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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Recouvrement de créance - Parties - Relation contractuelle - Débiteur - Créancier - Condamnation au paiement de la créance.

Résumé

Le débiteur sans en rapporter la preuve de l’absence de relation contractuelle entre lui et le créancier se borne à alléguer de l’existence d’une société de fait. Il convient de dire bien fondée la demande en recouvrement de créance et de condamner le premier à payer au second le montant de la créance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Action - Exception d’irrecevabilité - Moyens - Fondés (non) - Rejet.

2) Litige foncier - Revendication de propriété - Terrain litigieux - Détention d’un arrêté de concession définitive - Demandeur - Propriétaire.

3) Litige foncier - Demande en déguerpissement - Défendeurs - Occupation du terrain du demandeur (oui) - Déguerpissement.

4) Litige foncier - Demande en cessation de troubles - Terrain litigieux - Propriété du demandeur - Occupation du terrain par les défendeurs - Occupation - Voie de fait et troubles - Défense de troubles.

5) Litige foncier - Demande en démolition - Terrain litigieux - Propriété du demandeur - Constructions érigées par les défendeurs - Démolition.

Résumé

1) Ayant pu faire valoir ses moyens de défense, le défendeur a remédiée au grief qu’il allègue, notamment le temps nécessaire pour faire valoir lesdits moyens, et dont il se dit être victime. Il convient par conséquent de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée comme mal fondée.

2) Au regard de l’arrêté de concession définitive que détient le demandeur, il y a lieu de constater qu’il est le propriétaire du terrain litigieux.

3) Les défendeurs, occupant du terrain appartenant au demandeur, doivent être déguerpis tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

4) Il convient de faire défense aux défendeurs de troubler le demandeur dans la jouissance paisible de son terrain urbain, dès lors que l’occupation de ceux-ci s’analyse en des voies de fait et troubles.

5) Dès lors que le demandeur a fait la preuve de sa qualité de propriétaire du terrain litigieux, il convient d’ordonner la démolition des constructions érigées sur ledit site aux frais des défendeurs.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Créance - Reconnaissance de dette - Demande en nullité - Signature sous contrainte - Preuve de violence (non) - Demandeur mal fondé - Débouté.

2/ Créance - Recouvrement - Demande en condamnation au paiement de dommages-intérêts - Vice de procédure (non) - Préjudice (non) - Demandeur débouté.

3/ Créance - Recouvrement - Reconnaissance de dette - Annulation (non) - Condamnation au paiement du reliquat de la créance.

Résumé

1/ Le demandeur qui soutient avoir signé une reconnaissance de dette sous la contrainte ne rapporte pas la preuve de la violence prétendue. Dès lors il y a lieu de le dire mal fondé en sa demande en nullité de la reconnaissance de dette et l’en débouter.

2/ Dès lors que le demandeur ne démontre aucun préjudice par lui subit résultant d’un quelconque vice de procédure imputable aux défendeurs, il convient de dire sa demande en condamnation au paiement de dommages-intérêts mal fondée et l’en débouter.

3/ Dès lors que la reconnaissance de dette signée par le demandeur n’a pas fait l’objet d’annulation, il y a lieu de lui donner plein et entier effet et condamner celui-ci au paiement d’une somme d’argent au titre du paiement du reliquat de la créance.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier rural - Droits coutumiers - Parcelle litigieuse - Demanderesse - Détentrice desdits droits par voie de succession (oui).

2) Litige foncier rural - Demande en cessation de troubles - Demanderesse - Titulaire de droits d’usage coutumiers (oui) - Demande bien fondée (oui).

3) Litige foncier rural - Demande en déguerpissement - Parcelle litigieuse - Demanderesse - Titulaire de droits d’usage coutumiers (oui) - Ordonne le déguerpissement.

4) Litige foncier rural - Demande en destruction de cultures - Demanderesse - Détentrice de droits de propriété sur le fonds (non) - Prétention mal fondée - Déboutée.

5) Astreinte comminatoire - Demande en condamnation - Preuve d’une éventuelle résistance des défendeurs (non) - Prétention mal fondée - Déboutée.

6) Réparation - Demande de dommages-intérêts - Occupation indue des défendeurs - Préjudice subi prouvé (non) - Demande dépourvue de base légale (oui) - Demande mal fondée.

7) Réparation - Demande reconventionnelle - Mise en valeur d'une parcelle indûment occupée - Préjudice prévalent réparation (non) - Demande mal fondée - Déboutée.

Résumé

1) Il ressort du rapport de la mise en état que le défunt père de la demanderesse était le titulaire des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, de sorte qu’elle est désormais la seule détentrice desdits droits par voie de succession.

2) La demanderesse étant titulaire des droits d’usage coutumiers sur la parcelle querellée, il y a lieu de dire sa demande en cessation de troubles bien fondée et d’y faire droit.

3) La demanderesse étant titulaire des droits d’usage coutumiers sur la parcelle litigieuse, il convient d’ordonner le déguerpissement des défendeurs, tant de leurs personnes, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

4) La demanderesse sollicite la destruction des cultures réalisées sur le fonds sur lequel elle ne détient que des droits coutumiers d’usage et non de propriété. Sa prétention est par conséquent mal fondée. Il convient de l’en débouter.

5) Il sied de dire que la condamnation à l’astreinte comminatoire sollicitée par la demanderesse est mal fondée, et de l’en débouter, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle résistance des défendeurs en cas de succombance.

6) Il y a lieu de dire la demande de dommages-intérêts de la demanderesse dépourvue de fondement légal et par conséquent mal fondée, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice subi de par l’occupation indue des défendeurs.

7) La mise en valeur d'une parcelle indûment occupée ne constitue aucunement un préjudice dont le défendeur pourrait se prévaloir pour demander réparation. Il sied de le déclarer mal fondé en sa demande reconventionnelle, et de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Inexécution du contrat - Article 1315 alinéa 2 du code civil - Défaut de preuve de la prétendue obligation - Condamne au paiement du prix représentant les marchandises livrées non payées (oui).

2) Inexécution du contrat - Article 1147 du code civil - Manquement à l’exécution de son obligation (oui) - Condamne au paiement de dommages - intérêts (oui).

3) Procédure - Urgence de faire cesser le préjudice (oui) - Prononce l’exécution provisoire de la décision (oui).

4) Inexécution du contrat - Non-paiement des marchandises cause de la rupture du contrat - Responsabilité contractuelle engagée - Déclare la demande de paiement de dommages-intérêts mal fondée (oui) - Déboute le défendeur de sa demande (oui).

Résumé

1) Dès lors que le défendeur ne rapporte pas la preuve du montant qu’il reconnait devoir à la demanderesse il convient au regard de l’alinéa 2 de l’article 1315 du code civil de le condamner au paiement du prix représentant les marchandises livrées non payées.

2) En application de l’article 1147 du code civil, il convient de condamner au paiement de dommages et intérêts, le débiteur qui a manqué à l’exécution de son obligation qui était de payer le prix des marchandises livrées.

3) Il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, dès lors qu’il est urgent pour la demanderesse de faire cesser le préjudice qu’elle subit.

4) Dès lors, qu’il est constant que le non-paiement par le défendeur des marchandises à lui livrées est la cause de la rupture de leur contrat, qu’il ne saurait mettre à la charge de sa cocontractante et qu’en outre sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, indique que sa responsabilité contractuelle est engagée, il sied de le déclarer mal fondé en sa demande de paiement de dommages-intérêts, et l’en déboute.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Saisie immobilière - Créancière poursuivante - Extinction successive des trois bougies - Enchères (non) - Remise de l’adjudication à une autre audience (non) - Créancière adjudicataire (oui).

Résumé

Il convient de déclarer la demanderesse créancière poursuivante, adjudicataire de l’immeuble saisi, dès lors qu’il est acquis aux débats que jusqu’à l’extinction successive, des trois bougies, il n’y a pas eu d’enchères, surtout que, la demanderesse n’a pas sollicité la remise de l’adjudication à une autre audience.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de nuit par escalade - Faits établis (oui) - Déclaré coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait avoir dans la nuit après avoir escaladé la clôture, avoir soustrait divers objets, il convient de dire que les faits de vol de nuit par escalade sont établis et de l’en déclarer coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Menace verbale de mort sous condition - Prévenu - Négation - Plaignants - Preuve des menaces (non) - Faits non établis - Déclarer non coupable.

Résumé

Dès lors que le prévenu nie les faits de menace verbal de mort sous condition mis à sa charge et que les plaignants ne rapportent aucunement la preuve des menaces alléguées, il convient de dire que les faits de menace verbale de mort non établis et de déclarer le prévenu non coupable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Vol avec port d’arme apparente - Sommes d’argent - Voie de fait - Prévenus - Dénégations - Perquisitions - Objets volés - Armes - Victimes -Déclarations concordantes - Culpabilité (oui).

2/ Escroquerie - Article 471 et 484 - Code pénal - Réclamation de monnaie - Usurpation de titre - Existence de monnaie (non) - Victime - Culpabilité (oui).

3/ Faits - Extrême gravité - Qualification pénale - Commission - Circonstance - Prévenu - Culpabilité - Prison à vie (oui).

4/ Partie civile - Constitution - Faits commis par le prévenu - Recevabilité - Bien fondés - Dommages intérêts - Victimes - Condamnation (oui).

Résumé

1/ Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits de vol avec port d’arme apparente portant sur des objets des sommes d’argent et de voie de faits nonobstant ses dénégations, dès lors que les perquisitions à son domicile ont permis la découverte des objets volés et d’armes dont il se servait vraisemblablement pour agresser les victimes dont les déclarations concordantes prouvent qu’il est bien celui qui les a dépossédés de leurs biens sous la menace d’armes blanches.

2/ Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits d’escroquerie au visa des articles 471 et 484 du code civil pénal et de lui faire application de la loi pénale, dès lors que celui-ci s’est présenté comme gendarme à la victime pour réclamer une monnaie qui n’a jamais existé.

3/ Il sied de condamner le prévenu à la prison à vie, dès lors que les faits pour lesquels il a été reconnu coupable sont d’une extrême gravité du fait de leur qualification pénale et aux circonstances de leur commission.

4/ Il convient de déclarer les constitutions de parties civiles recevables et bien fondées et de condamner le prévenu à leur payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, dès lors qu’elles sont les victimes des faits commis par le prévenu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Promesse de vente de constitutions - Condition suspensives - Non-paiement de la dette par le défendeur - Obtention de l’ACD sur le terrain - Réalisation (oui) - Pleine propriété des constructions (oui).

Résumé

Dès lors que les conditions suspensives de la promesse de vente des constructions ont été réalisées par le non-paiement de la dette du défendeur et l’obtention de l’ACD sur le terrain urbain et que la levée d’option a été faite par le demandeur, il y a lieu de reconnaitre la pleine propriété des dits construction au demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
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