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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Discrédit sur une décision judiciaire - Atteinte à l’autorité de justice - Preuve suffisantes contre le prévenu (non) - Prévenu non coupable (oui) - Renvoi des fins de la poursuite pour délit non établi.

2) Vol - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation - Peine d’emprisonnement (oui) - Amende (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le prévenu non coupable des faits de discrédit sur une décision de justice portant atteinte à l’autorité de la justice et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

2) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol mis à sa charge et de le condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale, dès lorsqu’il a commis les faits mis à sa charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Propriété immobilière - Revendication de propriété - Lot - Acte de vente notaire - Transfert de droit réel (non) - Qualité de propriétaire (non) - Titre foncier - Titre conférant la propriété du lot à un tiers (oui) - Demandeur - Débouté.

2) Litige foncier - Vente immobilière - Demande de nullité de la vente - Respect des dispositions légales (non) - Nullité - Nullité absolue.

3) Litige foncier - Demande en expulsion - Lot - demandeur - Détenteur de droit réel immobilière (non) - Rejet.

4) Litige foncier - Enrichissement sans cause - Demande en répétition de somme - Vente irrégulière - Acquittement du prix - Acquisition du bien (non) - Répétition de la somme (non) - Enrichissement du demandeur - Appauvrissement du défendeur condamnation au remboursement.

Résumé

1) Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande en revendication de propriété, dès lors que d’une part, l’acte de vente notariée du quel il entend tirer sa qualité de propriétaire du lot en cause ne peut valablement et juridiquement conférer un droit réel pouvant et devant justifier d’un quelconque acte pétitoire et d’autre part, il s’évince du dossier que le titre foncier portant sur ledit lot confert la propriété à une société tierce.

2) L’acte de vente intervenue entre le demandeur et le défendeur n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 portant loi de finance, est nulle et de nullité absolue.

3) Il convient de rejeter la demande en expulsion qui ne saurait échoir au demandeur qui ne détient aucun titre ou droit réel immobilier sur le lot en cause.

4) Le défendeur n’a pas acquis la propriété du bien objet de la vente irrégulière, ni obtenu la répétition de la somme qu’il a eu à acquitter à ce titre. Le demandeur qui s’est enrichit sans contrepartie au détriment de l’appauvrissement corrélatif du défendeur doit être condamné au remboursement au profit de ce dernier du montant de la somme perçue.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Propriété immobilière - Réclamation de droits d’usage coutumier - Parcelle - Preuve d’une jouissance continue et paisible (non) - Demandeurs mal fondés.

2) Propriété immobilière - Demande en reddition de compte - Demandeurs - Preuve de la propriété des biens exploités (non) - Rejet.

3) Demande reconventionnelle - Moyen de défense de l’action principale - Demandeurs succombant - Rejet.

Résumé

1) Faute pour les demandeurs d’avoir rapporté la preuve d’une jouissance continue et paisible des lieux, ils sont mal fondés à réclamer les droits d’usage coutumiers sur les parcelles litigieuses.

2) Il y a lieu de rejeter la demande en reddition de compte faite par les demandeurs, dès lors qu’il n’est nullement rapporté que les biens exploités par les défendeurs leur appartiennent.

3) Dès lors que les demandeurs succombent à leur action principale, la demande reconventionnelle servant de moyen de défense à l’action principale ne peut prospérer, il convient de la rejeter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Connexion clandestine - Branchement direct au réseau électrique - Fraude - Prévenu - Aveux - Coupable du délit mis à sa charge (oui) - Application de la loi pénale.

2) Constitution de partie civile - Recevable - Bien fondée - Condamnation du prévenu - Paiement de la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu ne conteste pas les faits de connexion clandestine ou frauduleuse au réseau d’un opérateur mais avoue avoir réalisé un branchement direct au réseau électrique qui lui permet d’être alimenté en électricité en dehors de tout dispositif de comptable d’énergie électrique. Sur la base de ces aveux il convient de le déclarer coupable du délit mis à sa charge et le condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale.

2) Dès lors que la constitution de la partie civile de la victime est recevable et bien fondée dans son principe pourtant excessif dans son quantum, de la ramener à des justes proportions et de condamner en conséquence le prévenu à lui payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Diffusion d’une image pornographie infantile par le biais d’un système d’informatique - Prévenu - Coupable des faits poursuivis (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement (oui) - Amende (oui).

Résumé

Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits de diffusion d’image pornographie et de le condamner à une peine d’emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale, dès lors qu’il a commis les faits mis à sa charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Foncier Urbain - Propriété foncière - Déguerpissement - Lot querellé - Demanderesse - Production d’une lettre d’attribution - Lettre émanant du préfet de département - Année 1999 - Titre de propriété - Reconnaissance dudit titre à la demanderesse - Déguerpissement des défendeurs.

2/ Litige foncier - Défendeurs - Erection de constructions - Détention de titre de propriété (non) - Démolition.

Résumé

1/ Contrairement à la demanderesse qui a produit au débat une lettre d’attribution émanant du préfet du département portant sur l’ilot querellé, et qui valait titre de propriété sur les lots urbains courant année 1999, les défendeurs n’ont produit aucun titre de propriété. Dès lors, il y a lieu de reconnaitre le titre de propriété à la demanderesse et d’ordonner conséquemment le déguerpissement des défendeurs, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

2/ Dès lors qu’il n’est pas contesté que les défendeurs et des personnes de leur chef ont érigé des bâtiments sur l’ilot querellé alors même qu’ils ne détiennent aucun titre de propriété, il y a lieu d’ordonner la destruction des constructions érigées aux frais des défendeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Bail à usage professionnel - Défendeur demeurant dans les lieux loués - Acquittement de loyers (non) - Résiliation et expulsion.

2) Bail à usage professionnel - Défendeur loyers échus non payés - Demandeur - Réclamation de somme représentant les dits loyers - Preuve de paiement (non) - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Dès lors que le défendeur est demeuré plusieurs mois durant dans les lieux loués sans s’acquitter des loyers, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail des parties et ordonner conséquemment l’expulsion du défendeur des lieux qu’il occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.

2) Le défendeur ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme d’argent représentant les loyers échus non payés et réclamés par le demandeur. Dès lors, il convient de le condamner au paiement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Complicité de vol de nuit avec effraction - Infractions constituées - Prévenu - Coupable des faits mis à sa charge (oui) - Condamnation - Peine d'emprisonnement (oui) - Amende (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Il convient de déclarer coupable le prévenu des faits de complicité de vol de nuit avec effraction et de le condamner à une peine d'emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale dès lors qu’il a commis les faits mis à sa charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Droits d’usage coutumiers - Revendication de propriété - Demande en déguerpissement - Plantation querellée - Reconnaissance implicite du défendeur de n’être pas propriétaire - Demandeur - Titulaire des droits d’usage coutumiers - Déguerpissement des défendeurs (oui).

2) Demande en nullité de vente - Production d’acte de vente (non) - Preuve d’existence de vente (non) - Rejet.

3) Demande en paiement de dommages-intérêts - Faute (oui) - Préjudice (oui) - Demande fondée - Condamnation au paiement.

Résumé

1) Il convient de dire que le demandeur est le titulaire des droits d’usage sur la plantation querellée, dès lors qu’en déclarant qu’il quittera la plantation que si les fonds engagés par ses soins lui sont remboursés, le défendeur reconnait implicitement qu’il n’en est pas le propriétaire. En conséquence, il convient d’ordonner le déguerpissement des défendeurs des lieux, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

2) Dans la condition où aucun acte de vente portant sur la caféière querellée n’est produit au dossier, le tribunal ne peut se prononcer sur la nullité ou non d’un acte dont l’existence n’est pas rapportée. Il y a lieu de rejeter cette demande.

3) En s’accaparant la plantation du demandeur alors qu’ils savaient qu’ils ne pouvaient en être les titulaires des droits d’usage coutumiers, les défendeurs ont commis une faute préjudiciable au demandeur qui est ainsi fondé en sa demande en paiement de dommages-intérêts. Dès lors, il y a lieu de les condamner au paiement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier Urbain - Propriété foncière - Lots litigieux - Demande en déguerpissement - Production d’attestation signé par le maire - Droit à la demande du demandeur - Déguerpissement des défenderesses.

2) Demande en paiement de dommages-intérêts - Preuve de préjudice subi (non) - Rejet.

Résumé

1) Dès lors que le demandeur produit une attestation d’attribution de terrain urbain portant sur le lot litigieux et signé par le maire, il y a lieu de faire droit à sa demande en propriété et ordonner subséquemment le déguerpissement des défenderesses du lot qu’elles occupent.

2) Il y a lieu de rejeter la demande en condamnation des défenderesses au paiement de somme à titre de dommages-intérêts, dès lors que le demandeur ne rapporte pas le préjudice subi.

  • Pays Côte d'Ivoire
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