1) Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir, soulevée par le défendeur, dès lors qu’en l’espèce, le demandeur soutient détenir des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse dont il demande la sauvegarde.
2) Il y a lieu de déclarer recevable la demande additionnelle sollicitant l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors que, celle-ci se rapporte à la demande principale à une cause qui existait au moment ou la demande principale a été présentée.
3) Il convient de reconnaitre au demandeur des droits coutumiers sur les parcelles dont s’agit, dès lors que d’une part au regard de l’article 3 du code foncier rural les droits coutumiers ont été cédés par acte sous seing privé et d’autre part, contrairement aux allégations du défendeur ladite cession n’est pas soumise à la forme authentique et en outre, la preuve de ce que le bien indivis et de la fraude de la cession n’a pas été rapportée et au surplus, l’occupation du demandeur de la parcelle a été faite de façon paisible pendant plus de vingt (20) ans.
4) Le demandeur détenteur de droits coutumiers sur le site est fondé à solliciter l’expulsion d’un occupant sans titre ni droit tant de la personne de ses biens que de tout occupant sans titre ni droit tant de sa personne de ses biens que de tout occupant de son chef et d’obtenir la cessation des troubles de jouissance.
5) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, dès lors qu’il y a extrême urgence à mettre fin à l’occupation injustifiée de la parcelle par le défendeur pour éviter que le demandeur ne subisse un préjudice considérable.