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Titrage

Vol – Vol portant sur un objet et du numéraire – Prévenu – Reconnaissance des faits (oui) – Faits établis (oui) – Coupable – Condamnation.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu des faits de vol portant sur un objet et du numéraire coupable et le condamner, dès lors qu’il reconnait lesdits faits établis à son égard.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention de faux billets de banque – Prévenu – Reconnaissance des faits (oui) – Faits établis (oui) – Faits établis (oui) – Condamnation.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de détention de faux billets de banque coupable et le condamner dès lors qu’il reconnaît avoir commis lesdits faits établis à son égard.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Vol de nuit par effraction portant sur des numéraires et divers marchandises – Prévenu – Reconnaissance des faits (Oui) – Faits établis – Coupable (Oui) – Condamnation.

Résumé

Il sied de dire que les faits de vol de nuit par effraction portant sur des numéraires et divers marchandises établis, déclarer le prévenu coupable et le condamner dès lors qu’il reconnait lesdits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol nuit en réunion et par effraction sur plusieurs objets – Prévenu – Reconnaissance de faits – Faits établis (oui)- Condamnation pénale

Résumé

Au regard des aveux du prévenu des faits de vol de nuit en réunion et par effraction sur plusieurs objets, il sied de déclarer coupable des faits de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol – Vol avec effraction portant sur divers objets – Prévenue – Contestation des faits (oui) – Faits établis (non) – Coupable (non) – Renvoi.

Résumé

Il convient de dire que même si certains objets de la plaignante ont été retrouvés en possession de la prévenue, l’élément moral du vol n’est pas établi en l’espèce, dès lors il sied de dire le délit non constitué et déclaré la prévenue non coupable des faits de la poursuite.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Demandeur - Arriérés de salaires - Réclamation d’arriérés de salaire - Contestation du non-paiement - Défendeur - Preuve de paiement (non) - Condamnation du défendeur au paiement (oui).

2) Rupture du contrat de travail - Demande de paiement de la prime de transport - Contestation de la dette de la somme alléguée (oui) - Défaut de preuve (oui) - Condamnation au paiement.

3) Contrat de travail - Demandeur - Demande de paiement de créance - Juridiction saisie - Irrecevabilité de la demande (oui).

Résumé

1) Il convient de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme réclamée représentant le salaire échus et impayé, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve du paiement.

2) Il convient de condamner la défenderesse à payer au demandeur la dette contestée pour défaut de preuve.

3) Il sied de dire que la demande de paiement de créance ne peut être examinée par la juridiction saisie, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Contrat de travail - Nature du contrat de travail - Contrat à durée indéterminée (oui).

2/ Contrat de travail - Rupture du contrat de travail - Employeur dispose d’un motif légitime (non) - Rupture abusive (oui).

3/ Rupture abusive du contrat de travail - Imputabilité - Défendeur - Demande compensatrice de préavis - Accorder au demandeur (oui).

4/ Rupture abusive du contrat de travail - Demande d’indemnité de licenciement - Demande accordée (oui).

5/ Rupture du contrat de travail - Demandeur - Bénéficiaire de congé-payé - Preuve (non) - Indemnité compensatrice de congé-payé - Condamner le défendeur à payer (oui).

6/ Rupture du contrat de travail - Prime de gratification - Paiement non justifié - Ordonner au défendeur le paiement de la prime de gratification (oui).

7/ Rupture du contrat de travail - CNPS - Déclaration du demandeur (non) - Paiement de dommages et intérêts - Condamnation du défendeur à payer (oui).

8/ Rupture du contrat de travail - Accident de travail - Déclaration à l’inspecteur de travail (non) - Condamnation de l’employeur à payer les dommages et intérêts pour non déclaration de l’accident de travail (oui).

Résumé

1/ Il convient de dire que le contrat de travail qui lie les deux parties est un contrat de travail à durée indéterminée.

2/ Dès lors que l’employeur ne dispose d’aucun motif pour rompre le contrat de travail le liant à l’employé, il convient de déclarer la rupture abusive.

3/ La rupture du contrat de travail étant imputable au défendeur, il y a lieu d’accorder au demandeur une indemnité compensatrice de préavis.

4/ Une indemnité de licenciement est fonction de la durée de service continu dans l’entreprise, dès lors il convient de calculer l’indemnité de licenciement qui est due au travailleur.

5/ Il y a lieu de condamner l’employeur à verser à son ex-employé une indemnité compensatrice de congé-payé, dès lors qu’il n’est nullement prouvé que le demandeur a bénéficié d’un congé et qu’une quelconque indemnité lui ait été versée.

6/ Il y a lieu d’ordonner le paiement de la prime de gratification, dès lors que la défenderesse n’a pas justifié le paiement de cette indemnité.

7/ Il convient de réparer le préjudice subi par le travailleur et condamner l’employeur à lui payer la somme d’argent réclamée à titre de dommages et intérêts, dès lors qu’il n’a pas déclaré le demandeur à la CNPS.

8/ Il convient de réparer le préjudice subi par le demandeur et condamner le défendeur à lui payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts pour non-déclaration de l’accident de travail à l’inspecteur du travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat à durée déterminée - Rupture - Caractère - Preuve de difficultés économiques (non) - Respect de la forme de licenciement adaptée à la situation financière difficile (non) - Rupture abusive.

2) Licenciement abusif - Réclamation des arriérés de salaire - Contestation (non) - Condamnation au paiement.

3) Licenciement abusif - Condamnation de l’employeur au paiement des sommes à titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

4) Licenciement - Non déclaration des requérants à la CNPS - Préjudices indéniables - Réparation.

5) Licenciement - Non remise du certificat de travail - Demande de l’allocation de dommages - intérêts - Justification de préjudice subis (non) - Demande non fondées - Rejet.

Résumé

1) L’Employeur, non seulement, ne rapporte la preuve des difficultés économiques alléguées, mais également n’a respecté aucune forme de licenciement adaptée à la situation financière difficile dont elle se prévaut. Il y a donc eu rupture abusive des contrats à durée déterminée le liant deux requérants.

2) Il convient de déterminer les arriérés de salaire réclamés par les requérants et condamner l’employeur en leur paiement dès lors que celui-ci ne conteste pas les leur devoir.

3) Il convient de condamner l’employeur à payer à chacun des requérants ayants fait l’objet de licenciement abusif, une somme représentant les salaires et avantages de la période qui reste à courir jusqu’au terme du contrat, au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

4) Il est constant que la non déclaration à la CNPS cause indéniablement aux requérants des préjudices qu’il convient de réparer en condamnant l’employeur à leur payer chacun une somme a titre de dommages-intérêts pour non déclaration à la CNPS.

5) L’allocation des dommages-intérêts étant subordonnée à la justification des préjudices subis, il convient de déclarer les demandes non fondées et les rejeter, dès lors que les requérants ne justifient d’aucun préjudice subi du fait de la non remise de certificat de travail.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Rupture - Demande d’arriérés de salaire -Contestation de l’employeur (non) - Condamnation à payer.

2) Contrat de travail - Rupture - Imputable à l’employeur - Faire droit à la demande d’indemnité - Licenciement.

3) Contrat de travail - Rupture - Imputable à l’employeur - Non-respect du délai de préavis (non) - Condamnation à payer une indemnité de préavis.

4) Contrat de travail - Rupture - Demande de paiement de l’indemnité compensatrice de congés - Preuve du paiement de l’employeur (non) - Condamnation à payer.

Résumé

1) Il y a lieu de faire droit à la demande d’arriérés de salaire et de condamner l’employeur à payer dès lors que l’employeur ne conteste pas de voir une certaine somme à employeur.

2) Dès lors que la rupture est imputable à l’employeur il y a lieu de faire à la demande d’indemnité de licenciement.

3) Dès lors qu’il ressort que la rupture en cause est imputable à l’employeur, lequel n’a, en outre observé aucun préavis, il y a lieu de le condamner à payer l’indemnité de préavis.

4) Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir payé les congés. Il y a lieu condamner l’employeur à payer l’indemnité compensatrice de congés payés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Destruction de plants faits de mains d’homme - Faits commis (oui) - Reconnu coupable des faits (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement (oui) - Amende (oui) - Application de la loi pénale.

2) Constitution de partie civile - Recevable - Partiellement fondée -Condamnation du prévenu - Paiement de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits de destructions de plants faits de mains d’homme et de les condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’ils ont commis les faits mis à leur charge.

2) Dès lors que la constitution de la partie civile de la victime est recevable et partiellement fondée, il y a lieu de condamner les prévenus à payer au plaignant la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire