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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Foncier rural - Propriété foncière - Revendication de droits coutumiers - Parcelle litigieuse - Cession - Transfert de droits coutumiers (oui) - Demanderesse - Titulaire de droits d’usage coutumiers pour le compte de son fils - Déguerpissement du défendeur.

2) Propriétaire foncière - Réparation - Demande de D.I - Faute - Exploitation illégale et abusive de plantation - Préjudice subi - Non jouissance du bien - Lieu de causalité (oui) - Condamnation au paiement de D.I - Paiement de somme.

3) Propriétaire foncière - Demande de remboursement de sommes - Allégations - Preuve (non) - Rejet.

Résumé

1) La parcelle litigieuse a été cédée par le père du défendeur au défunt concubin de la demanderesse. Dès lors, en raison de cette cession qui a pour conséquence un transfert des droits coutumiers, il convient de dire que la demanderesse est désormais titulaire des droits d’usage coutumiers pour le compte de son fils sur la plantation querellée. Il y a lieu, par conséquent, d’ordonner le déguerpissement du défendeur de ladite plantation, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.

2) L’exploitation illégale et abusive de la plantation querellée par le défendeur en privant la demanderesse de la jouissance dudit bien pendant plusieurs années est constitutif d’un préjudice réel subi par cette dernière. Dès lors, il convient de condamner le défendeur à réparer le préjudice par le paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts.

3) La demanderesse qui sollicite le remboursement de sommes n’apporte pas la preuve de ses allégations. Dès lors, il convient de rejeter sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Propriété immobilière - Action en revendication et en expulsion - Convention de vente immobilière - Convention de vente sous seing privé - Cession conclue devant notaire (non) - Transfert de propriété (non) - Défaut d’exercice de droit réel sur biens - Action mal fondée - Rejet.

2/ Demande de dommages-intérêts - Faute contractuelle (non) - Demande justifiée (non) - Rejet.

Résumé

1/ La convention de vente sous-seing privé dont l’objet tendait à la cession de la villa et la porcherie en cause, n’a pu valablement opérer transfert de propriété faute par les parties de l’avoir conclu par devant notaire. Ne rapportant valablement pas la preuve de l’exercice par lui d’un droit réel sur lesdits biens, il convient de déclarer mal fondée et de rejeter comme telle l’action en revendication et en expulsion initiée par le demandeur.

2/ Il a été développé que la transaction intervenue entre les parties n’a pu se faire valablement de sorte qu’il n’y a pas eu de transfert de propriété au profit du demandeur. Dès lors, en demeurant dans la villa en cause, le défendeur n’a commis aucune faute contractuelle pouvant justifier le paiement de dommages-intérêts. Il y a donc lieu de rejeter sa demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Revendication de propriété - Demandeur - Production d’une lettre d’attribution - Droit sur le lot querellée (oui) - Présence du défendeur sur ledit lot - Troubles de jouissance (oui) - Expulsion.

2) Demande de dommages-intérêts - Justification du préjudice subi (non) - Rejet.

Résumé

1) La lettre d’attribution délivrée par les services du Ministère de la construction et de l’urbanisme confère au demandeur qui la produit des droits sur le lot querellé contrairement au défendeur qui ne justifie d’aucun acte. Dès lors, la présence de ce dernier sur ledit lot constitue un trouble de jouissance pour le demandeur, auquel il convient de mettre fin en ordonnant son expulsion tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef.

2) Dès lors que le demandeur ne justifie pas l’étendu du préjudice par lui subi qui justifierait le montant sollicité, il y a lieu de rejeter sa demande de somme à titre de dommages et interets.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Propriété foncière rurale - Revendication de propriété - Parcelle querellé - Père des demandeurs installé par celui des défendeurs - Cession (non) - Droit d’usage (oui) - Droit transférable aux ayants droits (non) - Demandeurs titulaires desdits droits (non) - Déboutés de leur demande.

Résumé

L’installation sur la parcelle litigieuse du père des demandeurs par celui des défendeurs ne peut s’analyser en une cession mais tout au plus un droit d’usage qui ne peut être transféré à ses ayants droits. Dans ces conditions il y a lieu de dire que les demandeurs ne sont pas titulaires de droits d’usage coutumiers sur la parcelle querellée. Par conséquent, il convient de les débouter de leur revendication de propriété.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier - Revendication de propriété - Biens litigieux - Participation de propriété - Biens litigieux - Participation de chacune des parties à l’acquisition des biens - Occupation du défendeur - Occupation illicite (non) - Déguerpissement (non).

2) Litige foncier - Demande en démolition - Participation du demandeur à l’acquisition du lot querellé - Constructions justifiées (oui) - Rejet de la demande.

3) Litige foncier - Parcelle querellée - Quittance de paiement - Demande en restitution - Défendeur et demanderesse détenteurs de droits sur la parcelle (oui) - Demande rejetée.

Résumé

1) Dès lors qu’il n’est pas contesté que chacune des parties en conflit a participé à l’acquisition des biens aujourd’hui litigieux, la présence du défendeur en ces lieux ne peut s’analyser en une occupation illicite. Il y a lieu par conséquent, de débouter la demanderesse de sa demande en propriété et en déguerpissement du défendeur.

2) Le défendeur ayant participé à l’acquisition du lot querellé, les constructions par lui faites sur ledit lot sont justifiées. Il sied dès lors de rejeter la demande en démolition desdits constructions.

3) La demande en restitution de la quittance de paiement de la parcelle querellé doit être rejetée, dès lors qu’il n’est pas contesté que le défendeur en contribuant à l’acquisition du lot querellé, détient sur ledit lot des droits autant que la demanderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Revendication de propriété - Lots - Défaut d’établissement des arrêtés de concession définitive - Qualité de propriété (non) - Rejet.

2) Propriété foncière - Lots querellés - Demandeur - Production de lettres d’attribution - Droit sur lesdits lots (oui) - Défendeur - Production de document (non) - Présent sur les lots (oui) - Trouble de jouissance (oui) - Déguerpissement.

3) Dommages-intérêts - Demande en paiement de sommes - Action - Exercice de droits sur lots - Action initiée dans un esprit de nuisance (non) - Procédure abusive (non) - Défendeur débouté.

Résumé

1) Faute pour le demandeur d’avoir pu établir ses titres de propriété, notamment ses arrêtés de concession définitive relativement aux lots revendiqués, sa demande en revendication de la qualité de propriétaire desdits lots ne peut prospérer.

2) Les deux lettres d’attribution délivrées par les services du ministère de la construction et de l’Urbanisme produites par le demandeur lui confèrent des droits sur les lots querellés contrairement aux défendeurs qui ne justifient d’aucun document. Dès lors, leur présence sur lesdits lots constitue une trouble de jouissance pour le demandeur, auquel il convient de mettre fin en ordonnant son déguerpissement tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef.

3) Le defender qui sollicite la condamnation du demandeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ne rapporte pas en quoi la présente action initiée par ce dernier qui entend exercer ses droits sur les lots pour lesquels il détient des lettres d’attribution régulièrement délivrées par l’administration est abusive et que ledit demandeur a agi dans un esprit de nuisance. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Litige foncier - Revendication de droits d’usage coutumier - Demande en déguerpissement - Parcelle querellée - Reconnaissance des droits coutumiers au demandeur - Cession (non) - Occupation des lieux par la défenderesse (oui) - Déguerpissement.

Résumé

Il est constant comme résultant des pièces du dossier que la parcelle querellée a toujours relevé du domaine coutumier du demandeur qui n’a jamais cédé l’exercice de ses droits coutumiers au frère de la défenderesse en dépit de l’occupation des lieux faites par ce dernier. Dès lors, il convient de reconnaitre les droits des demandeurs sur le bas-fond querellé et ordonner conséquemment le déguerpissement de la défenderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Exception de cautio judicatum solvi - Décision souveraine de la juridiction saisie - Faculté (oui) - Rejet de l’exception - Recevabilité de l’action du demandeur.

2) Propriété foncière - Revendication de droits coutumiers - Parcelles querellées - Lotissement - Application de droit moderne (oui) - Action pouvant prospérer (non) - Rejet.

3) Litige foncier - Demande en démolition - Parcelles de lots loties - Existence des droits coutumiers du demandeurs (non) - Demande pouvant prospérer (non).

4) Demande de dommages-intérêts - Destruction de cultures sur parcelles - Destruction suite au lotissement - Approbation du lotissement - Opération de destruction légale (oui) - Faute (non) - Rejet de la demande en paiement de dommages-intérêts.

Résumé

1) Il convient de rejeter l’exception de cautio judicatum solvi soulévée par le défendeur et déclarer l’action du demandeur recevable, dès lors que selon des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, la condamnation du demandeur étranger au paiement de ladite caution relève d’une décision souveraine de la juridiction saisie, au-delà du fait qu’il s’agisse d’une faculté.

2) Les parcelles querellées ayant fait l’objet de lotissement, seul le droit moderne s’y applique désormais. Dès lors, toute action fondée sur la revendication de droits coutumiers ne saurait prospérer. Il convient de rejeter cette demande comme telle.

3) La demande en démolition ne peut prospérer, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que les droits coutumiers du demandeur ne sauraient exister sur les parcelles de lots loties.

4) Il est constant comme résultant des débats que le lotissement au terme duquel les cultures du demandeur ont été détruites a été approuvé par le ministère de la construction et de l’urbanisme donnant ainsi un caractère légal à l’opération de destruction des cultures. Dès lors, le défendeur n’ayant commis aucune faute, il y a lieu de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts du demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Convention de partage de production de cacaoyère - Production de la convention - Remise en cause (non) - Exécution complète de la convention (non) - Demande fondée.

2/ Responsabilité contractuelle - Conditions cumulatives de mise en œuvre réunies (non) - Demande en paiement de dommages-intérêts - Rejet.

Résumé

1/ Le demandeur produit au dossier une convention non remise en cause, le liant au défendeur et au terme de laquelle les deux parties doivent procéder au partage en deux parts égales d’une production cacaoyère sur une période de trois ans. Par conséquent, c’est à bon droit qu’il sollicite l’exécution complète de ladite convention.

2/ Le demandeur ne rapporte pas le préjudice par lui subi du fait de l’inertie du défendeur, il convient de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, les conditions cumulatives de la mise en ouvres de la responsabilité contractuelle n’étant pas réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de stupéfiants - Consommation et Vente - Prévenus - Faits mis à leur charge - Coupables (oui) - Condamnation - Emprisonnement (oui) - Amende (oui) - Application de la loi pénale.

Résumé

Il convient de déclarer coupables les prévenus des faits de détention illicite de stupéfiants en vue de la consommation et de la vente mis à leur charge et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende en application de la loi pénale, dès lors qu’ils ont commis les faits mis à leur charge.

  • Pays Côte d'Ivoire
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