1) Il y a lieu, au regard des articles 15 de la convention collective et 07 du décret n° 69-196 du 07 mars 1996, de dire que le contrat à durée déterminé signé postérieurement à l’échéance de l’engagement à l’essai, ne modifié nullement la nature du contrat qui s’était mué en un contrat de travail à durée indéterminée.
2) Dès lors, que le défendeur ne disposait d’aucun motif légitime pour rompre le contrat, il convient de conclure que le licenciement de la requérante intervenu dans ces conditions est abusif et lui donne droit aux indemnités de rupture et aux dommages-intérêts pour licenciement abusif qu’elle réclame.
3) Il convient, au titre du paiement des droits, de reverser à la requérante une indemnité de licenciement, dès lors que celui-ci est intervenu de manière abusive et est imputable à l’employeur.
- Il sied de condamner l’employeur à payer l’indemnité de préavis, dès lors que le délai de préavis n’a pas été observé et que l’employeur ne justifie pas avoir payé.
- Dès lors que l’employeur ne conteste pas que la requérante a exécuté son activité au sein de l’entreprise courant décembre, il sied d’y faire droit et de le condamner à payer le salaire de ce mois.
- Aux termes de l’articles 53 de la convention collective interprofessionnelle le travailleur a droit à une gratification, il convient de condamner l’employeur à la payer.
- L’employeur n’ayant pas fait la preuve du paiement des congés à son ex-employée, il convient de faire droit à l’indemnité de congé demandée.
- il échet de faire droit à sa demande de rappel de reliquat de salaire lorsque celle-ci est fondée.
- Il y a lieu de débouter la demanderesse sur ses demandes, de remboursement de la dotation de carburant, de paiement de la prime d’objectivité et de reliquat des 70% de l’intérim de direction, dès lors qu’elles ne sont pas justifiées.
4) Au regard de l’article 18.15 du code du travail, il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif mais de ramener le montant de la demande à de justes proportions.
- Il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de dommages-intérêts pour non délivrance du certificat de travail et non délivrance de relevé nominatif de salaire, dès lors l’employeur n’a pas manqué à son obligation de remettre ces documents à son ex-travailleur.