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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Communauté de biens - Régime de la communauté - Décès de l’époux - Liquidation et partage - Désignation d’un notaire (oui).

2) Epouse survivante - Biens successoraux - Liquidation et partage - Epouse qualité d’ayant droit - Décès de l’époux en 2018 - Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 - Application de la loi de 2019 (non) - Qualité d’ayant droit de l’épouse (non).

3) Communauté de biens - Biens propre de l’épouse - Gestion par certains défendeurs - Reddition des comptes (oui) - Désignation d’un notaire (oui).

4) Décès de l’époux - Biens successoraux - Partage entre les parties contestation (non) - Indivision - Héritiers.

5) Biens successoraux - Gestion par certains héritiers - Détriment des autres - Contestation (non) - Reddition de comptes de gestion (oui).

6) Biens - Partage définitif - Voie de justice - Administrateur séquestre - Désignation - Sans objet (oui).

Résumé

1) Il sied d’ordonner la liquidation et le partage des biens issus de la communauté ayant existé entre les époux à la demande de l’épouse et de commettre un notaire pour y procéder, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle était mariée sous le régime de la communauté de bien et qu’il n’est pas contesté que ladite communauté n’a pas fait l’objet de liquidation et de partage après le décès de l’époux.

2) La demande en liquidation et en partage des biens successoraux sollicitée par l’épouse survivante en qualité d’ayant droit de feu son époux, est mal fondée dès lors, que le décès de l’époux étant intervenu en 2018 soit avant l’entrée en vigueur de la loi n°2019-573 du 26 juin 2019, seule la loi 64-379 du 07/10/1964 relative aux successions est applicable.

3) Il convient de faire droit aux prétentions de la demanderesse en ordonnant la reddition des comptes relatifs à la gestion des biens des époux, et de commettre un notaire pour y procéder, dès lors qu’il n’est pas contesté par les défendeurs que depuis le décès de son époux, ses biens propres et les biens issus de la communauté sont gérés par certains d’eux qui ne rendent pas compte de leur gestion.

4) Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de partage des biens successoraux, dès qu’il ressort des déclarations concordantes et non contestées des parties que depuis le décès du de cujus, ses biens n’ont pas fait l’objet de partage entre ses héritiers de sorte que ceux-ci demeurent toujours dans l’indivision alors qu’aucun héritier ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.

5) Il convient de déclarer la demande en reddition de comptes de gestion sollicitée par un défendeur, bien fondée, en ordonnant la mesure, dès lors que certains héritiers ne contestent pas avoir géré les biens successoraux au détriment des autres héritiers.

6) La demande en désignation d’un administrateur séquestre est sans objet, dès lors que, le partage définitif desdits biens a été obtenu par voie de justice.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier - Revendication de propriété - Demandeur - Attestation de cession - Permis de construction - Titre de concession définitive (non) - Pleine propriété (non) - Demande mal fondée - Rejet.

2) Litige foncier - Demande en déguerpissement - Demandeur - Droits allégués (non) - Demande mal fondée - Débouté.

3) Litige foncier - Demande en démolition - Demandeur - Propriétaire de la parcelle litigieuse (non) - Demande mal fondé - Débouté.

4) Litige foncier - Demande en cessation de troubles - Défendeur - Détenteur d’une lettre d’attribution - Droit réel personnel sur le terrain litigieux (oui) - Demande fondée - Ordonne la cessation de troubles de jouissance.

5) Litige foncier - Mise hors de cause de codéfendeurs - Codéfendeurs - Revendication de la parcelle litigieuse (non) - Demande de leur mise hors de cause justifiée (oui).

Résumé

1) Dès lors que l’attestation de cession et le permis de construire produits par le demandeur ne sauraient être assimilés à un titre de concession définitive pouvant lui conférer la pleine propriété alléguée, il convient de dire sa demande mal fondée et de la rejeter.

2) Il sied de déclarer la demande en déguerpissement mal fondée et d’en débouter le demandeur, dès lors que les documents en sa possession ne peuvent lui conférer des droits allégués.

3) Faute d’être propriétaire de la parcelle querellée, le demandeur ne peut formuler sur celle-ci une demande en démolition. Il y a lieu de déclarer sa demande mal fondée et de l’en débouter.

4) Il résulte des pièces du dossier que seul le défendeur est détenteur d’une lettre d’attribution, laquelle lui confère un droit réel personnel sur le terrain litigieux. Dès lors, il convient de déclarer sa demande bien fondée et conséquemment ordonner la cessation des troubles de jouissance orchestrés par le demandeur.

5) La mise hors de cause sollicitée par le défendeur à l’égard de ses codéfendeurs apparaît justifiée, dès lors que ces derniers ne revendiquent pas la parcelle litigieuse. Par conséquent il convient d’y accéder.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier urbain - Article 1583 du code civil - Acte de vente versé au dossier - Vente réalisée - Propriété du lot acquise au demandeur - Dit le lot propriété du demandeur (non).

2) Foncier urbain - Jugement constatant les droits de propriété - Les titres fonciers 245 et 246 biens immobiliers du demandeur (oui) - Ordonne la radiation au livre foncier des droits attachés au certificat de propriété inscrit au nom du défendeur (oui) - Ordonne l’inscription au livre foncier au nom de la demanderesse des droits attachés au lot 245 du titre foncier (oui).

3) Procédure - Article 145 du code de procédure civile - Production au dossier d’un acte authentique - Acte notarié - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Il ressort de l’acte de vente versé au dossier que la vente ayant été réalisée, la propriété du lot est acquise de droit au demandeur conformément à l’article 1583 du code civil. Il y a lieu en conséquence de faire droit à ce chef de demande comme étant bien fondé.

2) Dès lors qu’il a été constaté par jugement ces droits de propriété du demandeur sur l’ensemble des biens immobiliers constitués par les titres fonciers 245 et 246, il y a lieu d’ordonner d’une part la radiation au livre foncier des droits attachés au certificat de propriété inscrit au nom du défendeur et d’autre part l’inscription au livre foncier au nom de la demanderesse, des droits attachés au lot 245 du titre foncier.

3) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente nonobstant appel ou opposition, dès lors que conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il est produit au dossier un acte authentique non contesté en l’occurrence un acte notarié.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Article 52 du code de procédure civile - Désistement d’instance, initiative du demandeur - Rejette le désistement émanant des autorités coutumières (oui).

2) Foncier rural - L’attestation villageoise ne confère pas la pleine propriété - L’attestation villageoise permet de revendiquer de droits entant qu’attributaire (oui).

3) Foncier rural - Demanderesse, attributaire du terrain litigieux - Défendeur, occupant sans titre ni droit - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

4) Procédure - Article 146 du code de procédure civile - Défendeur cause d’énormes préjudices à la demanderesse - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1) Le désistement d’instance étant une initiative du demandeur, sans réserve de l’acceptation du défendeur au regard de l’article 52 du code de procédure civile, il y a lieu de passer outre le désistement d’instance qui émane des autorités coutumières et non de la demanderesse et de poursuivre la procédure.

2) Bien que l’attestation villageoise détenue par la demanderesse ne lui confère pas la pleine propriété sur la parcelle litigieuse, elle lui permet cependant de revendiquer des droits en tant qu’attributaire dudit lot.

3) Dès lors qu’il est établi que la demanderesse est attributaire du terrain litigieux, il sied en conséquence d’ordonner le déguerpissement ainsi que la cessation des troubles du défendeur qui occupe ce terrain sans titre ni droit.

4) Il y a urgence à ordonner l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours conformément à l’article 146 du code de procédure civile, dès lors que le défendeur occupant sans titre ni droit cause d’énormes préjudices à la demanderesse.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Acte d’assignation fait au nom pour le compte du demandeur - Filiation clairement mentionnée - Déclare recevable l’action (oui).

2/ Foncier rural - Article 4 et 7 de la loi N° 2019-868 du 14 Octobre 2019 relative au foncier rural - Exercice notoire, paisible et continue des droits d’usage coutumier - Conformité aux traditions - Reconnait le droit de propriété sur la parcelle litigieuse du demandeur (oui).

3/ Foncier rural -Titulaires des droits d’usage coutumiers - Protection des droits contre tout trouble ou empiétement - Ordonne le déguerpissement des défendeurs (oui).

4/ Foncier rural - Méconnaissance du véritable propriétaire - Acquéreur de bonne foi - Paiement de dommages et intérêts (non) - Mise hors de cause le défendeur (oui).

5/ Foncier rural - Article 1382 du code civil - Tirer profit d’un bien appartement à autrui - Priver le demandeur de la jouissance de son bien et des fruits dudit bien - Mauvaise foi - Condamne au paiement de dommages-intérêts le défendeur (oui).

6/ Procédure - Examen des éléments au dossier - Urgence à sauvegarder les intérêts du demandeur - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1/ Dès lors qu’il ressort de l’acte d’assignation que le demandeur agit en son nom et pour son propre compte et non en qualité d’ayant droit et qu’en outre ledit mentionne clairement filiation, il y a lieu de rejeter l’irrecevabilité excipée et de déclarer recevable l’action du demandeur.

2/ Il convient de reconnaitre le droit de propriété sur la parcelle litigieuse au demandeur dès lors qu’il ressort des éléments du dossier, que conformément aux articles 4 et 7 de la loi 2019.868 au 14 Octobre 2019 relative au foncier rural, celui-ci a exercé de façon notaire, paisible et continue sur la parcelle de terre litigieuse des droits d’usage coutumier conformes aux traditions.

3/ Le demandeur étant titulaire de droits d’usage coutumiers sur la parcelle de terre querellée, il est dès lors en droit de protéger ses droits contre tout empiètement ou tout trouble dans la paisible jouissance desdits droits. Il sied par conséquent d’ordonner de ladite parcelle tant de leur personne de leurs biens ainsi que de tout occupant de leur chef.

4/ Doit être considéré comme acquéreur de bonne foi et être mis hors de cause relativement au paiement des dommages et intérêts sollicités par le demandeur, le défendeur qui a acquis illégalement la parcelle de terre en n’en connaissant pas le véritable propriétaire.

5/ En application de l’article 1382 du code civil, il y a lieu de condamner à payer des dommages et interets au demandeur, le défendeur qui a disposé d’un bien appartenant à autrui mais en a tiré profit et ainsi par la mauvaise foi a privé pendant une longue période, le demandeur de la jouissance de son bien et des fruits dudit bien.

6/ A l’examen des éléments du dossier, il y a péril en la demeure et urgence à faire exécuter le jugement à intervenir pour sauvegarder les intérêts du demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Enrichissement sans cause - Retablissement de l’équilibre des prestations - Condamnation au paiement de l’indemnité compensatoire.

2) Demande en paiement de dommages et intérêts - Fondement - Article 1378 du code civil - Demandeur - Indemnisation - Fondement - Enrichissement sans cause (oui) - Demande non fondée - Débouté.

Résumé

1) Dès lors que le défendeur ne rapporte pas la preuve du paiement ordonné par le demandeur de sorte qu’on en déduit qu’il a enrichi son patrimoine et appauvri corrélativement celui de ce dernier, il y a lieu de rétablir l’équilibre des prestations entre eux et de condamner le premier à payer au dernier le montant de la somme due à titre d’indemnité compensatrice pour enrichissement sans cause.

2) Le demandeur est mal venu à formuler la demande en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1378 du code civil, dès lors qu’il appert que ne sont pas applicable à la présente cause, les règles relevant de la répétition de l’indu mais celles relevant de l’enrichissement sans cause lui ayant donné droit à une indemnité. Par conséquent, il y a lieu de l’en débouter.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Actes introductifs d’instance - Indication du nombre de rôles, de copies des pièces (non) - Atteinte à des dispositions d'ordre public - Nullité absolue - Exploits nuls et de nul effet.

Résumé

Les actes introductifs d'instance des demandeurs n'indiquent ni le nombre de rôles, ni celui des copies des pièces. Dès lors cette violation portant atteinte à des dispositions d'ordre public, il convient de soulever, d'office, la nullité absolue et déclarer en conséquence nuls et de nul effet lesdits exploits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Litige foncier - Revendication de terrain urbain - Demandeur - Lettre d’attribution - Droit en germe sur terrain - Défendeur - Aucune justification - Expulsion du défendeur - Ordonne cessation de troubles.

2) Litige foncier - Lot litigieux - Impenses - Demandeur - Attributaire - Manque à gagner - Préjudice moral - Justification (oui) - Paiement de dommages-intérêts.

3) Succession - Partage de biens - Bien indivis - Demande des ayants-droits - Ordonne le partage - Désignation de notaire.

Résumé

1) Même si le demandeur ne détient pas un titre définitif lui octroyant ses droits de pleine propriété, il n’en demeure pas moins qu’il justifie, contrairement à la défenderesse, d’une lettre d’attribution, constatant ses droits en genre sur le terrain querellé. Il convient dès lors, de dire qu’il est attributaire dudit terrain et d’ordonner l’expulsion du défendeur, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef et la cessation de toutes troubles.

2) Il est établi que le demandeur est l’attributaire du lot litigieux et de ses impenses et que le manque à gagner et le préjudice moral qu’il allègue se justifient. Par conséquent, il convient de condamner le défendeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts.

3) Dès lors que les plantations sont un bien indivis appartenant à la succession du de cujus, il y a lieu d’en ordonner le partage sollicité par les ayants-droits et de commettre un notaire pour y procéder.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Parcelle querellée - Propriété sur le terrain - Installation de son propre chef - Déguerpissement (oui).

2/ Parcelle litigieuse - Constructions érigées - Défenseur détenteur de titre et droit (non) - Démolitions (oui).

3/ Parcelle litigieuse - Réalisation de plants - Demandeurs - Droit de propriété - Installation de son propre chef - Destruction des plants (oui).

4/ Parcelle litigieuse - Défendeur - Présence - Trouble (oui) - Agissements à faire cesser (oui).

5/ Exécution provisoire - Conditions réunies (oui).

Résumé

1/ Il convient d’ordonner le déguerpissement du défendeur de la parcelle qu’il occupe dès lors, que les demandeurs justifient de leur propriété de terrain querellé sur lequel celui-ci s’est installé de son propre chef.

2/ Il y a lieu d’ordonner la démolition des constructions érigées sur la parcelle litigieuse à la demande des demandeurs, dès lors que, le défendeur n’est détenteur d’aucun titre ni droit, au contraire des demandeurs.

3/ Il convient d’ordonner la destruction des plants réalisés par le défendeur sur la parcelle des demandeurs, dès lors qu’il est acquis que ceux-ci ont un droit de propriété établi que le défendeur s’y est installé de son propre chef ;

4/ Il convient de faire défense au défendeur de troubler les demandeurs dans la paisible jouissance de leur parcelle, dès lors que sa présence sur la parcelle s’analyse en des agissements qu’il faut faire cesser.

5/ Il convient d’ordonner la mesure d’exécution sollicitée, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vente - Vente de véhicule - Demande en nullité de vente - Véhicule - Carte grise - Non tiers - Tiers propriétaire du véhicule - Vente de la chose d’autrui (oui) - Nullité de la vente.

2) Vente - Nullité - Demande de dommages-intérêts - Vente de véhicule appartenant à un tiers - Acheteur - Ignorance de l’acheteur au moment de la vente (oui) - Demande fondée - Paiement de la somme à titre de D.I

3) Vente - Reconnaissance de dette - Acte vicié par la violence - Nullité -Nullité de garantie.

4) Vente - Vente de véhicule - Demande en paiement du prix de vente - Vente annulée - Demande sans objet.

5) Convention de prêt - Demande en paiement du prêt - Demandeur - Cocontractant (non) - Tiers (oui) - Demande mal fondée - Rejet.

Résumé

1) La carte grise du véhicule objet de la vente, est au nom d’un tiers qui s’avère en être le propriétaire. Dès lors, il y a lieu de dire qu’il y a eu vente de la chose d’autrui entre les parties et en conséquence prononcer la nullité de ladite vente.

2) Dès lors que l’acheteur a ignoré au moment de la vente que le véhicule appartenait à un tiers, il y a lieu de dire sa demande en dommages-intérêts fondée en son principe mais excessive en son quantum et condamner le défendeur à payer une somme ramenée à de juste proportion.

3) Il y a lieu de dire nul et de nul effet la reconnaissance de dette viciée par la violence ainsi que la garantie d’exécution consentie par les frères du demandeur.

4) La demande reconventionnelle en paiement du prix de vente du véhicule est sans objet, dès lors que ladite vente a été annulée.

5) La convention de prêt signé entre le défendeur et un autre ne saurait intéresser le demandeur, lequel n’est qu’un tiers au regard des parties cocontractantes. Par conséquent, la demande en paiement dudit prêt doit être rejetée comme mal fondée.

  • Pays Côte d'Ivoire
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