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Titrage

1) Procédure - Action en justice - Motif - Succession - Demanderesse - Qualité d’héritier - Production d’acte d’hérédité (non) - Irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité pour agir (oui).

2) Procédure - Action en justice -Tiers - Qualité pour agir en justice (oui) - Intervention volontaire - Intérêt au procès.

3) Domaine foncier urbain - Lots litigieux - Défendeurs - Production de l’attestation d’attribution (non) - Ordonner le déguerpissement (oui).

4) Propriété foncière - Lots litigieux - Demandeurs - Consolidation de leur droit de propriété sur lesdits lots par l’obtention d’un arrêté de concession définitive (non) - Attributaires de ces lots (oui) - Existence matérielle de l’arrêté de retrait desdits lots rapportée (non) - Ordonner la démolition des constructions édifiées par les défendeurs sur les terrains litigieux (oui).

5) Propriété foncière - Lots litigieux - Production d’attestations d’attribution délivrées au défendeur (non) - Demande en annulation des attestations d’attribution doit être rejetée (oui).

Résumé

1) A défaut de produire un acte d’hérédité ou un jugement d’hérédité, il convient de déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité pour agir.

2) Il y a lieu de dire qu’ils ont qualité pour agir en justice et de les recevoir en leur intervention volontaire au motif qu’ils ont un intérêt à ce procès.

3) Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement de défendeur des lots au motif qu’il n’est pas en mesure de produire l’attestation d’attribution dont il se prévaut.

4) Bien que les demandeurs n’ont pas encore consolidé leur droit de propriété sur les lots litigieux par l’obtention d’un arrête de concession définitive, ils sont de mêmes attributaires de ces lots au motif que la preuve de l’existence matérielle de l’arrêt de retrait de ces lots n’est pas rapportée. Il convient tout de même de faire droit à la demande en ordonnant la démolition des constructions sur les terrains litigieux.

5) Il y a lieu de rejeter la demande en annulation des attestations d’attribution au motif qu’aucune attestation d’attribution n’a été produite au dossier de la procédure pouvant permettre au tribunal d’apprécier l’opportunité ou non de son annulation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Domaine foncier rural - Lot litigieux - Revendication de la propriété par le défendeur - Condamnation des défendeurs en paiement de la somme réclamée par le demandeur.

2) Réparation - Préjudice subi (non) - Demande doit être débouté de sa demande reconventionnelle (oui).

Résumé

1) II y a lieu de condamner les défendeurs au paiement des lots revendiqués ayant été évalué à la somme d’argent réclamée.

2) Il convient de débouter le défendeur de sa demande reconventionnelle au motif que le demandeur n’a pas causée au demandeur un dommage qui l’oblige à réparer.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Divorce - Cause - Faits - Abandon de domicile conjugal - Excès - Fait rendant intolérable le maintient du lien conjugal - Prononciation du divorce aux torts exclusifs de l’épouse.

2) Liquidation de la communauté - Partage des biens communs - Désignation d’un greffier à procéder aux opérations de liquidation.

Résumé

1) Le divorce doit-être prononcé aux tort exclusif de l’épouse, dès lors que l’époux reproche à l’épouse les faits d’abandon de domicile et que l’épouse ne conteste pas avoir violé l’obligation de cohabitation voire de la communauté de vie qui existe entre les époux.

2) Il y a lieu d’ordonner la liquidation de la communauté, le partage des biens communs et de la désignation d’un greffier à l’effet de procéder aux opérations de liquidation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Divorce - Cause - Abandon de domicile par l’époux - Faits rendant intolérable le maintien du lien conjugal - Divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux (oui).

2) Communauté de biens - Dissolution - Divorce - Biens communs - Liquidation et le partage des biens communs - Désignation d’un notaire (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux au motif que ce dernier a abandonné le domicile conjugal et de famille.

2) Il y a lieu d’ordonner la liquidation de la communauté, le partage des biens communs et désigner un notaire à l’effet de procéder aux opérations de liquidation, dès lors que le divorce des époux a dissout la communauté ayant existé entre eux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Reconnaitre - Détournement - Somme d’argent - Déclarer coupable.

Résumé

ll convient de dire les faits d’abus de confiance mis à la charge du prévenu établis et de l’en déclarer coupable, dès lors qu’il reconnait avoir détourné au préjudice de la victime, la somme d’argent qui lui a été remise et qu’il a acceptée à charge de la rendre, de la représenter, d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Divorce - Cause - Excès - Services et abandon de la chambre conjugale - Violences réciproques des obligations (oui) - Causes rendant intolérable le maintien du lien conjugal - Divorce aux torts réciproques des époux (oui).

2) Communauté de biens - Dissolution - Divorce - Caractère définitif du jugement - Biens communs - Liquidation et partage (oui).

Résumé

1) Le divorce doit être prononcé aux torts réciproques des époux, dès lors que les faits invoqués de part et d’autre sont constitutifs d’excès de sévices et d’abandon de la chambre conjugale, qu’aucun d’eux ne conteste sérieusement.

2) Dès lors des époux a dissout la communauté de biens qui a existé entre eux, il convient d’ordonner la liquidation de leur communauté et le partage des biens communs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Défaut de maitrise et homicide involontaire - Prévenu - Commission des faits mis à sa charge (oui) - Coupable (oui) - Maintien dans les liens de la prévention.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de maîtrise et d’homicide involontaire mis à sa charge, dès lors qu’il reconnait lesdits faits. Il sied donc de l’en déclarer coupable et le maintenir dans les liens de la prévention.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Association de malfaiteurs et détention illégale d’arme à feu - Prévenus -Reconnaitre les faits - Commission des délits en association - Détention d’arme à feu sans autorisation administrative - Déclarer coupable.

Résumé

Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits d’association de malfaiteurs et de détention illégale d’arme à feu mis à leur charge, dès lors que l’un des prévenus a reconnu les faits et les dénégations de l’autre ne peuvent prospérer car c’est en association qu’ils commettent les délits. Au surplus, ils détenaient, sans autorisation administrative une arme à feu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Divorce - Causes - Faits - Excès - Injures graves - Changement de domicile conjugal sans informer l’autre époux - Contribution de l’époux aux charges du ménage (non) - Contribution aux frais d’accouchement (non) - Faits reprochés à l’époux - Contestation (non) - Tentative de justification (oui) - Faits avérés - Faire droit à la demande principale en divorce (oui).

2) Divorce - Demande reconventionnelle - Prétentions des époux - Causes de divorce imputable à chacun rendant intolérable le maintien du lien conjugal (oui) - Dvorce aux torts partagés des époux (oui).

3) Communauté de biens - Dissolution - Divorce - Biens communs -Liquidation et partage - Désignation d’un notaire.

Résumé

1) Il convient de dire dès lors que les faits reprochés à l’époux sont avérés et qu’il ne conteste pas sérieusement lesdits mais tente de se justifier il sied de faire droit à la demande principale en divorce.

2) Il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle en divorce qu’à l’analyse des prétentions des époux, il ressort des causes de divorce imputables à chacun et qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal par conséquent il convient de prononcer le divorce aux torts partagés de ceux-ci.

3) Il y a lieu d’ordonner la liquidation de la communauté, le partage des biens communs des époux et de la désignation d’un notaire, dès lors que le divorce est prononcé.

  • Pays Côte d'Ivoire