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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Détention illicite de drogue - Prévenu - Reconnaissance des faits - Pour consommation (non) - Possession - Quantité de drogue (oui) - Servir à le vente - Faits établis (oui) - Culpabilité du prévenu (oui) - Condamnation.

2) Détention illégale quantité à feu - Prévenu - Reconnaissance des faits (oui) - Faits établis (oui) - Culpabilité du prévenu (oui) - Condamnation.

Résumé

1) Le prévenu a reconnu les faits de détention illicite de drogue, cependant il a soutenu que lesdites substances sont destinées à sa consommation personnelle, mais la quantité importante de cannabis et de stupéfiant en sa possession ne pouvait que servir qu’à la vente, dès lors il convient de dire les faits de détention illicite de drogue établis, déclarer le prévenu coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

2) Dès lors que le prévenu a reconnu détenir une arme à feu sans autorisation administrative, il y a lieu de dire que les faits de détention illégale d’arme à feu établis et de l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Créance - Demanderesse - Abandon à l’égard de la défenderesse - Mise hors de cause - Acte (oui)

2) Créance - Existence de la dette (oui) - Contestation du montant - Preuve fournies par le débiteur (non) - Remise en cause - Reçus produits par la demanderesse (oui) - Condamnation du défendeur (oui).

3) Créances - Condamnation - Exécution provisoire - Code de procédure civile, commerciale et administrative - Article 145 et 146 - Conditions réunies (non)

4) Procédure - Demande reconventionnelle - Délai de grâce - Dette contractée depuis cinq 05 ans - Exécution de son obligation (non) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il convient de donner acte et de mettre la défenderesse hors de cause dès lors que, la demanderesse a déclaré abandonner sa créance à l’égard de celle-ci.

2) Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation du défendeur à payer le montant de la somme réclamée par la demanderesse dès lors que, sans contester l’existence de la dette, il remet en cause le montant de celle-ci sans rapporter la preuve de ses allégations contrairement à la demanderesse qui produit des reçus pour soutenir ses prétentions.

3) Il sied de débouter la demanderesse de sa demande d’exécution provisoire dès lors que, les conditions énoncées par les articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative ne sont pas réunies.

4) La demande reconventionnelle aux fins de délai de grâce est mal fondée et le demandeur doit en être débouté dès lors que la dette a été contractée depuis cinq (05) ans sans que celui-ci n’exécute son obligation de paiement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pratique de sorcellerie susceptible de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes et aux biens - Prévenue - Déclarations des témoins - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Il convient de dire que les faits de pratiques de sorcellerie susceptibles de troubler l’ordre public et de porter atteinte aux personnes et aux biens sont établis, de déclarer la prévenue coupable desdits faits et de la condamner, dès lors que les déclarations des témoins viennent soutenir l’existence de manifestations irrationnelles, en l’occurrence la réalité de la plaie mystérieuse et incurable de la victime observée à l’audience.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Faux et usage de faux - Prévenu - Se faire délivrer un document administratif - Fourniture Faux attestations - Déclarer coupable.

2/ Destruction volontaire de construction d’autrui - Prévenus - Aucun élément probant - Faits non établis - Déclarer non coupable - Relaxe.

3/ Action civile - Victime - Personnelle souffert - Préjudice - Action bien fondée - Y faire droit.

Résumé

1/ L’un des prévenus s’est fait délivrer des documents administratifs en se prétendant d’un lot et en fournissant une fausse attestation concernant une lettre d’attribution originale qu’il aurait égarée, dès lors les faits de faux et usage de faux sont établis. il y a lieu de l’en déclarer coupable.

2/ Dès lors qu’aucun élément probant au dossier ne permet de dire que la destruction de bien immobilier est le fait des prévenus, il y a lieu de dire que les faits de destruction volontaire de construction d’autrui ne sont pas établis et de déclarer les prévenus non coupables et les relaxer.

3/ Il sied de dire bien fondée l’action civile et d’y faire droit dès que la victime a personnellement souffert du délit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Abus de confiance - Prévenue - Preuve - Impossibilité de présenter les produits - Origine frauduleuse - Faits établis - Déclarer coupable.

2/ Usurpation de titre - Prévenu - Reconnaitre - Pas titulaire d’un doctorat - Se prévaloir de la qualité dans les documents officiels (oui) - Faits caractérisés (oui) - Déclarer coupable.

3/ Action civile - Victime - Souffert personnellement (oui) - Action bien fondée (oui) - Y faire droit.

Résumé

1/ Il y a lieu de dire que les faits d’abus de confiance sont établis et d’en déclarer la prévenue coupable, dès lors qu’elle n’a pas offert de prouver que l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de représenter les produits ou de les rendre n’a pas une origine frauduleuse et que si elle a une origine frauduleuse qu’elle ne lui est pas imputable.

2/ Dès lors que la prévenue reconnait n’être pas titulaire d’un doctorat en pharmacie cependant se prévalait de cette qualité dans les documents officiels, il convient de dire que les faits d’usurpation de titre se trouvent aussi suffisamment caractérisés et d’en déclarer la prévenue coupable.

3/ Il y a lieu de dire bien fondée l’action civile et d’y faire droit, dès lors que la victime a personnellement souffert des délits.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Identité - Raisons scolaires - Sœur cadette - Usage d’identité - Instigation du père - Identité véritable - Recouvrement (oui).

Résumé

Il convient de faire droit à la demande aux fins de recouvrement de sa véritable identité à la requérante dès lors, qu’il ressort des pièces du dossier et des débats que celle-ci a pour des raisons scolaires fait usage de l’identité de sa sœur cadette, à l’instigation de son père.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Acte de naissance - Etablissement régulier - Père et mère - Véritables filiations - Second acte de naissance - Annulation (oui) - Rétablissement de la véritable identité (oui) - Usage du premier acte de naissance (oui).

Résumé

Il convient d’ordonner l’annulation du second acte de naissance et de prononcer le rétablissement de la véritable identité de la fille de la demanderesse en ordonnant à celle-ci de faire usage du premier acte de naissance régulièrement établi, dès lors que celui-ci reflète ses véritables filiations tant à l’égard de sa mère que de son père.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Parcelle - Transaction - Acte sous seing privé - Droits coutumiers - Transfert - Défendeurs - Revendication - Droit (non) - Troubles de jouissances - Cessation (oui)

Résumé

La demande en cessation de troubles de jouissance est fondée, dès lors qu’il résulte de l’acte sous seing privé produit au dossier que, ladite transaction a opéré transfert des droits coutumiers afférents à la parcelle, privant ainsi les défendeurs d’y revendiquer un quelconque droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal - Lettre d’attribution - Acte administratif - Demande de retrait - Incompétence (oui).

2) Expulsion - Demande - Pièces du dossier - Document - Droits - Preuve - Contestation systématique de part et d’autre (oui) - Rejet de la demande (oui).

Résumé

1) Le tribunal saisi d’une demande de retrait d’une lettre d’attribution, doit se déclarer incompétent, dès lors que ladite question portant sur un acte administratif excède sa compétence.

2) L’action en expulsion sollicitée par la demanderesse mérite rejet et ne saurait aboutir, dès lors qu’à la lecture des pièces du dossier, chacune des parties a produit des documents pour faire la preuve de ses droits, systématiquement contestés par l’autre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle de terre rurale - Droits d’usage coutumiers - Attestation de propriété - Chefferie - Autorisation coutumière d’occupation - Enquête technique - Plan de situation - Service de l’agriculture - Droits confortés (oui) - Expulsion du défendeur (oui).

2) Demande de dommages et intérêts - Article 1382 du Code civil - Préjudice subi - Evocation (non) - Rejet de la demande (oui).

Résumé

1) La demande aux fins d’expulsion du défendeur des terres rurales, formulée par la demanderesse est fondée et la mesure sollicitée doit être ordonnée, dès lors que celle-ci contrairement au défendeur produit pour conforter ses droits d’usage coutumiers sur la parcelle querellée, une attestation de propriété établie par la chefferie, une autorisation coutumière d’occupation d’un terrain rural, un procès-verbal d’enquête appuyé d’un plan de situation établi par le service de l’agriculture.

2) Il y a lieu de débouter la demanderesse de sa sollicitation de condamnation du défendeur en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors qu’elle n’évoque aucun préjudice par elle subit.

  • Pays Côte d'Ivoire
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