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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Vente forcée - Exploit - Nullité - Procédure d’exécution - Arrêt (oui).

Résumé

L’exploit portant avis et sommation d’assister à la vente servie à la demanderesse par les défenderesses est nul et conséquemment, il doit être ordonner l’arrêt de la procédure d’exécution envisagée et tendant à la vente des biens de la demanderesse, admise en redressement judiciaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Désignation de séquestre - Plantation Litigieuse - Conflit pendant devant le juge de fond - Action en préservation d’intérêts - Action fondée (oui) -Nomination de séquestre.

Résumé

Dès lors que le conflit sur la plantation litigieuse est pendant devant le juge du fond, c’est à bon droit que le demandeur initie la présente action en vue de la préservation de ses intérêts, en attendant une décision sur le fond du litige. Par conséquent il convient de faire droit à sa demande, en nommant un administrateur séquestre pour gérer ladite plantation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Divorce par consentement mutuel - Requête conjointe - Convention les conséquences du divorce - Délai de réflexion - Expiration - Persistance dans la volonté de rompre le lien matrimonial - Prononcé du divorce - Homologation de la Convention.

Résumé

La convention réglant les conséquences du divorce préserve suffisamment les intérêts des époux qui persistent dans leur volonté de rompre le lien matrimonial à l’expiration du délai de réflexion de trois mois à eux accordé. Dès lors, il y a lieu de recevoir leur requête conjointe, de prononcer leur divorce et d’homologuer leur convention.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Action - Exploit d’assignation - Défaut de mentions légales requises - Nullité - Action irrecevable

Résumé

L’exploit d’assignation en cause, ne comportant pas les mentions légales requises, viole les dispositions de l’article 37 de la loi n° 2018-974 du 27 décembre 2018 portant Statut des Commissaires de Justice et doit être déclaré nul conformément audit article. Dès lors, l’action doit être déclarée irrecevable pour cause de nullité de l’exploit d’assignation.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Article 3 du code de procédure civile - Ministère des Eaux et Forêts - Défaut de capacité à défendre en justice - Déclare l’action irrecevable (oui) - Agent judiciaire du Trésor - Représentant de l’Etat (oui) - Recevabilité de l’action dirigée contre l’Etat (oui).

2/ Procédure - Ministère des Eaux et Forêts - Démembrement de l’Etat - Inspection générale d’Etat - Service de l’Etat - Défaut de capacité juridique des parties - Irrecevabilité de l’action (oui).

3/ Responsabilité civile - Faits reprochés établis à l’occasion du service - Mise hors de cause de l’Etat (non) - Etat solidaire de ses agents (oui) - Action récursoire éventuelle (oui).

4/ Responsabilité civile - Défaut de preuve d’autorisation pour déplacer les billons - Restitution du stock de bois non autorisée - Déboute la demanderesse (oui).

5/ Responsabilité civile - Absence de faute des agents - Responsabilité de l’administration non retenue - Rejette la demande de dommages-intérêts (oui).

Résumé

1/ Si au regard de l’article 3 du code de procédure civile, l’action dirigée contre le Ministère des Eaux et Forêts est irrecevable pour défaut de capacité à défendre en justice, par contre l’action dirigée contre l’Etat représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, est recevable, comme régulièrement introduite.

2/ Le Ministère des Eaux et Forêts étant un démembrement de l’Etat, il ne peut donc attraire l’Inspection Générale d’Etat qui est un service de l’Etat devant les tribunaux, il sied de dire cette action irrecevable pour défaut de capacité juridique des parties.

3/ Dès lors que les faits reprochés aux agents ont eu lieu dans l’exercice de leur fonction d’agents de l’Administration, donc à l’occasion du service, l’Etat est ici mal venu à solliciter sa mise hors de cause, au détriment de ses agents. Il lui reviendra, tout au plus, de se retourner contre eux, en cas d’admission de sa responsabilité, dans le cadre d’une action récursoire, si les conditions en sont réunies.

4/ Dès lors que la demanderesse ne démontre pas qu’elle a été autorisée à déplacer les billons dans un autre lieu, elle ne peut valablement réclamer la restitution de son stock de bois de vêne, non transformé. Il convient donc de la débouter de cette demande.

5/ En l’absence de faute prouvée des agents, la responsabilité de l’Administration ne saurait être retenue, pour ensuite, justifier la condamnation de l’Etat à des dommages-intérêts. Il convient donc de rejeter cette autre prétention de la demanderesse comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Sursis à statuer - Contentieux - Etablissement de la matérialité ou non de l’existence des actes ou faits - Ordonne une mesure d’instruction complémentaire.

Résumé

Pour un règlement définitif du contentieux, il convient d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire du dossier aux fins d’établir la matérialité ou non de l’existence des actes ou faits allégués.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Contrat de dépôt - Demande en paiement de dommages-intérêts - Refus de paiement de fond déposé - Faute contractuelle - Condamnation au paiement.

Résumé

En exigeant d’un jugement qu’il liquide préalablement la succession du de cujus, avant tout paiement de leur dû aux héritiers, le dépositaire fait une mauvaise lecture de la loi et commet une faute contractuelle, sa posture n’ayant aucun fondement légal. Dès lors, il sied de condamner la défenderesse à payer aux ayants droit du déposant une somme d’argent à titre de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Désistement d’instance - Donne acte au désistement d’instance (oui).

Résumé

La demanderesse s’étant désistée de cette instance, il convient de lui en donner acte.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Propriété immobilière - Aucun titre ni droit d’occupation - Demande bien fondée (oui) - Ordonne le déguerpissement (oui).

2) Exécution provisoire - Article 145 du code de procédure civile - Attestation de fin de paiement - Titre privé non contesté - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

RESUMÉ

1) Le défendeur ne justifiant d’aucun titre ni droit d’occupation, il convient de faire droit à l’action bien fondée du demandeur en ordonnant subséquemment le déguerpissement du défendeur.

2) L’attestation de fin de paiement, détenue par le demandeur, étant un titre privé non contesté, il sied, suivant l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public, en date du 07 Janvier 2022 ;

Et, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 02 décembre 2021, ZAMA JEAN-LUC a assigné KOFFI DENIS devant le Tribunal de céans, aux fins de revendication de propriété, de déguerpissement et de paiement de la somme de 5.000.000 FCFA à la succession de feu ZAMA Gbagi, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action, il explique qu’il est copropriétaire par dévolution successorale d’un logement SOGEFIHA, identifié sous le n°790 code 152, sis au quartier SEWEKE dans la commune de San Pedro, que son défunt père a acquis de la SOGEFIHA ;

Il affirme que le défendeur se prétendant propriétaire dudit logement, l’occupe depuis plusieurs années, privant les ayants-droits de l’acquéreur, de la pleine jouissance de leur bien ;

Il fait savoir qu’il a, vainement, fait servir une sommation interpellative au demandeur, d’avoir à déguerpir les lieux ;

Il affirme qu’il subit un préjudice du fait de cette occupation de son bien, qu’il convient de faire cesser de toute urgence ;

Aussi, saisit-il la juridiction de céans, aux fins sus indiquées ;

Il produit au dossier une expédition d’acte de notoriété déterminant la qualité des héritiers de feu ZAMA Badji Jacques, une attestation de fin de paiement et une sommation interpellative d’avoir à déguerpir les lieux, adressée au défendeur ;

Le défendeur n’a pas réagi à cette action ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Le défendeur a été assigné à sa personne ;

Il sied de statuer contradictoirement ;

L’action de ZAMA Jean-Luc, introduite conformément aux conditions légales de forme et de délai, est recevable ;

AU FOND

Suivant l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur, à l’égard du vendeur, dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix ;

En la cause, il ressort des productions au dossier, notamment de l’attestation de fin de paiement délivrée le 28 juillet 2002 par la SOGEFIHA au défunt père du demandeur, que ce dernier est devenu acquéreur du logement SOGEFIHA n°790 code 152 litigieux, comme ayant rempli toutes les formalités relatives à l’acquisition dudit logement ;

A l’opposé, le défendeur qui occupe les lieux, ne justifie d’aucun titre ni droit d’occupation ;

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Zama Jean-Luc, comme bien fondée ;

Par suite, il s’impose d’ordonner, subséquemment, le déguerpissement du défendeur, comme occupant le logement litigieux, sans titre ni droit ;

Il résulte de l’article 1315 du code civil qu’il appartient à celui qui sollicite le bénéfice d’un droit, de le justifier ;

En la cause, le demandeur se contente de réclamer au défendeur le paiement de la somme de 5.000.000 FCFA à la succession de feu ZAMA Gbadji Jacques, sans fournir d’éléments probants ;

Ce faisant, sa demande injustifiée, doit être rejetée, comme telle ;

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, l’exécution provisoire doit être ordonnée d’office, s’il y a titre authentique ou privé non contesté ;

En la cause, le demandeur est détenteur d’une attestation de fin de paiement qui est un titre privé non contesté ;

Il sied donc d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

Le défendeur succombant à l’instance, doit être condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

Déclare ZAMA JEAN-LUC, recevable en son action ;

Au fond, l’y dit partiellement fondé ;

Dit qu’il est copropriétaire du logement SOGEFIHA n°790 code 152 sis à San Pedro quartier SEWEKE ;

En conséquence, ordonne le déguerpissement de KOFFI DENIS dudit logement, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ;

Déboute ZAMA JEAN-LUC du surplus de ses prétentions ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

Laisse les dépens à la charge du défendeur.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus.

Et ont signé et le Président et le Greffier.

PRESIDENT : Mme NIAMIEN EUGENIE DOUKROU

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Action - Acte introductif d’instance - Défaut de mention de « Coût d’émolument de copie » - Nullité dudit acte (non) - Irrecevabilité de l’action (non) - Rejet.

2) Recouvrement de créance - Saisie - Voie de droit - Saisie abusive (non) - Faute (non) - Condamnation à des dommages-intérêts (non) - Demande mal fondée - Rejet.

3) Réparation - Demande de dommages-intérêts - Préjudice - Saisine du tribunal - Intention malveillante (non) - Abus (non) - Procédure abusive (non) - Demande mal fondée - Rejet.

Résumé

1) L’examen de l’acte introductif d’instance révèle que la rubrique « coût d’émolument de copie » qui n’y figure pas, n’est pas prise en compte dans le coût de l’acte. Cependant, le décret de 2013 qui prévoit cette mention, ne sanctionne pas son défaut par la nullité de l’acte introductif d’instance. Dès lors, le moyen d’irrecevabilité de l’action doit être rejeté comme inopérant.

2) La poursuite du recouvrement de sa créance par l’exercice de saisie, qui est une voie de droit, ne constitue nullement une faute, passible de condamnation à des dommages-intérêts, à l’encontre de la défenderesse. Par conséquent, la demande en paiement de dommages-intérêts pour saisie abusive doit être rejetée comme mal fondée.

3) En saisissant le tribunal pour voir réparer son préjudice, le débiteur ne commet aucun abus, son intention malveillante n’étant nullement ici, démontrée. Dès lors, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
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