1) Dès lors, que la demanderesse est héritière au même titre que la défenderesse et que se trouvant encore dans l’indivision, elle n’a ni renoncé à la succession, rien n’a été écartée, il y a lieu d’ordonner la restriction des documents administratifs à son profit.
2) Il échet d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, dès lors qu’il y a extrême urgence pour la demanderesse d’obtenir la carte nationale d’identité de son père en vue de se faire établir son passeport.
1) Procédure - Pièces produites - Qualité d’héritières - Qualité pour agir (oui) - Violation de l’article 03 du code de procédure civile (non) - Rejette l’irrecevabilité excipée (oui).
2) Successions - Gestion transparente des biens de la succession - Répartition équitable entre les héritiers - Nomme un administrateur séquestre (oui).
Résumé
1) Il ressort des pièces produites que les demanderesses ont la qualité d’héritières, dès lors l’argument leur déniant toute qualité pour agir et donc à vider l’article 03 du code de procédure civile ne saurait être valablement accueillir. Il échet de rejeter l’irrecevabilité excipée par les défendeurs.
2) La gestion des biens issus de la succession devant se mener de manière transparente et les fruits repartis équitablement entre les héritiers, surtout que ceux-ci demeurent encore dans l’indivision, il y a lieu de nommer une administration séquestre pour accomplir cette mission.
Dépourvu de tout acte attestant de leur qualité d’héritier du de cujus, il convient de déclarer l’action des demandeurs irrecevable pour défaut de qualité à agir.
1) Suretés - Article 201 et 202 de l’acte uniforme portant organisation des suretés - Prestation trentenaire, cause d’extinction de l’organisation principale - Ordonne la main levée de l’hypothèque conventionnelle (oui).
2) Procédure - Articles 145 et 146 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative - Conditions réunies - Ordonne l’exécution provisoire de la décision (oui).
Résumé
1) En application des dispositions des articles 201 et 202 de l’acte uniforme portant organisation des suretés, la prescription trentenaire étant une cause d’extinction de l’obligation principale, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle.
2) Il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire dès lors que les conditions des articles 145 et 146 du code de la procédure civile commerciale et administrative vont réunies.
1) Défaut de maitrise - Prévenu - Perte du contrôle de son véhicule - Coupable -Condamnation.
2) Blessures involontaires - Prévenu - Accident de la circulation - Plusieurs personnes percutées (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.
Résumé
1) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de défaut de maitrise à lui reprocher dès lors qu’il déclare avoir perdu le contrôle de son véhicule en voulant éviter un autre véhicule qui roulait en sens interdit fonçant vers lui, il s’est renversé sur le flanc.
2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de blessures involontaires à lui reprocher et de le condamner dès lors que l’accident de circulation par lui causé a percuté des personnes.
Procédure – Action en justice– Action attitrée – Représentant légal d’une personne morale – Personne habilitée à agir – Action du Directeur Général (non) – Action appartenant au Président (oui) – Conséquences.
Résumé
La personne habilitée à agir au nom et pour le compte de la personne morale devant les instances judiciaires est le Président. Par conséquent, c’est à bon droit que le juge a déclaré irrecevable l’action intentée par le Directeur Général pour défaut de qualité.
Les hypothèques s’éteignent par la prescription. C’est donc à bon droit que le juge a ordonné la Main-levée judiciaire de l’hypothèque dont le dernier acte pour la réaliser a été posé par le créancier il y a plus de 36 ans.
Jugement – Recours en annulation – Juridiction compétente –Nature de l’acte – Acte d’hérédité – Champ d’application de la loi – Jugement rendu par la juridiction présidentielle (non) – Jugement du Tribunal (oui) – Incompétence du Tribunal pour connaître de l’annulation (oui) –
Résumé
Lorsque l’acte d’hérédité est rendu par le Tribunal et non par la juridiction Présidentielle, ce Tribunal ne saurait connaître du recours en annulation intenté contre sa propre décision – Par conséquent le Tribunal doit se déclarer incompétent.