il convient de renvoyer des fins de la poursuite pour délit non imputable, le prévenu qui a nié les faits à lui reprocher et pour qui aucun autre élément du dossier ne permet de retenir la culpabilité.

Il convient de faire droit à la constitution de partie civile et condamner le prévenu reconnu coupable à payer des dommages et intérêts aux plaignants.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion portant sur 06 sacs d’arachides, un panneau solaire, une batterie, un pulvérisateur et 06 boites d’herbicides - Faits poursuivis établis - Prévenu - Coupable - Condamnation construction de partie civile fondée (oui) - paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu a reconnu aussi bien au parquet qu’à la barre du tribunal les faits de vol en réunion mis à sa charge, il y a lieu de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

Il y a lieu de condamner le prévenu au paiement de dommages et intérêts, dès lors que la constitution de partie civile est fondée.

TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Vu les articles 457,459-3°, 461 et 462 du code

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol avec effraction - Aveux circonstancies du prévenu - Faits poursuivis établis - Déclare coupable le prévenu (oui) - Condamnation - Procédure - Constitution de partie civile bien fondée - Condamne le prévenu à payer des dommages et intérêts (oui).

Résumé

Dès lors, que le prévenu n’a pas contesté les faits de vol mis à sa charge en indiquant d’ailleurs avoir utilisé une daba pour fracturer la porte du magasin avant de commettre son forfait, il convient de dire que les faits de vol avec effraction à lui reprochés sont suffisamment établis, l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

La constitution de partie civile étant bien fondée, il y a lieu de condamner le prévenu à payer des dommages et intérêts à la victime de ses agissements.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Vol de nuit en réunion avec port d’armes apparentes - Prévenus - Faits - Aveux - Détails - Circonstances - Commissions - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application (oui).

2/ Vol de nuit en réunion avec port d’armes apparentes - Prévenus - Futures victimes - Identification - Zone de résidence - Contestation (non) - Culpabilité (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1/ Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de vol de nuit en réunion avec port d’armes apparentes mis à leur charge pour leur faire application de la loi pénale, dès lors qu’ils ont constamment reconnu les faits à eux reprochés expliquant avec force et détails les circonstances de leurs commissions.

2/ Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de nuit en réunion avec port d’armes apparentes mis à sa charge, nonobstant ses dénégations, dès lors que ses co-prévenus convaincus des mêmes faits ont été formels, quant à sa participation aux différents vols commis et qu’il est précisé sans aucune contestation que s’est lui qui était chargé d’identifier leurs futures victimes dans la zone où il réside.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion - Aveux circonstanciés - Faits poursuivis établis - Déclare le prévenu coupable (oui) - Condamnations (oui) - Procédure - Constitution de partie civile fondée (oui) - Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

Dès lors que par des aveux circonstancies, le prévenu a reconnu les faits de vol en réunion à lui reprochés, il convient de l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende. Il y a lieu de condamner le prévenu au paiement de dommages et intérêts, la constitution de partie civile entant fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Vol en réunion - Prévenu - Faits - Aveux - Circonstances de la commission - Agissement avec une autre personne - Culpabilité (oui) - Application de la loi pénale (oui).

2/ Partie civile - Plaignant - Victime des agissements du prévenu - Dommages et intérêts - Condamnation (oui).

Résumé

1/ Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol en réunion et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci a constamment reconnu les faits à lui reprochés, expliquant avec force et détails les circonstances de leur commission, notamment en indiquant avoir agir en compagnie d’une autre personne.

2/ Il y a lieu de condamner le prévenu à payer une somme réclamée par la victime à titre de dommages et intérêts, dès lors que le plaignant qui s’est constitué partie civile a été victime des agissements du prévenu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Culture et détention illicite de cannabis en vue de la vente et de consommation - Requalifie les faits poursuivis - Production de la drogue en vue de la consommation (oui) - Faits requalifiés établis - Déclare le prévenu coupable (oui) - Condamnations (oui).

Résumé

Dès lors que les débats à l’audience n’ont pas permis de contredire les déclarations du prévenu, il convient de requalifier les faits poursuivis, en ceux de production de la drogue en vue de la consommation et déclarer le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et le condamner à des peines d’emprisonnement fermes et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Culture de la détention illicite de cannabis en vue de la vente et de la consommation - Prévenu - Culture en vue de la consommation - Culture en vue de la vente - Contradiction (non) - Requalification (oui) - Culpabilité (oui) - Loi pénale - Application (oui).

Résumé

Il convient de requalifier les faits poursuivis en ceux de production de la drogue en vue de la consommation et de déclarer le prévenu coupable des faits pour lui faire application de la loi pénale, dès lors que les débats à l’audience n’ont pas permis de contredire ses déclarations selon lesquelles le cannabis qu’il cultive n’est destiné qu’à sa consommation niant les faits de culture de la drogue en vue de la vente.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit - Soustraction de bœufs pendant la nuit - Faits poursuivis extrêmement graves (oui) - Déclare le prévenu coupable (oui) - Condamnations.

Résumé

Dès lors, qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que le prévenu a soustrait cinq bœufs pendant la nuit et que ses agissements tombent sous le coup de la loi pénale, il sied de le déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende, les faits poursuivis étant extrêmement grave de par leur qualification pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire