Procédure - Défaut de personnalité juridique - Impossibilité d’être attrait devant une juridiction - Action irrecevable (oui).
Résumé
Dès lors que la Direction contre laquelle la demanderesse à l’instance a dirigé son action n’est pas pourvue de la personnalité juridique lui permettant d’être attraite devant une juridiction, il s’ensuit que l’action dirigée contre elle, doit être déclaré irrecevable, pour défaut de personnalité juridique.
Sursis à statuer - Litige foncier - Parcelle litigieuse - Détermination de la parcelle - Dossiers - Confusions et imprécisions (oui) - Ordonne une mise en état.
Résumé
Les pièces au dossier ne permettent pas en l’état , de régler définitivement la procédure, l’examen des productions révélant une confusion et une imprécision quant à la détermination de la parcelle litigieuse et à sa contenance, il convient, dès lors , pour lever toutes confusions et imprécisions et pour mieux cerner les contours du litige, d’ordonner une mise en état de l’affaire.
1) Contrat de bail à usage d’habitation - Obligation du défendeur - Obligation de paiement de loyer - Respect (non) - Résiliation
2) Contrat de bail à usage d’habitation - Loyers échus et demeurés impayés - Acquittement (non) - Condamnation au paiement.
Résumé
1) Il est constant que le défendeur n’a pas respecté son obligation principale consistant, au paiement des loyers dus aux termes convenus ; dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de bail à usage d’habitation le liant à la demanderesse et d’ordonner, conséquemment, son expulsion des lieux loués.
2) Il sied de faire droit à la demande en paiement des arriérés de loyers, en condamnant le défendeur au paiement de la somme totale représentant les loyers échus et demeurés impayés ; dès lors que celui-ci n’a pas justifié qu’il s’est acquitté dudit paiement.
1) Foncier urbain - Article 220 du code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain - Justification de pleine propriété - Défaut d’arrêté de concession définitive - Rejette la demande - Acte de cession et lettre d’attribution - Droit de jouissance sur le lot (oui).
2) Foncier urbain - Productions au dossier - Jouissance du lot troublé - Défenderesse sans titre ni droit - Ordonne la cessation des troubles (oui).
3) Exécution provisoire - Article 145 du code de procédure civile - Lettre d’attribution non contestée - Droit de jouissance justifié - Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Résumé
1) La justification de la pleine propriété d’un terrain urbain se faisant par la production d’un arrêté de concession définitive au regard de l’article 220 du Code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain, il convient de rejeter la demande du requérant qui se prévaut uniquement d’un acte de cession et d’une lettre d’attribution toute chose qui ne justifie pas la qualité de propriétaire à laquelle il prétend mais qui lui octroie des droits de jouissance sur le lot querellé.
2) Dès lors qu’il résulte des productions au dossier que le demandeur est troublé dans la jouissance du lot querellé par les défenderesses qui ne justifient d’aucun titre, ni droit sur les lieux, il sied d’ordonner aux défenderesses la cessation de troubles sur le terrain litigieux.
3) La lettre d’attribution ne souffrant d’aucune contestation et justifiant des droits du demandeur sur ledit lot, il y a lieu suivant l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
1) Foncier urbain - Article 220 du code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain - Justification de pleine propriété - Défaut d’arrêté de concession définitive - Rejette la demande - Acte de cession et lettre d’attribution - Droit de jouissance sur le lot (oui).
2) Foncier urbain - Productions au dossier - Jouissance du lot troublé - Défenderesse sans titre ni droit - Ordonne la cessation des troubles (oui).
3) Exécution provisoire - Article 145 du code de procédure civile - Lettre d’attribution non contestée - Droit de jouissance justifié - Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Résumé
1) La justification de la pleine propriété d’un terrain urbain se faisant par la production d’un arrêté de concession définitive au regard de l’article 220 du Code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain, il convient de rejeter la demande du requérant qui se prévaut uniquement d’un acte de cession et d’une lettre d’attribution toute chose qui ne justifie pas la qualité de propriétaire à laquelle il prétend mais qui lui octroie des droits de jouissance sur le lot querellé.
2) Dès lors qu’il résulte des productions au dossier que le demandeur est troublé dans la jouissance du lot querellé par les défenderesses qui ne justifient d’aucun titre, ni droit sur les lieux, il sied d’ordonner aux défenderesses la cessation de troubles sur le terrain litigieux.
3) La lettre d’attribution ne souffrant d’aucune contestation et justifiant des droits du demandeur sur ledit lot, il y a lieu suivant l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Procédure - Action - Existence de lien contractuel entre les parties (non) - Demandeur - Justification de sa qualité de bailleur (non) - Irrecevabilité.
Résumé
Il ne ressort pas du dossier qu’un quelconque lien contractuel de bail, même verbal existe entre le demandeur et la société défenderesse. Dès lors, il convient de déclarer l’action du demandeur, n’ayant pas justifié sa qualité de bailleur à l’égard de la défenderesse, irrecevable pour défaut de qualité de bailleur.
1) Bail à usage d’habitation - Convention d’installation gracieuse - Ecrit (non) - Bail à titre usage d’habitation (non) - Convention d’occupation à titre gratuit.
2) Convention d’occupation à titre gratuit- Demande en validation de congé - Congé de trois (03) mois - Congé servi par acte d’huissier - Protestation (non) - Valorisation - Défendeurs - Occupants sans titre ni droit (oui) - Expulsion.
Résumé
1) La convention en vertu de laquelle le demandeur a installé gracieusement les défendeurs dans son local, n’est pas matérialisée par écrit et ne peut donc pas recevoir la qualification de bail à usage d’habitation. Dès lors, il sied de dire qu’il s’agit d’une convention d’occupation à titre gratuit.
2) Il sied de faire droit à la demande en validant du congé et de valider le congé de trois (03) mois servi par acte de commissaire de justice, par le demandeur aux défendeurs, qui n’ont pas élevé de proposition pour libérer le local litigieux. Dès lors devenus des occupants sans titre ni droit, il sied d’ordonner l’expulsion des défendeurs dudit local appartenant au demandeur.
1) Mandat de gestion de biens - Action - Mandat de gestion d bien - Révocation (non) - Demande en cessation de troubles - Demande mal fondée - Rejet
2) Mandat - Demande en reddition de compte - Gestion de biens de succession - Compte de la gestion aux mandats (non) - Demande bien fondées - Fait droit.
Résumé
1) Faute d’avoir révoqué le mandat donné à la défenderesse pour la gestion des biens immobiliers, les demandeurs sont mal venus à s’adresser aux locataires pour le paiement de loyers et par suite, à se plaindre de troubles de jouissance. Dès lors, leur demande en cessation des dites troubles doit être rejeter, comme mal fondée.
2) La défenderesse mandataire ne rapporte pas avoir rendu compte de la gestion des biens de la succession à la succession. C’est donc à bon droit que les demandeurs, en leur qualité de mandants lui réclament des comptes. Il sied par conséquent, de faire droit à la demande comme bien donnée et d’ordonner la reddition de compte.
1/ Foncier urbain - Concession provisoire de la parcelle - Défaut d’arrêté de concession définitive - Défaut de droit de propriété (oui) - Droit de concession provisoire (oui).
2/ Foncier urbain - Droit de concession provisoire - Droits de jouir de la parcelle (oui) - Ordonne le déguerpissement (oui).
3/ Foncier urbain - Article 555 du code civil - Défaut de titre de propriété requis - Rejette la demande de démolition des constructions (oui).
4/ Exécution provisoire - Acte administratif non contesté (oui) - Ordonne l’exécution provisoire du jugement (oui).
Résumé
1/ Dès lors que le demandeur produit une décision du préfet de région lui accordant la concession provisoire de la parcelle querellée en lieu et place de l’arrêté de concession définitive délivré par le Ministre chargé de la construction et de l’urbanisme, il s’ensuit que le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle querellée, mais dispose plutôt d’un droit de concession provisoire, lui permettant de jouir de ladite parcelle.
2/ Il convient d’ordonner le déguerpissement du défendeur de la parcelle litigieuse, dès lors que contrairement à ce dernier, le demandeur est titulaire des droits lui permettant de jouir de la parcelle querellée.
3/ Le demandeur ne disposant pas encore du titre de propriété requis, comme le dispose l’article 555 du code civil, il ne peut valablement prétendre à la démolition des constructions réalisées sur la parcelle litigieuse par le défendeur, il sied de rejeter cette demande.
4/ Il sied d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, le demandeur étant titulaire d’un acte administratif qui ne fait pas l’objet de contestation.
1/ Foncier urbain - Concession provisoire de la parcelle - Défaut d’arrêté de concession définitive - Défaut de droit de propriété (oui) - Droit de concession provisoire (oui).
2/ Foncier urbain - Droit de concession provisoire - Droits de jouir de la parcelle (oui) - Ordonne le déguerpissement (oui).
3/ Foncier urbain - Article 555 du code civil - Défaut de titre de propriété requis - Rejette la demande de démolition des constructions (oui).
4/ Exécution provisoire - Acte administratif non contesté (oui) - Ordonne l’exécution provisoire du jugement (oui).
Résumé
1/ Dès lors que le demandeur produit une décision du préfet de région lui accordant la concession provisoire de la parcelle querellée en lieu et place de l’arrêté de concession définitive délivré par le Ministre chargé de la construction et de l’urbanisme, il s’ensuit que le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle querellée, mais dispose plutôt d’un droit de concession provisoire, lui permettant de jouir de ladite parcelle.
2/ Il convient d’ordonner le déguerpissement du défendeur de la parcelle litigieuse, dès lors que contrairement à ce dernier, le demandeur est titulaire des droits lui permettant de jouir de la parcelle querellée.
3/ Le demandeur ne disposant pas encore du titre de propriété requis, comme le dispose l’article 555 du code civil, il ne peut valablement prétendre à la démolition des constructions réalisées sur la parcelle litigieuse par le défendeur, il sied de rejeter cette demande.
4/ Il sied d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, le demandeur étant titulaire d’un acte administratif qui ne fait pas l’objet de contestation.