Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

83 Résultats

Titrage

1) Propriété immobilière - Inexistence d’un contrat de vente - Autorisation de signature et d’authentification d’un acte de vente (non) - Absence de tout fondement juridique - Déboute le demandeur.

2) Foncier - Titres fonciers - Attributions du ministère de la construction - Document - Créateur de droit foncier - Conservateur incompétent - Déboute le demandeur.

RESUMÉ

1) Dès lors que le demandeur peine à démontrer l’existence d’un contrat de vente intervenu entre le prétendu vendeur et lui dans ces conditions, il est mal fondé à solliciter la signature et l’authentification d’un acte de vente à son profit par le greffier notaire du tribunal de céans, il y a lieu de rejeter sa demande, celle-ci étant dépourvue de tout fondement juridique.

2) La délivrance des titres fonciers, relevant des attributions du ministère de la construction c’est à tort que le demandeur sollicite du conservateur tout document créateur de droit foncier. Cette autre demande doit être rejetée comme mal fondée.

Avons rendu la décision dont la teneur est la suivante :

Vu les articles 221 et suivants du code de procédure civile ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant assignation en date du 09 juin 2020, ZAN HENRI a attrait par devant la juridiction des référés de céans, monsieur le Conservateur de la propriété foncière et des Hypothèques de San Pedro, pour s’entendre autoriser monsieur le greffier en chef de la juridiction de céans, en qualité de notaire, à signer un acte de vente en lieu et place de son vendeur, introuvable, et ordonner à monsieur le conservateur de lui délivrer un arrêté de concession provisoire ou tout autre document foncier, relatif à son immeuble;

Pour soutenir son action, le demandeur expose qu’il a acquis avec monsieur Seck Ibrahima, un logement de deux pièces de la SOGEFIHA, depuis 1996, suivant un acte de vente sous seing privé ;

Il explique que suite à la cession, monsieur Seck Ibrahima le cédant, a vainement sollicité la SOGEFIHA, à l’effet de procéder à la mutation de ce logement à son nom ;

Il souligne qu’à ce jour, cette régularisation n’a pas été faite, et la SOGEFIHA est liquidée ;

Il indique que son cédant reste introuvable, en dépit de toutes ses diligences pour le retrouver ;

Il fait savoir qu’occupant le logement cédé, il est soucieux de régulariser sa situation ;

Aussi, initie-t-il, la présente action aux fins sus indiquées, pour être rétabli dans ses droits ;

Réagissant à cette action, le défendeur laisse entendre qu’il n’est pas la personne indiquée pour répondre aux attentes du demandeur ;

Pour lui, le demandeur gagnerait à s’adresser à la Liquidation de la SOGEFIHA et au Ministère de la Construction, pour obtenir les actes requis ;

Le défendeur ayant eu connaissance de la procédure, il sera statué par décision contradictoire ;

L’action de ZAN HENRI qui a été régulièrement introduite, est recevable ;

Au fond

Il est acquis en matière foncière, que le rôle du notaire consiste entre autres, à formaliser les contrats conclus entre les parties ;

En la cause, le demandeur peine à démontrer l’existence d’un contrat de vente intervenu entre le prétendu vendeur nommé SECK IBRAHIMA et lui ;

Dans ces conditions, il est mal fondé à solliciter la signature et l’authentification d’un acte de vente à son profit, par le greffier notaire du Tribunal de céans ;

Dès lors, cette demande doit être rejetée, comme dépourvue de tout fondement juridique ;

La délivrance des titres fonciers, relevant des attributions du Ministère de la construction, c’est à tort que le demandeur sollicite du conservateur, un Arrêté de Concession Provisoire ou tout document créateur de droit foncier ;

Lequel conservateur ne fait qu’assurer la publicité des actes immobiliers, sans en créer ;

Par suite, cette autre demande doit être rejetée, comme mal fondée ;

Le demandeur qui succombe à la présente instance, doit en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;

Déclarons ZAN HENRI, recevable en son action ;

Au fond l’y disons mal fondé et l’en déboutons ;

Laissons les dépens de l’instance à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Et ont signé le Président et le Greffier

PRESIDENT : Mme NIAMIEN EUGENIE DOUKROU

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Foncier urbain - Article 1315 du code civil - Preuve de titre de possession du fonds (non) - Occupant sans titre (oui) - Ordonne le déguerpissement (oui).

2/ Foncier urbain - Article 8 de l’annexe fiscale de la loi de finances de 1970 - Nullité de la vente par acte sous seing privé (oui) - Déboute de la demande sur le transfert de propriété (oui).

3/ Foncier urbain - Articles 1134, 1184 et 1315 du code civil - Défaut de preuve de mandat pour vendre le terrain - Défaut de preuve de ratification du contrat de vente - Subrogation des droits et d’obligations (non) - Demande de remboursement du prix d’achat du terrain mal fondée - Déboute le demandeur.

4/ Foncier urbain - Article 555 du code civil - Possesseur de bonne foi (oui) - Condamne au remboursement du coût des impenses (oui).

5/ Foncier urbain - Défaut de preuve de la faute - Défaut de preuve du préjudice subi - Demande en réparation mal fondée (oui) - Rejette la demande (oui).

6/ Exécution provisoire - Acte 145 du code de procédure civile - Lettre d’attribution non contestée - Prononce l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu au regard de l’article 1315 du code civil d’ordonner le déguerpissement du défendeur qui contrairement au demandeur, ne fait la preuve d’aucun titre de possession du fonds devant justifier sa présence sur les lieux. Il apparaît dès lors, ici, comme un occupant sans titre.

2/ Dès lors que suivant l’article 8 de l’annexe fiscale de la loi de finances de 1970, à peine de nullité toute convention portant sur un immeuble urbain doit être passée par devant notaire, il en résulte que la vente par acte sous seing privé est nulle et ne peut opérer le transfert de propriété sollicité par le demandeur reconventionnel.

3/ Dès lors que le défendeur n’a pas démontré que le demandeur a donné mandat à sa concubine pour passer ledit contrat et qu’il rapporte encore moins la preuve que celui-ci a ratifié le contrat, se retrouvant ainsi subrogé dans les droits et obligations de sa concubine il s’impose au regard des articles 1134, 1184 et 1315 du code civil de dire mal fondé le demandeur reconventionnel sur son action tendant au remboursement du prix d’achat du terrain et de l’en débouter.

4/ Il y a lieu au regard de l’article 555 du code civil de condamner le défendeur reconventionnel au remboursement du coût des impenses, fixées à dire d’expert, dès lors que le demandeur reconventionnel doit être considéré comme un possesseur de bonne foi.

5/ La demande en réparation doit être rejetée, comme mal fondée, dès lors que le demandeur reconventionnel n’est pas parvenu à démontrer non seulement la faute du défendeur reconventionnel, encore moins, le préjudice, en résultant pour lui.

6/ Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, dès lors que le demandeur est détenteur d’une lettre d’attribution non contestée par son adversaire comme le dispose l’article 145 du code de procédure civile.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Foncier urbain - Article 1315 du code civil - Preuve de titre de possession du fonds (non) - Occupant sans titre (oui) - Ordonne le déguerpissement (oui).

2/ Foncier urbain - Article 8 de l’annexe fiscale de la loi de finances de 1970 - Nullité de la vente par acte sous seing privé (oui) - Déboute de la demande sur le transfert de propriété (oui).

3/ Foncier urbain - Articles 1134, 1184 et 1315 du code civil - Défaut de preuve de mandat pour vendre le terrain - Défaut de preuve de ratification du contrat de vente - Subrogation des droits et d’obligations (non) - Demande de remboursement du prix d’achat du terrain mal fondée - Déboute le demandeur.

4/ Foncier urbain - Article 555 du code civil - Possesseur de bonne foi (oui) - Condamne au remboursement du coût des impenses (oui).

5/ Foncier urbain - Défaut de preuve de la faute - Défaut de preuve du préjudice subi - Demande en réparation mal fondée (oui) - Rejette la demande (oui).

6/ Exécution provisoire - Acte 145 du code de procédure civile - Lettre d’attribution non contestée - Prononce l’exécution provisoire de la décision (oui).

Résumé

1/ Il y a lieu au regard de l’article 1315 du code civil d’ordonner le déguerpissement du défendeur qui contrairement au demandeur, ne fait la preuve d’aucun titre de possession du fonds devant justifier sa présence sur les lieux. Il apparaît dès lors, ici, comme un occupant sans titre.

2/ Dès lors que suivant l’article 8 de l’annexe fiscale de la loi de finances de 1970, à peine de nullité toute convention portant sur un immeuble urbain doit être passée par devant notaire, il en résulte que la vente par acte sous seing privé est nulle et ne peut opérer le transfert de propriété sollicité par le demandeur reconventionnel.

3/ Dès lors que le défendeur n’a pas démontré que le demandeur a donné mandat à sa concubine pour passer ledit contrat et qu’il rapporte encore moins la preuve que celui-ci a ratifié le contrat, se retrouvant ainsi subrogé dans les droits et obligations de sa concubine il s’impose au regard des articles 1134, 1184 et 1315 du code civil de dire mal fondé le demandeur reconventionnel sur son action tendant au remboursement du prix d’achat du terrain et de l’en débouter.

4/ Il y a lieu au regard de l’article 555 du code civil de condamner le défendeur reconventionnel au remboursement du coût des impenses, fixées à dire d’expert, dès lors que le demandeur reconventionnel doit être considéré comme un possesseur de bonne foi.

5/ La demande en réparation doit être rejetée, comme mal fondée, dès lors que le demandeur reconventionnel n’est pas parvenu à démontrer non seulement la faute du défendeur reconventionnel, encore moins, le préjudice, en résultant pour lui.

6/ Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, dès lors que le demandeur est détenteur d’une lettre d’attribution non contestée par son adversaire comme le dispose l’article 145 du code de procédure civile.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Remboursement de dettes - Productions au dossier - Reconnaissances de dette - Echéances largement dépassées - Dettes non acquittées - Condamne au paiement des sommes réclamées (oui).

2) Exécution provisoire - Article 145 du code de procédure civile - Reconnaissance de dettes (oui) - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement (oui).

RESUMÉ

1) Dès lors, qu’il ressort des productions au dossier notamment des reconnaissances de dettes, que les défendeurs sont débiteurs du demandeur et que les différentes échéances pour le règlement de leurs dettes sont largement dépassées, sans que ceux-ci ne justifient s’être acquittés des dites dettes, il y a lieu de les condamner à payer au demandeur les sommes par lui réclamer.

2) Les défendeurs ayant reconnu devoir au demandeur les sommes réclamées par celui-ci, il convient, au regard de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Et, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de Justice, en date du 24 Janvier 2020, monsieur ZAGRE Dieudonné a assigné messieurs GUEYE Kassenonhin Luc-Thomas et DAGNOGO Drissa, aux fins de paiement de diverses sommes d’argent, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action, il explique qu’il a consenti aux susnommés des prêts d’un montant d’un million neuf cent cinquante mille (1 950 000) francs pour GUEYE Kassenonhin Luc-Thomas et d’un montant de deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) francs, à DAGNOGO Drissa ;

Il précise que les 08 et 09 août 2019, les défendeurs ont signé, chacun, une reconnaissance de dette dont les termes précisent les différentes échéances de paiement des prêts ;

Cependant, poursuit-il, malgré l’arrivée et même le dépassement du terme des différentes échéances, et nonobstant les démarches par lui entreprises, les défendeurs résistent à s’acquitter de leurs dettes ;

Aussi, saisit-il la juridiction de céans, aux fins sus indiquées ;

Les défendeurs n’ont aucunement réagi à cette action ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

L’action des demandeurs ayant été régulièrement introduite, il sied de la recevoir ;

Les défendeurs ont été assignés à leur personne ;

Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

L’article 1315 du code civil, met à la charge de celui qui réclame l’exécution d’une obligation, la preuve de son existence, tout comme, celui qui s’en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait extinctif de son obligation ;

En l’espèce, il ressort des productions au dossier, notamment des reconnaissances de dette, que messieurs GUEYE Kassenonhin Luc-Thomas et DAGNOGO Drissa sont débiteurs du demandeur des sommes respectives de 1 950 000 francs et de 2 500 000 francs, suivant des prêts à eux consentis ;

Il ressort des mêmes productions que les différentes échéances à savoir le mois de Novembre 2019 et le mois de Septembre 2019, volontairement et unilatéralement fixées par les défendeurs pour le règlement de leurs dettes, sont largement dépassées, sans que ceux-ci ne justifient s’être acquittés des dites dettes ;

Dans ces conditions, ils doivent être condamnés à payer au demandeur, les sommes par lui réclamées ;

L’article 145 du code de procédure civile, dispose que l’exécution provisoire doit être ordonnée en cas d’aveu ;

En l’espèce, les défendeurs ont reconnu qu’ils doivent au demandeur les sommes d’un million neuf cent cinquante mille (1 950 000) francs et de deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) francs, qu’il leur a prêtées ;

Dès lors, l’exécution provisoire doit être ordonnée ;

Les défendeurs succombant à la présente instance, doivent en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort ;

Déclare l’action de ZAGRE DIEUDONNE, recevable ;

Au fond, l’y dit bien fondé ;

Condamne les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :

Un million neuf cent cinquante mille (1 950 000) francs, pour ce qui est de GUEYE Kassenonhin Luc-Thomas et deux millions deux cent cinquante mille (2 250 000) francs, concernant DAGNOGO DRISSA ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement

Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé et le Président et le Greffier ;

PRESIDENT : Mme NIAMIEN EUGENIE DOUKROU

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Justification de propriété de l’engin mis en location non obligatoire - Défaut de qualité et d’intérêt pour agir (non) - Rejette les fins de non-recevoir (oui) - Action régulièrement introduite (oui) - Recevabilité de la demande (oui).

2/ Responsabilité civile - Article 1733 du code civil - Causes d’exonération légales - Défaut de preuve - Déclare la défenderesse responsable de l’incendie (oui) - Condamne à payer la valeur du charriot élévateur (oui).

3/ Responsabilité civile - Article 1147 du code civil - Destruction du charriot loué - Arrêt des activités de location - Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui).

4/ Exécution provisoire - Articles 145 et 146 du code de procédure civile - Conditions non réunies - Rejette la demande (oui).

Résumé

1/ Il convient, sans besoin de justifier sa propriété sur l’engin mis en location, de rejeter les fins de non-recevoir, tirées du défaut de qualité et d’intérêt pour agir, et de déclarer l’action de la demanderesse recevable, comme régulièrement introduite.

2/ Dès lors que la défenderesse, locataire en la cause, ne rapporte pas la preuve de l’une des causes d’exonération légales visées à l’article 1733 du code civil, il convient en conséquence, de déclarer la défenderesse responsable de l’incendie ayant détruit le charriot élévateur et le condamner à payer un montant correspondant à la valeur de celui-ci.

3/ Il n’étant pas non plus contesté, qu’en raison de la destruction du charriot loué à la demanderesse est restée privée de ses activités de location pendant une longue période, il convient, au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil, de condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts couvrant la période concernée.

4/ Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas réunies aux termes des articles 145 et 146 du code de procédure civile, elle ne peut donc être ordonnée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Justification de propriété de l’engin mis en location non obligatoire - Défaut de qualité et d’intérêt pour agir (non) - Rejette les fins de non-recevoir (oui) - Action régulièrement introduite (oui) - Recevabilité de la demande (oui).

2/ Responsabilité civile - Article 1733 du code civil - Causes d’exonération légales - Défaut de preuve - Déclare la défenderesse responsable de l’incendie (oui) - Condamne à payer la valeur du charriot élévateur (oui).

3/ Responsabilité civile - Article 1147 du code civil - Destruction du charriot loué - Arrêt des activités de location - Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui).

4/ Exécution provisoire - Articles 145 et 146 du code de procédure civile - Conditions non réunies - Rejette la demande (oui).

Résumé

1/ Il convient, sans besoin de justifier sa propriété sur l’engin mis en location, de rejeter les fins de non-recevoir, tirées du défaut de qualité et d’intérêt pour agir, et de déclarer l’action de la demanderesse recevable, comme régulièrement introduite.

2/ Dès lors que la défenderesse, locataire en la cause, ne rapporte pas la preuve de l’une des causes d’exonération légales visées à l’article 1733 du code civil, il convient en conséquence, de déclarer la défenderesse responsable de l’incendie ayant détruit le charriot élévateur et le condamner à payer un montant correspondant à la valeur de celui-ci.

3/ Il n’étant pas non plus contesté, qu’en raison de la destruction du charriot loué à la demanderesse est restée privée de ses activités de location pendant une longue période, il convient, au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil, de condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts couvrant la période concernée.

4/ Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas réunies aux termes des articles 145 et 146 du code de procédure civile, elle ne peut donc être ordonnée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Bail à usage d’habitation - Convention - Nature - Défaut d’écrit (oui) - Convention d’occupation rémunérée.

2) Convention d’occupation rémunérée - Demande en résiliation - Lieux occupés par le défendeur - Demandeur - Auteur de troubles de jouissance - Inexécution d’obligations contractuelles (oui) - Demandeur mal fondé (oui) - Rejet.

3) Convention d’occupation rémunérée - Demande en expulsion et en paiement de loyers échus - Résiliation du contrat (non) - Demandes mal fondées - Rejet.

4) Demandes reconventionnelles - Demandeur principal débouté - Demandes reconventionnelles sans objet (oui) - Rejet

Résumé

1) A défaut d’écrire, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas de contrat de bail à usage d’habitation entre les parties, et que la convention en présence s’analyse plutôt en une convention d’occupation rémunérée.

2) Il convient de jeter la demande en résiliation de la convention d’occupation rémunérée litigieuse comme mal fondée, dès lors que le trouble de jouissance des lieux occupés par le défendeur constitue une inexécution par le demandeur de ses obligations au titre du contrat synallagmatique sus qualifié.

3) La demande en résiliation du contrat des parties ayant été rejetée comme mal fondée, il convient, par suite, de rejeter les demandes en expulsion et en paiement de loyers échus, comme tout, aussi mal fondées.

4) Le demandeur principal ayant été débouté de l’entièreté de ses demandes, les demandes reconventionnelles, deviennent sans objet. Il sied de les rejeter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Compétence du tribunal de travail - Existence d’un contrat de travail entre les parties (oui) - Chefs de demande résultant du contrat de travail (oui) - Compétence du tribunal de travail.

2) Licenciement - Imputabilité - Caractère - Initiative de l’employeur - Défaut de notification par écrit - Motif légitime (non) - Licenciement abusif et imputable à l’employeur.

3) Licenciement - Licenciement abusif et imputable à l’employeur - Faute au passif du travailleur (non) - Demande paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif - Condamnation au paiement (oui).

4) Licenciement - Licenciement abusif, imputable au travailleur - Observation du délai de préavis (non) - Condamnation au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.

5) Licenciement - Droit acquis au travailleur - Droit dus (oui) - Condamnation au paiement de diverses au titre des dits droits.

6) Licenciement - Employeur - Obligation légale de délivrance de certificat de travail et de relevé nominatif de salaire à la CNPS - Inexécution - Contestation (non) - Condamnation au paiement de dommage et intérêts.

Résumé

1) Il ressort des déclarations des parties et des bulletins de paie qu’il a existé entre eux un contrat de travail. Par conséquent le tribunal de travail est bien compétent pour connaitre des chefs de demandes résultant dudit contrat.

2) Le licenciement, imputable à l’employeur et dépourvu de motif légitime, doit être qualifié d’abusif, dès lors que le défaut de sa notification par l’écrit ne permet pas d’en connaitre le motif et par suite d’apprécier sa légitimité.

3) Dès lors que, la rupture du contrat est imputable à l’employeur et qu’aucune faute au passif du travailleur, n’a été relevée, il convient de dire que ce dernier a droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base de son ancienneté et à des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par conséquent, l’employeur doit être condamné aux paiements.

4) Dès lors que la rupture est imputable à l’employeur et que le travailleur n’a commis aucune faute lourde, et encore qu’aucun délai de préavis n’a été observé à son égard, l’employeur doit être condamné à lui verser une somme à titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

5) L’employeur doit être condamné à payer à l’ex travailleur diverses sommes à tire d’arriérés de salaires impayés, indemnité compensatrice de congés payés et de gratification au prorata, dès lors que le salaire et les accessoires de salaire constituant des droits acquis, sont dû au travailleur.

6) IL n’est pas contesté que l’employeur n’a pas satisfaire à ses obligations de délivrance de certificat travail et de relevé nominatif de salaires de la CNPS. Dès lors, les demandes de dommages-intérêts portant sur ces chefs sont bien fondées et doit être satisfaire par la condamnation de la défenderesse au paiement de sommes

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Article 3 du code de procédure civile - Tiers à la convention (oui) - Défaut de qualité - Demande d’annulation de vente irrecevable.

2) Propriété foncière - Article 1315 du code des biens et des obligations - Absence d’éléments d’appréciation objectifs - Demande de cessation de troubles mal fondée - Déboute le demandeur (oui).

RESUMÉ

1) Le demandeur qui n’est pas parti à la convention intervenue entre les défendeurs, n’a pas la qualité, pour en solliciter l’annulation. Il y a lieu, au regard de l’article 3 du code de procédure civile de déclarer sa demande d’annulation de vente irrecevable pour défaut de qualité.

2) En l’absence d’éléments d’appréciation objectifs, du demandeur sur la propriété de la plantation occupée par les défendeurs. Il convient au regard de l’article 1315 du code des biens et des obligations, de la débouter de sa demande sur la cessation de trouble, comme mal fondée.

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 31/01/2020 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 09 Décembre 2019, et un avenir d’audience du 07 janvier 2020, TA Bi Zahouli Ernest a fait servir assignation à messieurs IRIE BI Tra Daniel et BALLO BI Youan Sévérin, d’avoir à comparaitre le 08 janvier 2020 devant la juridiction civile de céans pour s’entendre :

- déclarer nulle la vente intervenue entre les défendeurs ;

- ordonner la cessation des troubles à lui causés par ces derniers ;

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action, TA Bi Zahouli Ernest expose qu’il est propriétaire d’une plantation de cacaoyers en production d’une superficie de trois (03) hectares, sise à canton dougou dans la Sous-Préfecture de San Pedro ;

Il explique que ces dernières années, s’étant rendu dans son village maternel, il a confié ladite plantation à YOUZAN Ballo BI Jean Yves, à charge pour ce dernier, de lui rendre compte ;

Il indique qu’après avis de toute la famille, il a consenti à donner un hectare de sa plantation en garantie, moyennant la somme de deux cent mille (200.000) Francs CFA, pour la période du 08 septembre 2017 au 1er novembre 2018 et ce, en vue de soutenir financièrement BALLO BI Youan Sévérin, frère ainé de YOUZAN Ballo Bi Jean Yves, qui était souffrant ;

Il relève qu’à la fin de la période de garantie, YOUZAN Ballo Bi Jean Yves a repris possession de l’hectare, ainsi que de toute la plantation pour vaquer paisiblement à ses occupations champêtres ;

Il fait savoir que contre toute attente, IRIE BI Tra Daniel a commencé à exploiter la plantation de cacaoyers, en arguant de ce qu’il aurait conclu un contrat de vente portant sur ladite plantation avec BALLO BI Youan Sévérin, alors que ce dernier n’est nullement le propriétaire de cette plantation ;

Il termine pour dire que la présence de IRIE BI Tra Daniel lui cause de véritables troubles dans la jouissance de son bien ;

Aussi, saisit-il le Tribunal de céans, aux fins susvisées ;

Les défendeurs n’ont aucunement réagi à cette action ;

Le Ministère Public a conclu, le 31 janvier 2020, au débouté de la demande de TA Bi Zahouli Ernest ;

En la forme

IRIE BI Tra Daniel ayant été assigné à sa personne, il sied de statuer par décision contradictoire à son égard ;

Quant à BALLO BI Youan Sévérin qui a été assigné autrement qu’à sa personne, et qui n’a ni comparu, ni conclu, il y a lieu de statuer par défaut contre lui ;

Suivant l’article 3 du code de procédure civile, l’action est recevable si, entre autres, le demandeur a la qualité pour agir en justice ;

La qualité s’entend, du titre dont se prévaut un plaideur pour soumettre sa prétention au juge ;

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1165 du Code Civil : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 » ;

Il en résulte que seules les parties à un contrat ont la qualité pour en demander l’annulation ;

En la cause, TA Bi Zahouli Ernest sollicite l’annulation de la vente portant sur une plantation de cacaoyers, dont il serait le propriétaire, et qui serait intervenue entre BALLO BI Youan Sévérin et IRIE BI Tra Daniel ;

Ici, le demandeur qui n’est pas partie à la convention intervenue entre les défendeurs, n’a donc pas la qualité, pour en solliciter l’annulation ;

Par suite, cette demande doit être déclarée, irrecevable ;

Pour le surplus, l’action de TA Bi Zahouli Ernest est recevable, pour avoir été initiée conformément à la loi ;

Au fond

Si au regard de l’article 543 du code des biens et des obligations, l’on peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, la charge de la preuve de telle prétention, incombe, suivant l’article 1315 du même code, à celui qui s’en prévaut ;

En l’espèce, TA Bi Zahouli Ernest qui, sollicite la cessation de troubles, à lui causés par les défendeurs dans sa jouissance paisible de la plantation litigieuse, ne démontre pas suffisamment, ses droits sur ladite plantation ;

En effet, pour justifier de son droit sur ladite plantation, il se contente d’une attestation villageoise de reconnaissance de sa présence, sur une parcelle de 06 hectares, mise en valeur par des cacaoyers ;

Ce document dont s’agit, même s’il atteste de ce que le demandeur est établi sur une parcelle de six (06) hectares, ne démontre nullement, l’occupation par les défendeurs, de ladite plantation ;

Il s’ensuit qu’en l’absence d’éléments d’appréciation objectifs, du demandeur sur la propriété de la plantation, occupée par les défendeurs, il convient de le débouter de ce chef de demande, comme mal fondé ;

Le demandeur succombant, il convient de mettre les dépens à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de IRIE BI Tra Daniel et par défaut contre BALLO BI Youan Sévérin, en matière civile et en premier ressort ;

Déclare TA Bi Zahouli Ernest, irrecevable en sa demande d’annulation de vente, pour défaut de qualité ;

Pour le surplus, le reçoit en son action ;

Au fond, l’y dit mal fondé et l’en déboute ;

Laisse les dépens de l’instance, à sa charge. /.

Ainsi fait, dit et jugé publiquement, les jours mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : Mme NIAMIEN EUGENIE DOUKROU

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Contrat de travail - Délégué de personnel - Licenciement - Autorisation de l’inspecteur du travail (non) - Employeur - Mépris de la disposition - Fin de la relation contractuelle liant les parties - Demandeur - Demande sa réintégration (oui) - Nullité de la rupture - Indemnités des droits de ruptures légaux (oui).

2) Licenciement - Indemnité compensatrice de préavis - Employeur - Délai de prescription - Inobservation (oui) - Condamnation du défendeur à payer (oui).

3) Licenciement - Caractère - Abusif - Imputabilité - Employeur (oui) - Condamnation au paiement d’indemnité de licenciement.

4) Licenciement - Indemnité de congé payé au prorata - Demandeur - Bénéficiaire de ce droit (oui).

5) Licenciement - Gratification au prorata - Paiement effectué (non) - Condamnation de l’employeur au paiement (oui).

6) Licenciement - Préavis sur congé payé - Paiement (oui) - Déboute le demandeur (oui).

7) Licenciement - Gratification au prorata - Paiement effectué (oui) - Déboute le demandeur au paiement.

8) Licenciement - Indemnité supplémentaire - Paiement effectué (non) - Condamnation au paiement (oui).

9) Licenciement - Paiement de salaire dû à la suspension du contrat - Prescription du délai de la période de suspension du contrat de travail respectée (oui) - Faire droit à la demande de paiement.

10) Licenciement - Paiement du salaire de présence contesté (non) - Paiement justifié (non) - Condamnation au paiement (oui).

Résumé

1) Il convient de dire que l’employeur au mépris de la disposition portant sur le licenciement de Délégué du personnel a mis fin à la relation contractuelle existant entre lui et le Délégué du personnel de son entreprise malgré la demande de réintégration de ce dernier, il sied de dire que la rupture intervenue dans ces circonstances est nulle et de nul effet par conséquent la défenderesse est tenue de lui verser les modalités qui lui sont dues et tous les droits de rupture légaux.

2) Il sied de condamner la défenderesse à verser au demandeur la somme réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, dès lors que le délai de préavis n’a pas été intégralement observé.

3) Il y a lieu de condamner la défenderesse à payer l’indemnité de licenciement au demandeur, dès lors que le licenciement intervenu, de manière abusive, lui est imputable.

4) Il y a lieu d’accorder au demandeur l’indemnité compensatrice de congé-payé au prorata, dès lors qu’il y a exercé ses fonctions pendant un certain temps dans l’entreprise.

5) Il convient de condamner la défenderesse à payer la gratification, dès lors qu’il n’est nullement prouvé qu’elle a respecté son obligation de verser cette gratification au prorata à son ex-employé.

6) Il convient de débouter le demandeur de sa demande en condamnation du défendeur sur le préavis de congé-payé au prorata l’a déjà pris en compte.

7) Il sied de débouter le demandeur de sa demande sur le préavis sur gratification qui a déjà été pris en compte.

8) Il y a lieu de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme correspondant au nombre d’années d’ancienneté passé dans l’entreprise.

9) Il y a lieu de payer la durée de la suspension du contrat de travail au demandeur, dès lors qu’il remplit les conditions.

10) Il sied de condamner l’employeur à payer au demandeur son salaire de présence pas que celui-ci a exécuté son activité au sein de l’entreprise à la date indiquée et ne justifie pas non plus, lui avoir payé ledit salaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render