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ADMINISTRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIALE
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Titrage

1) Vol de nuit en réunion - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Victime - Constitution de partie civile (non) - Donner acte à son action civile (oui).

2) Restitution de l’objet volé - Demande recevable et justifiée - Faire droit à la demande.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu reconnait les faits de vol de nuit en réunion portant sur divers objets, il sied de dire qu’ils sont établis à son égard. Par conséquent, il y a lieu de le déclarer coupable desdits faits. Par ailleurs, la victime a déclaré ne pas vouloir se constituer partie civile. Il sied de lui donner acte.

2) Dès lors que la demande de restitution de l’objet volé est recevable et justifiée, il convient de faire droit à cette demande en ordonnant la restitution de l’appareil volé faisant l’objet de scellé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Association de malfaiteurs et vol en réunion - Prévenus - Faits poursuivis établis (oui) - Coupables (oui) - Constitution de partie civile - Bien fondée (oui) - Paiement de la somme réclamée à titre de dommage et intérêt.

Résumé

Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits d’association de malfaiteurs et de vol en réunion dès lors, qu’ils ont reconnu avoir usé d’un couteau pour dépouiller leur victime.

Par ailleurs, la constitution de la partie civile de la victime est recevable et bien fondée, il convient de condamner les prévenus à lui payer des dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion avec port d'arme - Prévenu - Dénégations (non) - Agissements sous la menace d’un couteau (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Dès lors que les faits de vol en réunion avec port d'arme mis à la charge du prévenu sont établis, qu’il ne les nie pas et qu’il reconnait avoir agi sous la menace d’un couteau, il sied de l’en déclarer coupable et de l’en condamner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol de nuit portant sur trois (3) téléphones portables - Prévenu - Reconnaissance de s’être nuitamment introduit dans la chambre de la victime - Faits commis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

2) Recel - Prévenu - Déclaration de l’auteur du vol - Affirmant ne lui avoir remis aucun téléphone - Faits commis (non) - Coupable (non) - Délit non établi.

Résumé

1) Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de nuit portant sur trois (3) téléphones portables et de le condamner dès lors qu’il a reconnu s’être introduit nuitamment dans la chambre à coucher de la victime pour y dérober des téléphones.

2) Dès lors que le prévenu ne reconnait pas les faits de recel poursuivis contre lui, et que l’auteur des faits de vol a déclaré à la barre du tribunal ne lui avoir remis aucun téléphone. Par conséquent, il convient de dire qu’ils ne sont pas établis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Association de malfaiteurs et tentative de vol de nuit en réunion - Prévenus - Faits poursuivis établis (oui) - Reconnaissance des faits (oui) - Coupables (oui) - Condamnation.

Résumé

Dès lors que les prévenus ne contestent pas les faits d’association de malfaiteurs et tentative de vol de nuit en réunion et reconnaissent appartenir à un groupe de jeunes délinquants qui dispose d’armes blanches dont les membres se servent pour agresser non seulement les passants mais aussi pour se bagarrer avec d’autres jeunes, il sied de dire que les faits poursuivis contre eux sont établis. Par conséquent, ils doivent être déclarés coupables et condamnés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Coups et blessures involontaires - Prévenu - Reconnaitre les faits - Faits établis - Déclarer coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu des faits de coups et blessures volontaires, ne les nie pas, il reconnait avoir, à l’aide d’un morceau de brique porté un coup à la victime sur le front ; il sied de dire que les faits sont établis à son égard et de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion dans une maison habitée ou servant à l’habitation - Prévenu - Faits reconnus (oui) - Coupable - Condamnation.

Résumé

Il convient de dire dès lors que le prévenu reconnait les faits de vol en réunion dans une maison habitée, il y a lieu de le déclarer coupable et de le condamner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Trouble à l’ordre public - Association de malfaiteurs, détention illicite de cannabis en vue de l'usage personnel, vol en réunion avec port d’arme apparente - Prévenus - Faits établis - Déclarer coupables.

Résumé

Dès lors que les faits de trouble à l’ordre public, association de malfaiteurs, détention illicite de cannabis en vue de l’usage personnel, vol en réunion avec port d’arme apparente portant sur divers biens et coups et blessures volontaires sont établis, il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits mis à leur charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol en réunion - Prévenu - Faits établis (oui) - Contestation (non) - Reconnaissance des faits - Culpabilité (oui) - Condamnation.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol en réunion mis à sa charge et de le condamner, dès lors qu’il ne les conteste pas et a reconnu lesdits faits.

  • Pays Côte d'Ivoire