1) Propriété immobilière - Aucun titre ni droit d’occupation - Demande bien fondée (oui) - Ordonne le déguerpissement (oui).
2) Exécution provisoire - Article 145 du code de procédure civile - Attestation de fin de paiement - Titre privé non contesté - Ordonne l’exécution provisoire (oui).
RESUMÉ
1) Le défendeur ne justifiant d’aucun titre ni droit d’occupation, il convient de faire droit à l’action bien fondée du demandeur en ordonnant subséquemment le déguerpissement du défendeur.
2) L’attestation de fin de paiement, détenue par le demandeur, étant un titre privé non contesté, il sied, suivant l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public, en date du 07 Janvier 2022 ;
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 02 décembre 2021, ZAMA JEAN-LUC a assigné KOFFI DENIS devant le Tribunal de céans, aux fins de revendication de propriété, de déguerpissement et de paiement de la somme de 5.000.000 FCFA à la succession de feu ZAMA Gbagi, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de son action, il explique qu’il est copropriétaire par dévolution successorale d’un logement SOGEFIHA, identifié sous le n°790 code 152, sis au quartier SEWEKE dans la commune de San Pedro, que son défunt père a acquis de la SOGEFIHA ;
Il affirme que le défendeur se prétendant propriétaire dudit logement, l’occupe depuis plusieurs années, privant les ayants-droits de l’acquéreur, de la pleine jouissance de leur bien ;
Il fait savoir qu’il a, vainement, fait servir une sommation interpellative au demandeur, d’avoir à déguerpir les lieux ;
Il affirme qu’il subit un préjudice du fait de cette occupation de son bien, qu’il convient de faire cesser de toute urgence ;
Aussi, saisit-il la juridiction de céans, aux fins sus indiquées ;
Il produit au dossier une expédition d’acte de notoriété déterminant la qualité des héritiers de feu ZAMA Badji Jacques, une attestation de fin de paiement et une sommation interpellative d’avoir à déguerpir les lieux, adressée au défendeur ;
Le défendeur n’a pas réagi à cette action ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Le défendeur a été assigné à sa personne ;
Il sied de statuer contradictoirement ;
L’action de ZAMA Jean-Luc, introduite conformément aux conditions légales de forme et de délai, est recevable ;
AU FOND
Suivant l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur, à l’égard du vendeur, dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix ;
En la cause, il ressort des productions au dossier, notamment de l’attestation de fin de paiement délivrée le 28 juillet 2002 par la SOGEFIHA au défunt père du demandeur, que ce dernier est devenu acquéreur du logement SOGEFIHA n°790 code 152 litigieux, comme ayant rempli toutes les formalités relatives à l’acquisition dudit logement ;
A l’opposé, le défendeur qui occupe les lieux, ne justifie d’aucun titre ni droit d’occupation ;
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Zama Jean-Luc, comme bien fondée ;
Par suite, il s’impose d’ordonner, subséquemment, le déguerpissement du défendeur, comme occupant le logement litigieux, sans titre ni droit ;
Il résulte de l’article 1315 du code civil qu’il appartient à celui qui sollicite le bénéfice d’un droit, de le justifier ;
En la cause, le demandeur se contente de réclamer au défendeur le paiement de la somme de 5.000.000 FCFA à la succession de feu ZAMA Gbadji Jacques, sans fournir d’éléments probants ;
Ce faisant, sa demande injustifiée, doit être rejetée, comme telle ;
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, l’exécution provisoire doit être ordonnée d’office, s’il y a titre authentique ou privé non contesté ;
En la cause, le demandeur est détenteur d’une attestation de fin de paiement qui est un titre privé non contesté ;
Il sied donc d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le défendeur succombant à l’instance, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;
Déclare ZAMA JEAN-LUC, recevable en son action ;
Au fond, l’y dit partiellement fondé ;
Dit qu’il est copropriétaire du logement SOGEFIHA n°790 code 152 sis à San Pedro quartier SEWEKE ;
En conséquence, ordonne le déguerpissement de KOFFI DENIS dudit logement, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ;
Déboute ZAMA JEAN-LUC du surplus de ses prétentions ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Laisse les dépens à la charge du défendeur.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé et le Président et le Greffier.
PRESIDENT : Mme NIAMIEN EUGENIE DOUKROU