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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Vol - Prévenu - Reconnaissance des faits - Vol avec arme apparente - Preuve de l’arme (non) - Disqualification des faits - Culpabilité du prévenu (oui).

Résumé

Il convient de disqualifier les faits de vol aggravé en ceux de vol et déclarer le prévenu coupable desdits faits, dès lors que le prévenu a reconnu les faits de vol avec arme apparente, par contre la preuve de l’existence de l’arme en cause n’a pas été rapportée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur des numéraires - Prévenu - Faits établis (oui) - Identification du prévenu - Motocyclette provenant du lien de l’attaque - Numéraires arrachés - Coup de fil inopiné - Connaissances des habitudes professionnelles des victimes - Existence d’un lien intime entre les faits poursuivis et le prévenu - Faits admettant une qualification pénale (oui) - Culpabilité retenue (oui) - Application rigoureuse de la loi.

Résumé

Le prévenu a suffisamment été identifié à l’arrière d’une motocyclette provenant du lieu de l’attaque, dans laquelle des numéraires fut arrachés suite au coup de fil inopiné qu’il a passé à l’une des victimes, sans toutefois omettre de relever qu’il connait bien les habitudes professionnelles des personnes agressées pour avoir travaillé avec celles-ci. Les circonstances relatées établissent un lien intime entre les faits poursuivis et le prévenu, par conséquent lesdits faits admettent la qualification pénale retenue et sont établis à son encontre. Dès lors, il sied de retenir la culpabilité de ce dernier et lui fait une application rigoureuse de loi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Prévenu - Soustraction frauduleuse de téléphone - Faits établis (oui) -Coupable (oui) - Condamnation (oui).

Résumé

Dès lors que le prévenu reconnait avoir soustrait frauduleusement le téléphone portable qui ne lui appartenait pas, il convient de dire que les faits de vol sont établis à son égard. Il sied par conséquent de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autres.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle querellée - Demandeur - Revendication de droits coutumiers - Témoignages - Mise en état - Déclarations des membres de la famille du demandeur - Demande fondée (non) - Débouté (oui).

2) Parcelle litigieuse - Cessation de troubles de jouissance - Demandeur - Détenteur de droits coutumiers (non) - Demande sans objet (oui) - Rejet de la demande (oui).

3) Destruction de plantations d’exhumation de corps - Dommages et intérêts - Preuve de destruction (non) - Exhumation - Accord des membres de la famille (oui) - Propriété des plantations (non) - Rejet de la demande (oui).

4) Droit coutumières - Reconnaissance - Demande reconventionnelle - Production d’attestation de propriété - Unique propriétaire (oui).

Résumé

1) La demande en revendication de droits coutumières formulée pas le demandeur ne saurait prospérer et il échet de le débouter en conséquence de sa demande comme mal fondée, dès lors qu’il ressort des témoignages recueillis au cours de la mise en état, que ladite parcelle appartient plutôt à la famille du défendeur et que les autres membres de la famille du demandeur ont réitéré constamment que la parcelle disputée n’est pas la leur.

2) La demande aux fins de cessation de troubles de jouissance est sans objet et il convient de la rejeter, dès lors qu’il a été démontré que le demandeur ne détient aucun droit sur la parcelle litigieuse.

3) La demande aux fis de paiement de dommages et intérêts pour destruction de la plantation et exhumation sans autorisation des dépouilles des parents du demandeur doit être rejetée, dès lors que non seulement celui-ci n’apporte pas la preuve de la destruction des plantations allégué, encore qu’il est ressorti de la mise en état que lesdites plantations ne lui appartiennent pas et que les sépultures ont été déplacées avec l’accord des membres de la famille.

4) La demande aux fins de reconnaissance de ses droits d’usage coutumiers sur la parcelle querellée de façon reconventionnelle par le défendeur doit être accueillie favorablement, dès lors que contrairement au demandeur, celui-ci produit au dossier une attestation de propriété villageoise qu’il désigne comme unique propriétaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Activités d’exploitation minière - Prévenu - Faits établis (non) - Présence sur le sol ivoirien - Voyage touristique - Visite rendue sur le site d’orpaillage - Partie au contrat (non) - Imputabilité des faits poursuivis retenue (non) - Non coupable - Renvoi des fins de la poursuite.

2/ Orpaillage illicite - Prévenu - Faits établis (oui) - Faits délibérément commis (oui) - Attache prise avec les services compétents (non) - Absence d’autorisation - Article 183 loi 2014-138 du 24 mars 2014 portant Code minier - Coupable (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée - Préjudice subi - Paiement de dommages intérêts.

Résumé

1/ Dès lors que la participation du prévenu aux activités d’exploitation minière n’a pas été établie lors des débats et qu’il a été rapporté que celui-ci se trouvait sur le sol ivoirien dans le cadre d’un voyage touristique à la suite duquel il a rendu visite à ses compatriotes sur le site d’orpaillage et qu’aucun contrat n’a été signé avec lui. Il sied de dire que l’imputabilité des faits poursuivis ne saurait être retenue à son encontre, il y a lieu en conséquence de le déclarer non coupable et le renvoyer des fins de la poursuite.

2/ Il est manifeste que le prévenu s’est délibérément livré de façon illicite à des travaux de prospection, de recherche d’exploitation des pierres et métaux précieux dès lors qu’il n’a aucunement pris attache avec les services compétents à l’effet d’obtenir une autorisation à cette fin.

Par conséquent, il échet de dire établis les faits d’orpaillage clandestins tels que prévus par l’article 183 de la loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier, de le déclarer coupable et de le condamner à peine d’emprisonnement.

En sus, il convient de dire recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la victime suite au préjudice qu’elle a subi et de condamner le prévenu à lui payer une somme à titre de dommages intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion portant sur divers objets - Prévenu - Faits établis (oui) - Admission desdits faits (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Constitution de partie civile - Recevable et bien fondée (oui) - Paiement de dommages-intérêts.

Résumé

Il sied de déclarer coupable le prévenu des faits de vol en réunion portant sur divers objets et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende dès lors qu’il a admis avoir indument soustrait ces objets de concert avec plusieurs autres individus.

Il convient en outre de dire la constitution de partie civile des victimes recevable et d’y faire droit en condamnant le prévenu au paiement de dommages-intérêts.

TRIBUNAL

Suivant procès-verbal en cas de flagrant délit en date du 19 février 2019, S.B a été traduit devant le tribunal correctionnel de ce siège sous la prévention d’avoir, à Bouaflé, le 17 février 2019, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement divers objets qui ne lui appartenaient pas ;

Avec cette circonstance que ledit vol a été commis en réunion ;

Faits prévus et punis par les articles 392, 394-3°, 396 et 397 du code pénal ;

Le 16 février 2019, aux environs de 05 heures, Z.K se présentait au commissariat de police de Bouaflé et portait à la connaissance de l’officier de permanence qu’il venait d’être victime d’une agression orchestrée par un groupe de personnes ;

Une descente sur les lieux permettait l’interpellation de S.B présenté comme le leader de cette bande de scélérats ;

Au cours de sa déposition, Z.K expliquait que le jour des faits, il était aux commandes de sa motocyclette en compagnie de ses frères K.K et B.K, lorsqu’il était arrêté par cinq (05) individus ;

Sous la menace d’un couteau, ses frères et lui étaient dépouillés de divers objets notamment deux téléphones portables, deux cartes mémoires, un poste radio et un sac contenant des effets scolaires;

Il ajoutait avoir même été poignardé avant de prendre la fuite à l’effet d’alerter les autorités compétentes ;

Il soulignait en outre que le nommé S.B faisait partie de leurs bourreaux et que c’était celui-là même qui tenait un couteau ;

Il terminait en indiquant que les objets dérobés n’ont pas été retrouvés à l’exception de son téléphone portable de marque SAMSUNG ;

A son tour, K.K corroborait les déclarations de Z.K ;

Il indiquait en outre que des violences ont été exercées sur sa personne par ces individus et ce, à l’aide d’une machette ;

Il concluait en mettant en cause S.B qu’il désignait comme le meneur du groupe et le détenteur de l’arme blanche au cours de ladite agression ;

Interrogé par les enquêteurs, S.B, bien que confirmant sa présence sur les lieux au moment de l’agression, disait qu’il en était étranger ;

Il niait avoir détenu un couteau à cette occasion ;

Déféré au Parquet et prévenu des faits de vol en réunion portant sur divers objets, il les admettait sans ambages ;

A l’audience, il reconduisait ses aveux puis admettait être le propriétaire de l’amulette constituée d’une corne saisie au cours de son interpellation ;

Présents, Z.K et K.K, assisté de leur grand frère, le sieur Z.S, ne variaient pas dans leurs déclarations ;

Le premier spécifiait que c’est avec l’amulette présentée à l’audience que le prévenu l’a poignardé ;

Par la suite, Z.S se constituait partie civile au nom et pour le compte de Z.K et K.K, tous deux mineurs, et sollicitait la condamnation du prévenu à lui payer la somme de cent mille (100.000) francs CFA;

Le Ministère Public requérait qu’il plaise au Tribunal déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis et en répression, le condamner à dix (10) ans d’emprisonnement et à cinq cent mille (500.000) francs d’amende sans préjudice des peines complémentaires ;

DES MOTIFS

SUR L’ACTION PUBLIQUE

EN LA FORME

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion en temps de nuit - Prévenu - Reconnaissance des faits - Culpabilité des prévenus (oui) - Condamnation.

Résumé

Dès lors les prévenus à la barre ont reconnu les faits de vol en réunion en temps de nuit mis à leur charge, il y a lieu de les en déclarer coupables et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance - Prévenu - Manœuvres frauduleuses - Remise - Culpabilité du prévenu - Constitution de partie civile - Bien fondée - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu affirme avoir utilisé la somme à lui verser pour l’achat de produits agricoles à des fins personnelles et est dans l’incapacité de représenter la somme remise pour l’achat, il convient de le déclarer coupable des faits d’abus de confiance. En outre il y a lieu de dire bien fondée la constitution de partie civile des victimes et condamner le prévenu aux paiements de dommages intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Code de déontologie pharmaceutique - Article 29 de la loi n°2015-534 du 20 Juillet 2015 - Tentative de conciliation avant saisine de toute juridiction - Obligation préalable - Irrecevabilité (non) - Rejet (oui).

2) Procédure - Faits litigieux - Défendeurs à l’origine des faits litigieux (Non) - Mise hors de cause (oui).

3) Produits pharmaceutiques - Dépôts - Autorisation - Défaut - Demandes de cessation d’activités et de troubles - Production d’une autorisation au dossier (Oui) - Demandes fondées (non) - Rejet (oui).

4) Dépôt de produits pharmaceutiques - Autorisation - Exploitation - Production d’autorisation récente (oui) - Faute constituée (oui) - Impact indéniable négatif - Activités du demandeur - Exclusivité - Dommages - Condamnation - Paiement ramené à une juste proportion - Paiement excessif - Défaut de justificatifs.

5) Exécution provisoire - Dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Titre authentique justifiant le prononcé de l’exécution provisoire (non) - Rejet de la demande (oui).

Résumé

1) Il échet de rejeter la fin de non-recevoir portant sur l’irrecevabilité pour cause de défaut de tentative de conciliation prescrite par l’article 29 de la loi n°2015-534 du 20 Juillet 2015 portant code de déontologie pharmaceutique, dès lors que, d’une part, les dispositions susvisées n’ont pas expressément prévu que, ladite obligation est un préalable à toute saisine d’une juridiction de l’ordre judiciaire en cas de litige entre pharmaciens et d’autres part que ledit texte ne fait pas ressortir que toute violation de cette exigence est frappée d’irrecevabilité.

2) Il y a lieu de mettre hors de cause certains des défendeurs dès lors, qu’il résulte des pièces du dossier que les défendeurs dont s’agit ne sont nullement à l’origine des faits litigieux.

3) Les demandeurs en cessation des activités pharmaceutiques et des troubles pour défaut, d’autorisation de l’ordre National des Pharmaciens formulée par le demandeur à l’égard du défendeur sont mal fondées et il convient de les rejeter, dès lors que ledit défendeur produit au dossier une autorisation d’ouverture de dépôt de produits pharmaceutique pour la détention de dépôts de produits pharmaceutiques dans la localité dont s’agit.

4) L’ouverture d’un dépôt de produits pharmaceutiques sans autorisation et son exploitation durant quelques années nonobstant la production d’une autorisation obtenue récemment constituent sans aucun doute une faute qui à indéniablement eu un impact négatif sur les activités du demandeur qui aurait dû jouir d’une exclusivité en la matière qu’il y a dès lors lieu de condamner le défendeur au paiement d’une somme au titre de dommages en ramenant celle-ci à une juste prospection par ce que le paiement réclamé est excessif faute de justificatifs.

5) Il échet de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, commerciale et administrative dès lors que le demandeur n’a produit aucun titre privé ou authentique justifiant le prononcé de l’exécution provisoire d’office.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Demande en intervention volontaire - Article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Intérêt au procès des tiers - Preuve (non) - Recevabilité (non).

2) Parcelle - Demande en expulsion - Pièces du dossier - Contestation de la qualité de gestionnaire de la parcelle du défendeur (non) - Détention des droits coutumiers exclusifs - Demande bien fondée (oui) - Expulsion (oui).

3) Demande reconventionnelle - Dommages-intérêts - Article 1382 - Faute (non) - Demande fondée (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Il échet de déclarer irrecevables les tiers en leur demande en intervention volontaire, dès lors que contrairement à l’exigence de l’intérêt au procès que doit avoir un tiers, fixé par l’article 103 du code de procédure civile, commerciale et administrative ceux-ci n’en rapportent pas la preuve.

2) Il y a lieu de dire le demandeur bien-fondé en sa demande en expulsion et ordonner la mesure sollicitée, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que le défendeur ne conteste pas qu’il avait la gestion de la parcelle et que le demandeur y détient des droits coutumiers exclusifs.

3) Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle faite par le défendeur en condamnation du demandeur à lui payer des dommages-intérêts sur la base de l’article 1382, dès lors qu’au regard des pièces du dossier et des débats à l’audience, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre du demandeur, la demande étant mal fondée

  • Pays Côte d'Ivoire
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