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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Inexécution contractuelle - Article 1147 du code civil - Seuls des dommages-intérêts sont prévus - Paiement d’indemnité (non) - Rejette les prétentions de la demanderesse.

2) Inexécution contractuelle - Rupture du contrat par la seule volonté d’une partie - Article 9 de la convention des parties - Non-respect du préavis prévu - Inexécution d’obligations - Condamne au paiement de dommages et intérêts (oui).

3) Exécution provisoire - Articles 145 et 146 du code de procédure civile - Conditions de l’exécution provisoire non-réunies - Demande mal fondée - Déboute la demanderesse (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’au regard de l’article 1147 du code civil, seuls des dommages-intérêts sont prévus en cas d’inexécution du contrat, il y a lieu de rejeter les prétentions de la demanderesse tendant au paiement d’indemnité.

2) Dès lors qu’il n’est pas contesté que la rupture du contrat des parties par la seule volonté de la défenderesse, n’a pas été précédée d’un préavis comme prévu à l’article 9 de la convention des parties, il s’ensuit que celle-ci n’a pas exécuté sa part d’obligations. Il s’impose donc de la condamner à payer à la demanderesse des dommages et intérêts.

3) Les conditions de l’exécution provisoire telles que prévues par les articles 145 et 146 du code de procédure civile, n’étant pas réunies en l’espèce, il sied de dire la demande mal fondée et d’en débouter la demanderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Propriété foncière - Droit d’usage et de jouissance - Occupation indue - Défaut de titre d’occupation - Occupants sans titre ni droit (oui) - Ordonne le déguerpissement (oui).

2/ Propriété foncière - Droit d’usage sur le terrain (oui) - Propriétaire des lieux (non) - Droit de jouissance paisible (oui) - Aménagements précaires - Véritables constructions (non) - Ordonne l’enlèvement des baraquements (oui).

3/ Demande reconventionnelle - Demande sans objet - Déboute les demandeurs (oui).

4/ Exécution provisoire - Article 145 du code de procédure civile - Productions au dossier - Droits réels immobiliers - Arrêté de concession provisoire (oui) - Acte notarié - Titres authentiques (oui) - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement (oui)

Résumé

1/ Dès lors que la demanderesse détient sur le lot litigieux un droit d’usage et de jouissance qui ne saurait s’accommoder d’une occupation indue dudit lot, il sied d’ordonner le déguerpissement des défendeurs qui ne justifient d’aucun titre d’occupation et qui par ailleurs ne contestent pas leur qualité d’occupants sans titre ni droit du terrain litigieux.

2/ La demanderesse bien qu’étant détentrice de droit d’usage sur le terrain et non propriétaire des lieux, son droit à la jouissance paisible de son lot, pouvant en l’espèce être troublé par les baraquements installés sur ledit lot, qui sont des aménagements précaires et non de véritables constructions, il convient d’ordonner l’enlèvement desdits baraquements.

3/ La demande reconventionnelle étant désormais sans objet, il ne peut dès lors y être répondu favorablement.

4/ Dès lors qu’il découle des productions au dossier que les droits réels immobiliers du demandeur sont consolidés par la production d’un arrêté de concession provisoire et d’un acte notarié qui sont des titres authentiques, il sied au regard de l’article 145 de code de procédure civil d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Bail à usage d’habitation - Article 414 de la loi n° 2019-576 du 26 Juin 2019 portant code de la construction et de l’habitat - Contrat passé verbalement - Contrat non-écrit - Convention d’occupation rémunérée (oui) - Requalification du contrat (oui).

2/ Contrats synallagmatiques - Articles 1184 du code civil - Non-respect des obligations - Sanctions - Résiliation du contrat - Expulsion.

3/ Convention d’occupation rémunérée - Article 1315 du code civil - Preuve des arriérés d’indemnités d’occupation (oui) - Condamne les défendeurs au paiement des sommes (oui).

4/ Exécution provisoire - Caractère d’extrême urgence (oui) - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement (oui).

Résumé

1/ Le contrat conclu entre la demanderesse et les défendeurs ayant été passé verbalement, il ne saurait recevoir la qualification de contrat de bail, mais plutôt celle d’une convention d’occupation rémunérée et ce selon les dispositions de l’article 414 de la loi n° 2019-576 du 26 Juin 2019 portant code de la construction et de l’habitat.

2/ Dès lors qu’il ressort des propres déclarations des défendeurs et des pièces à l’appui que ces derniers restent devoir des arriérés d’indemnités à la demanderesse, il en résulte qu’ils ne sont pas respectueux de leurs obligations et ce faisant ils tombent sous le coup de la sanction de la résiliation et de l’expulsion en application des dispositions de l’article 1184 du code civil.

3/ Il sied de condamner les défendeurs à payer à la demanderesse les sommes arrêtées du titre des arriérés d’indemnités d’occupation, dès lors qu’elle a rapporté les preuves des impayés comme le dispose l’article 1315 du code civil.

4/ La situation de la demanderesse présentant un caractère d’extrême urgence, il convient de le faire cesser en ordonnant l’exécution provisoire du présent jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Accord des parties - Liquidation amiable de la succession -Désistement d'instance (oui) - Donne acte au désistement d'instance (oui).

Résumé

Les parties s'étant accordées pour une liquidation amiable de la succession, les demandeurs se sont désistés de leur instance, il convient donc de leur en donner acte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Propriété foncière - Droit d’usage et de jouissance - Occupation indue - Défaut de titre d’occupation - Occupants sans titre ni droit (oui) - Ordonne le déguerpissement (oui).

2/ Propriété foncière - Droit d’usage sur le terrain (oui) - Propriétaire des lieux (non) - Droit de jouissance paisible (oui) - Aménagements précaires - Véritables constructions (non) - Ordonne l’enlèvement des baraquements (oui).

3/ Demande reconventionnelle - Demande sans objet - Déboute les demandeurs (oui).

4/ Exécution provisoire - Article 145 du code de procédure civile - Productions au dossier - Droits réels immobiliers - Arrêté de concession provisoire (oui) - Acte notarié - Titres authentiques (oui) - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement (oui)

Résumé

1/ Dès lors que la demanderesse détient sur le lot litigieux un droit d’usage et de jouissance qui ne saurait s’accommoder d’une occupation indue dudit lot, il sied d’ordonner le déguerpissement des défendeurs qui ne justifient d’aucun titre d’occupation et qui par ailleurs ne contestent pas leur qualité d’occupants sans titre ni droit du terrain litigieux.

2/ La demanderesse bien qu’étant détentrice de droit d’usage sur le terrain et non propriétaire des lieux, son droit à la jouissance paisible de son lot, pouvant en l’espèce être troublé par les baraquements installés sur ledit lot, qui sont des aménagements précaires et non de véritables constructions, il convient d’ordonner l’enlèvement desdits baraquements.

3/ La demande reconventionnelle étant désormais sans objet, il ne peut dès lors y être répondu favorablement.

4/ Dès lors qu’il découle des productions au dossier que les droits réels immobiliers du demandeur sont consolidés par la production d’un arrêté de concession provisoire et d’un acte notarié qui sont des titres authentiques, il sied au regard de l’article 145 de code de procédure civil d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Bail à usage d’habitation - Article 414 de la loi n° 2019-576 du 26 Juin 2019 portant code de la construction et de l’habitat - Contrat passé verbalement - Contrat non-écrit - Convention d’occupation rémunérée (oui) - Requalification du contrat (oui).

2/ Contrats synallagmatiques - Articles 1184 du code civil - Non-respect des obligations - Sanctions - Résiliation du contrat - Expulsion.

3/ Convention d’occupation rémunérée - Article 1315 du code civil - Preuve des arriérés d’indemnités d’occupation (oui) - Condamne les défendeurs au paiement des sommes (oui).

4/ Exécution provisoire - Caractère d’extrême urgence (oui) - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement (oui).

Résumé

1/ Le contrat conclu entre la demanderesse et les défendeurs ayant été passé verbalement, il ne saurait recevoir la qualification de contrat de bail, mais plutôt celle d’une convention d’occupation rémunérée et ce selon les dispositions de l’article 414 de la loi n° 2019-576 du 26 Juin 2019 portant code de la construction et de l’habitat.

2/ Dès lors qu’il ressort des propres déclarations des défendeurs et des pièces à l’appui que ces derniers restent devoir des arriérés d’indemnités à la demanderesse, il en résulte qu’ils ne sont pas respectueux de leurs obligations et ce faisant ils tombent sous le coup de la sanction de la résiliation et de l’expulsion en application des dispositions de l’article 1184 du code civil.

3/ Il sied de condamner les défendeurs à payer à la demanderesse les sommes arrêtées du titre des arriérés d’indemnités d’occupation, dès lors qu’elle a rapporté les preuves des impayés comme le dispose l’article 1315 du code civil.

4/ La situation de la demanderesse présentant un caractère d’extrême urgence, il convient de le faire cesser en ordonnant l’exécution provisoire du présent jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Personne morale (non) - Défaut de capacité juridiction - Irrecevabilité de l’action (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer irrecevable l’action dirigée contre la mairie pour défaut de capacité juridique à défendre de ladite entité, qui n’est pas une personne morale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Terrain litigieux - Contestation sérieuse sur la propriété - Juge des référés - Impossibilité à statuer sans préjudicier au fond - Déclare le juge des référés incompétent.

Résumé

Dès lors qu’il existe une contestation sérieuse sur la propriété du terrain litigieux de sorte que le juge des référés ne saurait statuer, en la cause, sans préjudicier au fond du litige, il s’impose de se déclarer incompétent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Bail à usage d’habitation - Article 414 de la loi portant code de la construction et de l’habitat - Rapport des parties non formalisé par écrit - Nature du contrat - Convention d’occupation rémunérée des lieux (oui).

2/ Bail à usage d’habitation - Article 1184 du code civil - Non-respect des obligations contractuelles - Ordonne la résiliation de la convention - Occupants sans titre ni droit - Ordonne l’expulsion des défendeurs (oui).

3/ Bail à usage d’habitation - Article 1134 et 1315 du code civil - Impayés d’arriérés d’indemnités d’occupation non contestés - Condamne les défendeurs au paiement (oui).

4/ Exécution provisoire - Extrême urgence (oui) - Ordonne l’exécution provisoire du jugement (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il ressort des productions au dossier que le rapport des parties n’a été formalisé par aucun écrit, il s’impose de constater que le contrat qui a lié les parties doit s’analyser plutôt en une convention d’occupation rémunérée des lieux et ce aux termes de l’article 414 de la loi portant code de la construction et de l’habitat.

2/ Les défendeurs n’ayant pas satisfait à leurs obligations contractuelles respectives, il sied d’ordonner la résiliation de la convention les liant à la demanderesse conformément à l’article 1184 du code civil et par conséquent il convient d’ordonner l’expulsion des locaux des défendeurs ceux-ci étant désormais des occupants sans titre ni droit.

3/ Il y a lieu aux termes des articles 1134 et 1315 du code civil, de condamner les défendeurs au paiement des arriérés d’indemnités d’occupation, dès lors que ceux-ci ne les contestent pas.

4/ La situation de la demanderesse présentant un caractère d’extrême urgence, il convient de la faire cesser en ordonnant l’exécution provisoire du présent jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Bail à usage d’habitation - Article 414 de la loi portant code de la construction et de l’habitat - Rapport des parties non formalisé par écrit - Nature du contrat - Convention d’occupation rémunérée des lieux (oui).

2/ Bail à usage d’habitation - Article 1184 du code civil - Non-respect des obligations contractuelles - Ordonne la résiliation de la convention - Occupants sans titre ni droit - Ordonne l’expulsion des défendeurs (oui).

3/ Bail à usage d’habitation - Article 1134 et 1315 du code civil - Impayés d’arriérés d’indemnités d’occupation non contestés - Condamne les défendeurs au paiement (oui).

4/ Exécution provisoire - Extrême urgence (oui) - Ordonne l’exécution provisoire du jugement (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il ressort des productions au dossier que le rapport des parties n’a été formalisé par aucun écrit, il s’impose de constater que le contrat qui a lié les parties doit s’analyser plutôt en une convention d’occupation rémunérée des lieux et ce aux termes de l’article 414 de la loi portant code de la construction et de l’habitat.

2/ Les défendeurs n’ayant pas satisfait à leurs obligations contractuelles respectives, il sied d’ordonner la résiliation de la convention les liant à la demanderesse conformément à l’article 1184 du code civil et par conséquent il convient d’ordonner l’expulsion des locaux des défendeurs ceux-ci étant désormais des occupants sans titre ni droit.

3/ Il y a lieu aux termes des articles 1134 et 1315 du code civil, de condamner les défendeurs au paiement des arriérés d’indemnités d’occupation, dès lors que ceux-ci ne les contestent pas.

4/ La situation de la demanderesse présentant un caractère d’extrême urgence, il convient de la faire cesser en ordonnant l’exécution provisoire du présent jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
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