Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

83 Résultats

Titrage

1) Foncier rural - Parcelle litigieuse - Exploitant de mauvaise foi -Remboursement d’impenses (non) - Demande mal fondée - Déboute le demandeur - Exécution provisoire sans objet.

2) Demande reconventionnelle - Article 1382 du Code Civil - Défaut de preuve de l’abus - Conditions non réunies - Demande mal fondée - Rejette la demande.

Résumé

1) Dès lors qu’il était connu de chacune des parties que la parcelle dont il s’agit était litigieuse, le demandeur qui y a réalisé une plantation est manifestement un exploitant de mauvaise foi qui ne peut prétendre aux remboursements d’impenses. Il sied dans ces conditions de rejeter sa demande, y relative, comme étant mal fondée ainsi que celle tendant à l’exécution provisoire, qui devient sans objet.

2) La preuve de l’abus du demandeur n’étant pas ici rapportée, il sied, à défaut de réunir les conditions de l’article 1382 du Code Civil, notamment la preuve de la faute invoquée, de rejeter la présente demande comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Juridiction de céans - Requête - Ordonnance sur requête - Non-conformité aux prescriptions légales devant aboutir à un jugement de liquidation de bien - Requête irrecevable (oui).

Résumé

En saisissant la juridiction de céans d’une requête aux fins d’une ordonnance sur requête, la demanderesse a manqué de se conformer aux prescriptions légales devant aboutir à un jugement de liquidation de biens, il convient donc de déclarer irrecevable sa requête.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de bail à usage professionnel - Article 133 de l’acte uniforme portant droit commercial général - Mise en demeure préalable (oui) - Prononce la rupture du contrat de bail (oui) - Ordonne l’expulsion (oui).

Résumé

Il y a lieu de prononcer la rupture de leur contrat de bail et conséquemment, d’ordonner l’expulsion de la défenderesse du local loué, dès lors qu’il ressort des productions du dossier que le demandeur lui a servi une mise en demeure préalable, conformément aux dispositions de l’article 133 de l’acte uniforme portant droit commercial général.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 37 et 8 de la loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des Commissaires de Justice - Défaut de la mention du nombre de copies de pièces - Exploit servi par un clerc de Commissaire de Justice en dehors du ressort territorial de la juridiction d’attache - Nullité de l’exploit - Irrecevabilité de l’action.

Résumé

Dès lors qu’il ressort de l’examen de l’exploit d’assignation versé au dossier que celui-ci ne comporte pas la mention du nombre de copies de pièces en violation des dispositions de l’article 37 de la loi 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des Commissaires de Justice, et qu’en outre il a été servi par un clerc de Commissaire de Justice en dehors du ressort territorial de la juridiction d’attache du titulaire de la charge en violation de l’article 8 du décret susvisé. Il sied de déclarer, ledit exploit nul et conséquemment irrecevable l’action de la demanderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Inexécution contractuelle - Violation du protocole d’accord transactionnel - Protocole caduc et inapplicable (oui) - Condamne au paiement de la totalité du solde de créance (oui).

2) Exécution provisoire - Titres privés versés au dossier - Existence de la créance (oui) - Ordonne l’exécution de la décision (oui).

RESUMÉ

1) Il sied de déclarer caduc et inapplicable aux parties le protocole d’accord transactionnel conclu entre elles et partant de condamner la défenderesse au paiement de la totalité du solde de la créance due, dès lors qu’il est établi que celle-ci a violé ledit protocole.

2) Dès lors qu’il ressort des divers titres privés versés au dossier que la demanderesse est effectivement créancière de la défenderesse pour la somme réclamée, il convient dans ces conditions, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Vu les pièces du dossier de la procédure RG 024/2021 ;

Ouï la demanderesse en ses prétentions, fins et moyens ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 03 Mars 2021 ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 01er Février 2021, la SOCIETE DES CIMENTS DU SUD-OUEST dite SOCIM a assigné la Société ETABLISSEMENTS YAMPA & FRERES par devant le Tribunal de céans, aux fins de paiement de la somme de 98.400.000 francs CFA représentant des factures impayées ;

Elle sollicite en outre, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action, la SOCIM expose qu’elle est en relation d’affaires avec la société ETABLISSEMENTS YAMPA & FRERES, distributeur de ciment, à qui elle vend à crédit des sacs de ciment, à charge pour cette société de lui payer le prix de vente à la fin de chaque mois ;

Elle allègue que sur la période du 1er janvier 2019 au 06 avril 2020, la société ETS YAMPA & FRERES ne lui a pas réglé toutes ses factures ;

La demanderesse explique que par lettre du 15 mai 2020 réceptionnée par la société ETS YAMPA &FRERES le 18 mai 2020, elle a transmis à cette dernière son relevé de compte dans ses livres, qui présentait un solde débiteur de cent quarante-trois millions huit cent deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (143.802.598) francs, à la date du 18 avril 2020, en lui demandant de payer cette somme ;

Elle ajoute qu’en réponse le même jour, la société ETS YAMPA & FRERES lui a adressé une lettre, sollicitant qu’elle lui permette, à compter du 1erJuin 2020, d’entamer un début de remboursement de ses dettes, à travers l’émission, à cette date, d’un premier chèque de vingt millions (20.000.000) francs, le paiement du reliquat des sommes dues, devant être échelonné sur une période à arrêter d’un commun accord ;

La demanderesse indique que le 02 juin 2020, la société ETS YAMPA & FRERES lui a adressé une lettre dans laquelle, elle déclarait vouloir honorer la première échéance de son engagement, par l’émission d’un chèque de vingt millions (20.000.000) francs CFA ;

Elle lui proposait à l’occasion, de ramener son encours actuel de cent cinquante millions (150.000.000) francs à cent trente millions (130.000.000) francs CFA, à compter du 02 juin 2020, pour lui permettre de continuer à effectuer des enlèvements, et d’accepter également la réduction, chaque 30 jours, de la valeur de l’encours, de cinq millions (5.000.000) francs CFA ;

Elle fait savoir que les parties n’ayant pu s’accorder sur les modalités de paiement proposées par la défenderesse, elle lui a servi une assignation aux fins de paiement de sa créance de cent vingt-trois millions huit cent deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (123.802.598) francs CFA, à la suite de laquelle, elles se sont rapprochées et ont finalement signé un protocole d’accord transactionnel suivant lequel, la société ETS YAMPA & FRERES s’engageait à payer sa dette de 123.802.598 francs CFA en 15 échéances à divers encours, allant du 15 juillet 2020 au 15 septembre 2021, pendant qu’elle acceptait en contrepartie, d’abandonner la procédure judiciaire;

Elle fait noter que la société ETS YAMPA & FRERES, après avoir réglé les échéances des mois de juillet, août et septembre 2020 d’un montant total de vingt-cinq millions quatre cent deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (25.402.598) francs CFA, lui a servi, le 15 Octobre 2020, en règlement de la 4ème échéance, un chèque d’un montant de huit millions deux cent mille (8.200.000) francs CFA qui, présenté à l’encaissement, est revenu impayé, faute de provision ;

Elle indique que ce même chèque présenté le 10 Novembre 2020, à la demande de la société ETS YAMPA &FRERES, pour encaissement, est encore revenu impayé pour défaut provision ;

La société SOCIM fait valoir que le protocole d’accord transactionnel prévoyant en son article 4 qu’en cas de non-paiement par la société ETS YAMPA & FRERES d’une seule échéance, ledit protocole sera déclaré caduc et la totalité du solde restant dû, immédiatement exigible, le Tribunal de céans doit constater la caducité de leur protocole d’accord et condamner la défenderesse à lui régler sa créance d’un montant reliquataire de quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent mille (98.400.000) francs CFA;

Elle produit au dossier diverses pièces, dont des extraits du Grand livre des tiers de SOCIM, divers courriers échangés avec la défenderesse, de même qu’un protocole d’accord transactionnel conclu entre elles ;

La société ETABLISSEMENTS YAMBA & FRERES n’a aucunement réagi à cette action ;

Le Ministère Public a conclu au bien-fondé de la demanderesse ;

EN LA FORME

La société ETABLISSEMENT YAMPA et FRERES assignée à son siège social, a eu connaissance de la procédure ;

Il y a lieu de statuer contradictoirement ;

L’action de la SOCIETE DES CIMENTS de Côte d’Ivoire dite SOCIM régulièrement introduite, est recevable ;

AU FOND

Aux termes de l’article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;

En outre, suivant les dispositions de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ;

Enfin, suivant les clauses de l’article 4 alinéa 2 du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 07 juillet 2020, en cas de non-paiement par la société les ETABLISSEMENTS YAMPA & FRERES d’une seule échéance de l’indemnité transactionnelle, ledit protocole sera déclaré caduc et la totalité du solde restant dû, sera immédiatement exigible ;

En la cause, il convient des productions au dossier, que la défenderesse qui devrait payer tous les 15 du mois, l’encours transactionnel convenu entre les parties à compter du 15 juillet 2020 jusqu’au 15 septembre 2021, n’a pas honoré l’échéance du mois d’Octobre 2020, ni celles des mois suivants, violant ainsi le protocole d’accord transactionnel intervenu entre les parties ;

Dès lors, il sied de déclarer ledit protocole caduc et inapplicable aux parties ;

Par suite, il convient de dire que totalité du solde de la créance due par la société les Etablissements Yampa & Frères à la SOCIM devient exigible ;

Il y a donc lieu de condamner la société les Etablissements Yampa & Frères à payer à la SOCIM la somme de quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent mille (98.400.000) francs CFA représentant le solde de sa dette à l’égard de la société SOCIM, au titre des factures impayées de ciment ;

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, s’il y a titre authentique ou privé non contesté, aveu ou promesse reconnue ;

En la cause, il est constant, ainsi que cela ressort des divers titres privés versés au dossier, à savoir les extraits du Grand livre des tiers de la SOCIM, les correspondances entre les parties, ainsi que le protocole d’accord transactionnel, que la SOCIM est effectivement créancière de la société Etablissements Yampa & Frères pour la somme réclamée ;

Il convient dans ces conditions, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

La société Etablissements Yampa & Frères qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort ;

Déclare la Société des Ciments du Sud-Ouest dite SOCIM, recevable en son action ;

Au fond, l’y dit bien fondée ;

Déclare caduc le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties, le 07 juillet 2020 ;

Par suite, condamne la Société Etablissements Yampa & Frères à payer à la Société des Ciments du Sud-Ouest dite SOCIM, la somme de quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent mille (98.400.000) FCFA, au titre des factures impayées de ciment acheté à crédit ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la Société Etablissements Yampa & Frères aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : Mme NIAMIEN EUGENIE DOUKROU

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Convention d’occupation - Obligations de paiement de frais d’occupation - Manquement (oui) - Résiliation - Expulsion.

2) Convention d’occupation - Obligations de paiement de loyers - Inexécution - Arriérés de loyers - Preuve d’acquittement (non) - Condamnation au paiement de sommes à titre d’indemnité d’occupation.

Résumé

1) Il n’est pas contesté que par conventions d’occupation, la demanderesse a donné ses locaux à usage d’habitation aux défendeurs qui ont manqué à leurs obligations de paiement des frais d’occupation cumulant des loyers impayés de plusieurs mois. Dès lors, il s’impose de prononcer la résiliation de leurs conventions et par suite, l’expulsion des demandeurs des locaux qu’ils occupent désormais, sans titre ni droit.

2) II appert des productions au dossier que les défendeurs doivent des arriérés de loyers. Ceux-ci, ne rapportant pas la preuve de s’être acquittés des sommes dues, il y a lieu de les condamner au paiement des dites sommes réclamées à titre d’indemnités d’occupation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Article 37 de la loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des Commissaires de Justice - Examen de l’exploit d’assignation - Défaut des mentions prévues à des peines de nullité (oui) - Nullité de l’exploit d’assignation - Irrecevable de l’action (oui).

Résumé

Dès lors qu’il ressort de l’examen de l’exploit d’assignation versé au dossier, que celui-ci ne comporte pas toutes les mentions prévues à peine de nullité par l’article 37 de la loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant statut des Commissaires de Justice, il y a lieu de déclarer l’exploit d’assignation querellé nul, et partant, irrecevable l’action du demandeur pour nullité de l’exploit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier - Demande d’arrêt de construction - Parcelle litigieux - Objet de contentieux pendant devant le juge de fond - Suspension de travaux.

Résumé

Dès lors qu’il est constant que la parcelle litigieuse fait l’objet d’un contentieux pendant devant le juge du fond, il sied, en vue de sauvegarder les intérêts de l’une ou l’autre des parties, d’ordonner la suspension des travaux de constructions entrepris par le défendeur jusqu’à ce que la juridiction du fond du tribunal vide sa saisine.

Vu les articles 221 et suivants du Code de procédure civile, commerciale et administrative ; 

Vu les pièces du dossier;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de Commissaire de justice en date du 24 Août 2020, B.L assigné par devant la juridiction des référés de céans, Y.C, à l’effet de s’entendre ordonner l’arrêt des travaux de constructions entrepris par ce dernier sur sa parcelle de terrain ;

Au soutien de son action, le demandeur expose qu’il a acquis avec S.L, un terrain urbain formant le lot 148C ilot 19 du lotissement de Sonouko palmeraie ;

Il fait savoir que sur ladite parcelle, il est titulaire de l’attestation coutumière N°BTA/Apt-DIGB/C-SP/0850/20151124 du 24 novembre 2015 ;

Il souligne qu’avant toute opération de construction, il a entrepris des démarches pour l’obtention d’un titre de propriété définitif ;

Il poursuit pour dire qu’à son insu, S.L a cédé le même terrain au défendeur qui y érige des constructions ;

Il ajoute que nonobstant ses interpellations, le défendeur continue les travaux sur la parcelle par lui acquise ;

Il explique qu’outre des prises de vue photographiques attestant desdits faits ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice, il a assigné le défendeur et S.L par devant le Tribunal de première instance de San Pedro, en réclamation de propriété et démolition de construction ; il verse au dossier lesdites pièces ;

Il estime qu’il y a urgence à faire arrêter les travaux entrepris par le défendeur et ce, jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le litige au fond dont est saisi le tribunal susdit ;

Le défendeur Y.C n’a pas comparu. En sus, il n’a pas conclu et personne pour lui.

DES MOTIFS

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Il résulte de l’acte d’assignation que le défendeur a été assigné à personne ; Il s’ensuit qu’il a eu connaissance de la procédure ;

Il sied donc de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité

L’action de B.L, qui satisfait aux prescriptions légales de forme et de délai, est recevable ;

AU FOND

Sur l’arrêt des travaux de construction

L’article 221 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés est le juge de l’urgence ; en sus, il résulte de l’article 226 du même code que ce dernier rend des ordonnances qui ne doivent pas préjudicier au principal ;

Il s’induit de ces dispositions que le juge des référés peut prendre des mesures conservatoires, notamment pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser une situation ;

En l’espèce, les pièces produites par le demandeur à savoir, le procès-verbal de constat du 03 août 2020 et les prises de vue photographiques révèlent que le défendeur occupe un terrain litigieux et y entreprend des travaux de constructions ;

En sus, l’acte d’assignation en revendication de propriété et démolition du 17 Août 2020 atteste de ce que la parcelle litigieuse fait l’objet d’un contentieux pendant devant le juge du fond ;

D’ailleurs, le défendeur n’offre pas de contester les allégations du demandeur devant la juridiction des référés de céans ;

Il sied donc, en vue de sauvegarder les intérêts de l’une ou l’autre des parties, d’ordonner la suspension des travaux de constructions entrepris par le défendeur ou du chef de ce dernier, jusqu’à ce que la juridiction de fond du tribunal de céans vide sa saisine ;

Sur les dépens

Le défendeur qui succombe doit être condamné aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

Mais, dès à présent, vu l’urgence et par provision ;

Déclarons B.L, recevable en son action ;

Au fond, l’y disons bien fondé ;

Ordonnons, en attendant l’issue de la procédure au fond, la suspension de tous travaux de constructions entrepris par Y.C ou du chef de ce dernier, sur la parcelle litigieuse ayant pour références lot n°148 C ilot 19, d’une contenance de 400 m² du lotissement dénommé Sonouko palmeraie dans la ville de San Pedro ;

Condamnons Y.C aux dépens de l’instance ;

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ;

ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /.

PRESIDENT : M. ZADI GUETTEY GUY ALAIN

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Article 6 du protocole d’accord de bon voisinage - Non-respect du protocole d’accord - Irrecevabilité d’une action en justice (non) - Protocole non opposable au demandeur (oui) - Action régulièrement introduite (oui) - Recevabilité de la demande (oui).

2) Responsabilité civile - Article 1382 du code civil - Absence de faute - Responsabilité de la défenderesse non retenue - Condamnation aux dommages - intérêts non justifiée - Demande mal fondée - Rejette la demande (oui).

RESUMÉ

Dès lors que l’article 6 du protocole d’accord de don voisinage, dont le non-respect allégué, serait cause d’irrecevabilité d’une action en justice, n’est pas opposable au demandeur, il y a lieu de déclarer recevable l’action régulièrement introduite suivant les conditions légales de forme et de délai.

En l’absence de faute, la responsabilité de la défenderesse ne saurait être retenue et justifier sa condamnation à des dommages intérêts en application de l’article 1382 du code civil. Il convient en conséquence de rejeter l’action du demandeur qui ne peut prospérer comme mal fondée.

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 01/07/2020 ;

Ensemble l’exposé du litige ;

DE L’EXPOSE DU LITIGE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 février 2020, TAGNON Djiro Barthelemy a assigné par devant la juridiction de céans, la société IVOIRO-SUISSE ABIDJANAISE DE GRANIT dite SISAG, en responsabilité et en paiement de diverses sommes d’argent à titre de dommages-intérêts ;

Au soutien de son action, le demandeur expose qu’il est propriétaire d’une plantation d’hévéa d’une contenance de 4,9 hectares, sise à GABIADJI ;

Il indique qu’à proximité de sa plantation, la défenderesse exploite une carrière industrielle ;

Il explique que dans le cadre de ses activités, la SISAG s’adonne à des opérations d’explosion de granites à la dynamite ;

Lesquelles explosions ont pour impact, la destruction de ses plants d’hévéa ;

Il souligne qu’une expertise agricole réalisée à cet effet, a conclu à la responsabilité de la défenderesse quant à la destruction de ses plants et a évalué le préjudice matériel en résultant, à la somme de 25.978.150 francs, qui se chiffre à 649.453.750 francs, sur les 25 prochaines années ;

Le demandeur ajoute que sa plantation étant son unique source de revenus, sa perte lui occasionne aussi un préjudice moral, qu’il chiffre à 300.000.000 francs ;

Il sollicite donc la condamnation de la défenderesse au paiement des sus dites sommes d’argent, en réparation du préjudice, par lui, souffert ;

En réaction à cette action, la défenderesse soulève in limine litis, l’irrecevabilité de l’action du demandeur, pour défaut de saisine préalable de l’Autorité sous-préfectorale locale, en vue d’une issue négociée à leur différend, comme prévue par l’article 6 du protocole de bon voisinage conclu avec la famille TAGNON, dont le demandeur, le 20 juin 2008 ;

Elle soutient que cette action initiée avant l’arbitrage du Sous-Préfet de GABIADJI, encore saisi du différend, est prématurée et encourt l’irrecevabilité ;

Subsidiairement au fond, la société SISAG fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle et par suite, justifier sa condamnation à des dommages-intérêts ;

Elle explique que son activité de production et commercialisation de granites, débutée depuis février 1999 est régulièrement menée, avec toutes les autorisations administratives requises ;

Elle souligne que ses activités générant des risques de voisinage, un protocole de bon voisinage a été conclu entre la famille TAGNON, propriétaire terrien, dont le demandeur, et elle, suivant lequel, elle lui verse annuellement la somme de 2.000.000 francs, comme indemnisation ;

Elle précise que son installation sur le site est antérieure à la création de la plantation en 2008, par le demandeur, qui n’ignorait pas les risques encourus ;

Pour la défenderesse, le demandeur qui en créant sa plantation à environ 250 mètres des tirs d’abattage de la roche de granite, donc à proximité de la carrière, s’est lui-même mis dans la situation de subir des troubles anormaux de voisinage, est mal venu à solliciter une réparation ;

Elle conclut donc au rejet de ses demandes, comme mal fondées ;

Répliquant, le demandeur fait valoir que le protocole de bon voisinage a été conclu entre la famille TAGNON et la SISAG et porte sur le site cédé à celle-ci, qui est un bien familial et ne concerne nullement sa personne et sa plantation, un bien propre, ici en cause ;

Pour lui, cette clause dont le non-respect allégué, serait cause d’irrecevabilité d’une action en justice, ne lui est donc pas opposable ;

Poursuivant sur le fond, le demandeur fait valoir que le caractère inhabituel des tirs à l’origine des dommages causés à sa plantation, ne pouvaient pas être connus de lui au moment de la création de sa plantation, et donc occulter la responsabilité de la défenderesse ;

Il estime que la théorie des troubles normaux de voisinage, n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce ;

Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute, en faisant usage de son droit de propriété sur sa parcelle, à proximité de la carrière de la SISAG ;

Le Ministère Public en ses écritures du 01 juillet 2020, a conclu à la recevabilité de la présente action et au rejet des prétentions du demandeur, comme mal fondées ;

DES MOTIFS

Toutes les parties ayant conclu au dossier, il sera statué par décision contradictoire ;

Il résulte des productions au dossier, notamment du protocole d’accord de bon voisinage conclu entre la demanderesse et la famille du demandeur, le 20 juin 2008, que cet acte porte sur les litiges relatifs à la parcelle sur laquelle est située la carrière de GABIADJI, exploitée par la SISAG, qui est un bien des ayants droit de feu TAH TAGNON FELIX, et ne concerne pas le demandeur pris isolément, encore moins sa plantation ;

Dès lors, l’article 6 de cet acte, dont le non-respect allégué, serait cause d’irrecevabilité d’une action en justice, n’est donc pas opposable au demandeur ;

Partant, son action régulièrement introduite, suivant les conditions légales de forme et de délai, est recevable ;

Au fond

Au regard de l’article 1382 du code civil, la responsabilité délictuelle résulte d’une faute à l’origine d’un préjudice ;

En la cause, s’il est indéniable que le préjudice subi par le demandeur est patent, eu égard aux dommages causés à sa plantation d’hévéa, la faute de la défenderesse, est moins évidente ;

En effet, il n’est pas contesté que la SISAG exerce son activité d’exploitation d’une carrière granitique, suivant toutes les autorisations administratives ;

Il est aussi avéré que cette activité d’explosion de dynamite, est source de risques pour les parcelles avoisinantes et de troubles de voisinage pour les riverains ;

Cependant, il est constant que l’installation de la défenderesse sur le site depuis les années 1999–2000, est antérieure à la création de la plantation du demandeur, en 2008 ;

Dans ces conditions, sauf à démontrer que le préjudice subi par le demandeur résulte d’une activité inhabituelle de la SISAG, celui-ci est mal venu à invoquer une faute, au passif de celle-là ;

Ce faisant, en l’absence de faute, la responsabilité de la SISAG ne saurait être retenue et justifier sa condamnation à des dommages-intérêts ;

En conséquence, cette demande de TAGNON DJIRO BARTHELEMY, ne peut prospérer et doit être rejetée, comme mal fondée ;

Le demandeur qui succombe à la présente instance, doit en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Déclare la TAGNON DJIRO BARTHELEMY, recevable en son action ;

Au fond, dit que la responsabilité de la société SISAG ne peut être retenue ;

Par suite, déboute le demandeur de toutes ses prétentions, comme mal fondées ;

Le condamne en outre, aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

PRESIDENT : Mme NIAMIEN EUGENIE DOUKROU

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 01/07/2020 ;

Ensemble l’exposé du litige ;

DE L’EXPOSE DU LITIGE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 18 février 2020, TAGNON Djiro Barthelemy a assigné par devant la juridiction de céans, la société IVOIRO-SUISSE ABIDJANAISE DE GRANIT dite SISAG, en responsabilité et en paiement de diverses sommes d’argent à titre de dommages-intérêts ;

Au soutien de son action, le demandeur expose qu’il est propriétaire d’une plantation d’hévéa d’une contenance de 4,9 hectares, sise à GABIADJI ;

Il indique qu’à proximité de sa plantation, la défenderesse exploite une carrière industrielle ;

Il explique que dans le cadre de ses activités, la SISAG s’adonne à des opérations d’explosion de granites à la dynamite ;

Lesquelles explosions ont pour impact, la destruction de ses plants d’hévéa ;

Il souligne qu’une expertise agricole réalisée à cet effet, a conclu à la responsabilité de la défenderesse quant à la destruction de ses plants et a évalué le préjudice matériel en résultant, à la somme de 25.978.150 francs, qui se chiffre à 649.453.750 francs, sur les 25 prochaines années ;

Le demandeur ajoute que sa plantation étant son unique source de revenus, sa perte lui occasionne aussi un préjudice moral, qu’il chiffre à 300.000.000 francs;

Il sollicite donc la condamnation de la défenderesse au paiement des sus dites sommes d’argent, en réparation du préjudice, par lui, souffert ;

En réaction à cette action, la défenderesse soulève in limine litis, l’irrecevabilité de l’action du demandeur, pour défaut de saisine préalable de l’Autorité sous-préfectorale locale, en vue d’une issue négociée à leur différend, comme prévue par l’article 6 du protocole de bon voisinage conclu avec la famille TAGNON, dont le demandeur, le 20 juin 2008;

Elle soutient que cette action initiée avant l’arbitrage du Sous-Préfet de GABIADJI, encore saisi du différend, est prématurée et encourt l’irrecevabilité ;

Subsidiairement au fond, la société SISAG fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle et par suite, justifier sa condamnation à des dommages-intérêts ;

Elle explique que son activité de production et commercialisation de granites, débutée depuis février 1999 est régulièrement menée, avec toutes les autorisations administratives requises ;

Elle souligne que ses activités générant des risques de voisinage, un protocole de bon voisinage a été conclu entre la famille TAGNON, propriétaire terrien, dont le demandeur, et elle, suivant lequel, elle lui verse annuellement la somme de 2.000.000 francs, comme indemnisation;

Elle précise que son installation sur le site est antérieure à la création de la plantation en 2008, par le demandeur, qui n’ignorait pas les risques encourus ;

Pour la défenderesse, le demandeur qui , en créant sa plantation à environ 250 mètres des tirs d’abattage de la roche de granite, donc à proximité de la carrière, s’est lui-même mis dans la situation de subir des troubles anormaux de voisinage, est mal venu à solliciter une réparation ;

Elle conclut donc au rejet de ses demandes, comme mal fondées;

Répliquant, le demandeur fait valoir que le protocole de bon voisinage a été conclu entre la famille TAGNON et la SISAG et porte sur le site cédé à celle-ci, qui est un bien familial et ne concerne nullement sa personne et sa plantation, un bien propre, ici en cause ;

Pour lui, cette clause dont le non-respect allégué, serait cause d’irrecevabilité d’une action en justice, ne lui est donc pas opposable ;

Poursuivant sur le fond, le demandeur fait valoir que le caractère inhabituel des tirs à l’origine des dommages causés à sa plantation, ne pouvaient pas être connus de lui au moment de la création de sa plantation, et donc occulter la responsabilité de la défenderesse ;

Il estime que la théorie des troubles normaux de voisinage, n’a pas vocation à s’appliquer à l’espèce;

Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute, en faisant usage de son droit de propriété sur sa parcelle, à proximité de la carrière de la SISAG ;

Le Ministère Public en ses écritures du 01 juillet 2020, a conclu à la recevabilité de la présente action et au rejet des prétentions du demandeur, comme mal fondées ;

DES MOTIFS

Toutes les parties ayant conclu au dossier, il sera statué par décision contradictoire ;

Il résulte des productions au dossier, notamment du protocole d’accord de bon voisinage conclu entre la demanderesse et la famille du demandeur, le 20 juin 2008, que cet acte porte sur les litiges relatifs à la parcelle sur laquelle est située la carrière de GABIADJI, exploitée par la SISAG, qui est un bien des ayants droit de feu TAH TAGNON FELIX, et ne concerne pas le demandeur pris isolément, encore moins sa plantation ;

Dès lors, l’article 6 de cet acte, dont le non-respect allégué, serait cause d’irrecevabilité d’une action en justice, n’est donc pas opposable au demandeur ;

Partant, son action régulièrement introduite, suivant les conditions légales de forme et de délai, est recevable ;

Au fond

Au regard de l’article 1382 du code civil, la responsabilité délictuelle résulte d’une faute à l’origine d’un préjudice ;

En la cause, s’il est indéniable que le préjudice subi par le demandeur est patent, eu égard aux dommages causés à sa plantation d’hévéa, la faute de la défenderesse, est moins évidente ;

En effet, il n’est pas contesté que la SISAG exerce son activité d’exploitation d’une carrière granitique, suivant toutes les autorisations administratives ;

Il est aussi avéré que cette activité d’explosion de dynamite, est source de risques pour les parcelles avoisinantes et de troubles de voisinage pour les riverains;

Cependant, il est constant que l’installation de la défenderesse sur le site depuis les années 1999–2000, est antérieure à la création de la plantation du demandeur, en 2008 ;

Dans ces conditions, sauf à démontrer que le préjudice subi par le demandeur résulte d’une activité inhabituelle de la SISAG, celui-ci est mal venu à invoquer une faute, au passif de celle-là ;

Ce faisant, en l’absence de faute, la responsabilité de la SISAG ne saurait être retenue et justifier sa condamnation à des dommages-intérêts ;

En conséquence, cette demande de TAGNON DJIRO BARTHELEMY, ne peut prospérer et doit être rejetée, comme mal fondée ;

Le demandeur qui succombe à la présente instance, doit en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort;

Déclare la TAGNON DJIRO BARTHELEMY, recevable en son action;

Au fond, dit que la responsabilité de la société SISAG ne peut être retenue ;

Par suite, déboute le demandeur de toutes ses prétentions, comme mal fondées;

Le condamne en outre, aux entiers dépens de l’instance ;

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ;

Et ont signé le Président et le Greffier.

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render