Il sied de déclarer coupable le prévenu des faits de vol en réunion portant sur divers objets et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende dès lors qu’il a admis avoir indument soustrait ces objets de concert avec plusieurs autres individus.
Il convient en outre de dire la constitution de partie civile des victimes recevable et d’y faire droit en condamnant le prévenu au paiement de dommages-intérêts.
TRIBUNAL
Suivant procès-verbal en cas de flagrant délit en date du 19 février 2019, S.B a été traduit devant le tribunal correctionnel de ce siège sous la prévention d’avoir, à Bouaflé, le 17 février 2019, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, soustrait frauduleusement divers objets qui ne lui appartenaient pas ;
Avec cette circonstance que ledit vol a été commis en réunion ;
Faits prévus et punis par les articles 392, 394-3°, 396 et 397 du code pénal ;
Le 16 février 2019, aux environs de 05 heures, Z.K se présentait au commissariat de police de Bouaflé et portait à la connaissance de l’officier de permanence qu’il venait d’être victime d’une agression orchestrée par un groupe de personnes ;
Une descente sur les lieux permettait l’interpellation de S.B présenté comme le leader de cette bande de scélérats ;
Au cours de sa déposition, Z.K expliquait que le jour des faits, il était aux commandes de sa motocyclette en compagnie de ses frères K.K et B.K, lorsqu’il était arrêté par cinq (05) individus ;
Sous la menace d’un couteau, ses frères et lui étaient dépouillés de divers objets notamment deux téléphones portables, deux cartes mémoires, un poste radio et un sac contenant des effets scolaires;
Il ajoutait avoir même été poignardé avant de prendre la fuite à l’effet d’alerter les autorités compétentes ;
Il soulignait en outre que le nommé S.B faisait partie de leurs bourreaux et que c’était celui-là même qui tenait un couteau ;
Il terminait en indiquant que les objets dérobés n’ont pas été retrouvés à l’exception de son téléphone portable de marque SAMSUNG ;
A son tour, K.K corroborait les déclarations de Z.K ;
Il indiquait en outre que des violences ont été exercées sur sa personne par ces individus et ce, à l’aide d’une machette ;
Il concluait en mettant en cause S.B qu’il désignait comme le meneur du groupe et le détenteur de l’arme blanche au cours de ladite agression ;
Interrogé par les enquêteurs, S.B, bien que confirmant sa présence sur les lieux au moment de l’agression, disait qu’il en était étranger ;
Il niait avoir détenu un couteau à cette occasion ;
Déféré au Parquet et prévenu des faits de vol en réunion portant sur divers objets, il les admettait sans ambages ;
A l’audience, il reconduisait ses aveux puis admettait être le propriétaire de l’amulette constituée d’une corne saisie au cours de son interpellation ;
Présents, Z.K et K.K, assisté de leur grand frère, le sieur Z.S, ne variaient pas dans leurs déclarations ;
Le premier spécifiait que c’est avec l’amulette présentée à l’audience que le prévenu l’a poignardé ;
Par la suite, Z.S se constituait partie civile au nom et pour le compte de Z.K et K.K, tous deux mineurs, et sollicitait la condamnation du prévenu à lui payer la somme de cent mille (100.000) francs CFA;
Le Ministère Public requérait qu’il plaise au Tribunal déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis et en répression, le condamner à dix (10) ans d’emprisonnement et à cinq cent mille (500.000) francs d’amende sans préjudice des peines complémentaires ;
DES MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
EN LA FORME