1) Procédure - Article 3 du code de procédure civile - Tiers à la convention (oui) - Défaut de qualité - Demande d’annulation de vente irrecevable.
2) Propriété foncière - Article 1315 du code des biens et des obligations - Absence d’éléments d’appréciation objectifs - Demande de cessation de troubles mal fondée - Déboute le demandeur (oui).
RESUMÉ
1) Le demandeur qui n’est pas parti à la convention intervenue entre les défendeurs, n’a pas la qualité, pour en solliciter l’annulation. Il y a lieu, au regard de l’article 3 du code de procédure civile de déclarer sa demande d’annulation de vente irrecevable pour défaut de qualité.
2) En l’absence d’éléments d’appréciation objectifs, du demandeur sur la propriété de la plantation occupée par les défendeurs. Il convient au regard de l’article 1315 du code des biens et des obligations, de la débouter de sa demande sur la cessation de trouble, comme mal fondée.
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 31/01/2020 ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 09 Décembre 2019, et un avenir d’audience du 07 janvier 2020, TA Bi Zahouli Ernest a fait servir assignation à messieurs IRIE BI Tra Daniel et BALLO BI Youan Sévérin, d’avoir à comparaitre le 08 janvier 2020 devant la juridiction civile de céans pour s’entendre :
- déclarer nulle la vente intervenue entre les défendeurs ;
- ordonner la cessation des troubles à lui causés par ces derniers ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de son action, TA Bi Zahouli Ernest expose qu’il est propriétaire d’une plantation de cacaoyers en production d’une superficie de trois (03) hectares, sise à canton dougou dans la Sous-Préfecture de San Pedro ;
Il explique que ces dernières années, s’étant rendu dans son village maternel, il a confié ladite plantation à YOUZAN Ballo BI Jean Yves, à charge pour ce dernier, de lui rendre compte ;
Il indique qu’après avis de toute la famille, il a consenti à donner un hectare de sa plantation en garantie, moyennant la somme de deux cent mille (200.000) Francs CFA, pour la période du 08 septembre 2017 au 1er novembre 2018 et ce, en vue de soutenir financièrement BALLO BI Youan Sévérin, frère ainé de YOUZAN Ballo Bi Jean Yves, qui était souffrant ;
Il relève qu’à la fin de la période de garantie, YOUZAN Ballo Bi Jean Yves a repris possession de l’hectare, ainsi que de toute la plantation pour vaquer paisiblement à ses occupations champêtres ;
Il fait savoir que contre toute attente, IRIE BI Tra Daniel a commencé à exploiter la plantation de cacaoyers, en arguant de ce qu’il aurait conclu un contrat de vente portant sur ladite plantation avec BALLO BI Youan Sévérin, alors que ce dernier n’est nullement le propriétaire de cette plantation ;
Il termine pour dire que la présence de IRIE BI Tra Daniel lui cause de véritables troubles dans la jouissance de son bien ;
Aussi, saisit-il le Tribunal de céans, aux fins susvisées ;
Les défendeurs n’ont aucunement réagi à cette action ;
Le Ministère Public a conclu, le 31 janvier 2020, au débouté de la demande de TA Bi Zahouli Ernest ;
En la forme
IRIE BI Tra Daniel ayant été assigné à sa personne, il sied de statuer par décision contradictoire à son égard ;
Quant à BALLO BI Youan Sévérin qui a été assigné autrement qu’à sa personne, et qui n’a ni comparu, ni conclu, il y a lieu de statuer par défaut contre lui ;
Suivant l’article 3 du code de procédure civile, l’action est recevable si, entre autres, le demandeur a la qualité pour agir en justice ;
La qualité s’entend, du titre dont se prévaut un plaideur pour soumettre sa prétention au juge ;
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1165 du Code Civil : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 » ;
Il en résulte que seules les parties à un contrat ont la qualité pour en demander l’annulation ;
En la cause, TA Bi Zahouli Ernest sollicite l’annulation de la vente portant sur une plantation de cacaoyers, dont il serait le propriétaire, et qui serait intervenue entre BALLO BI Youan Sévérin et IRIE BI Tra Daniel ;
Ici, le demandeur qui n’est pas partie à la convention intervenue entre les défendeurs, n’a donc pas la qualité, pour en solliciter l’annulation ;
Par suite, cette demande doit être déclarée, irrecevable ;
Pour le surplus, l’action de TA Bi Zahouli Ernest est recevable, pour avoir été initiée conformément à la loi ;
Au fond
Si au regard de l’article 543 du code des biens et des obligations, l’on peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, la charge de la preuve de telle prétention, incombe, suivant l’article 1315 du même code, à celui qui s’en prévaut ;
En l’espèce, TA Bi Zahouli Ernest qui, sollicite la cessation de troubles, à lui causés par les défendeurs dans sa jouissance paisible de la plantation litigieuse, ne démontre pas suffisamment, ses droits sur ladite plantation ;
En effet, pour justifier de son droit sur ladite plantation, il se contente d’une attestation villageoise de reconnaissance de sa présence, sur une parcelle de 06 hectares, mise en valeur par des cacaoyers ;
Ce document dont s’agit, même s’il atteste de ce que le demandeur est établi sur une parcelle de six (06) hectares, ne démontre nullement, l’occupation par les défendeurs, de ladite plantation ;
Il s’ensuit qu’en l’absence d’éléments d’appréciation objectifs, du demandeur sur la propriété de la plantation, occupée par les défendeurs, il convient de le débouter de ce chef de demande, comme mal fondé ;
Le demandeur succombant, il convient de mettre les dépens à sa charge, conformément aux dispositions de l’article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de IRIE BI Tra Daniel et par défaut contre BALLO BI Youan Sévérin, en matière civile et en premier ressort ;
Déclare TA Bi Zahouli Ernest, irrecevable en sa demande d’annulation de vente, pour défaut de qualité ;
Pour le surplus, le reçoit en son action ;
Au fond, l’y dit mal fondé et l’en déboute ;
Laisse les dépens de l’instance, à sa charge. /.
Ainsi fait, dit et jugé publiquement, les jours mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
PRESIDENT : Mme NIAMIEN EUGENIE DOUKROU