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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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108 Résultats

Titrage

Procédure - Résiliation en expulsion de locaux à usage commerciale - Demandeurs - Désistement de l’instance - Donner acte (oui).

Résumé

Il convient de donner acte au désistement de l’instance des intervenant volontaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Remboursement - Acquéreurs évincés - Acquisition de parcelle - Restitution - Sommes perçues (oui) - Solidairement (non).

2) Réparation - Demande de D.I - Preuve du préjudice subi (non) - Rejet de la demande.

3) Réparation - Demande de paiement de D.I défendeur mis hors de cause - Demande sans objet (oui) - Preuve du préjudice subi (non) - Déboute.

Résumé

1) Il convient de condamner les défendeurs à restituer à chacun de leurs cocontractants les sommes effectivement perçues, dès lors qu’ils ont tous été évincés de l’acquisition des parcelles querellées. Toutefois selon l’article 1202 du C.C la solidarité ne se présume pas point et doit être expressément stipulé.

2) Il sied de rejeter la demande de dommages-intérêts comme mal fondée, dès lors que la preuve du préjudice par eux souffert n’a nullement été raportée.

3) L’un des défendeurs ayant été mis hors de cause, la demande en paiement de dommages-intérêts par lui formée est sans objet en outre il n’a aucunement rapporté la preuve d’un quelconque préjudice par lui souffert du fait de l’occupation de la parcelle litigieuse, dès lors il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Responsabilité civile délictueuse - Article 1382 du code civil - Conditions cumulatives exigées - Paiement de dommages-intérêts (oui).

2/ Responsabilité civile délictuelle - Frais d’installation - Nouveau site - Préjudices annexes (non) - Déboute de sa demande (oui).

3/ Revendication de propriété foncière - Défaut de fondement légal - Déguerpissement (non) - Rejette la demande reconventionnelle (oui).

Résumé

1/ Il est indéniable que le préjudice subi par le demandeur par le fait du défendeur n’est que résultant de la faute, manifestée par l’obstruction de l’accès à la station de lavage auto du demandeur par le déversement de plusieurs chargements de sable, établissant ainsi le lien de causalité entre la faute et le préjudice. Les conditions cumulatives exigées par l’article 1382 du code civil étant établies, il convient de condamner le défendeur au paiement de dommages et intérêts.

2/ Le demandeur, qui a délibérément accepter de s’installer sur le nouveau site ne peut aucunement voir à nouveau la responsabilité civile délictuelle du défendeur engagé relativement aux frais déboursés pour rendre le site opérationnel. Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande en paiement correspondant aux préjudices annexes.

3/ Il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle dès lors que celle-ci ne repose sur aucun fondement légal justifiant le déguerpissement du demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal - Parcelle litigieuse - Défaut d’intérêt pour agir - Droits coutumiers - Demande de sauvegarde - Fin de non-recevoir - Rejet (oui).

2) Procédure - Tribunal - Demande additionnelle - Demande principale -Rapport à la demande principale - Existence au moment de la demande principale (oui) - Recevabilité (oui).

3) Parcelles - Droits coutumiers - Cession - Acte sous seing privé - Forme authentique - Bien indivis - Preuve - Occupation pendant plus de 20 ans -Reconnaissance des droits coutumiers (oui).

4) Parcelle - Occupant sans titre ni droit - Expulsion - Demande fondée (oui).

5) Exécution provisoire - Occupation injustifiée - Préjudice considérable (oui).

Résumé

1) Il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir, soulevée par le défendeur, dès lors qu’en l’espèce, le demandeur soutient détenir des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse dont il demande la sauvegarde.

2) Il y a lieu de déclarer recevable la demande additionnelle sollicitant l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors que, celle-ci se rapporte à la demande principale à une cause qui existait au moment ou la demande principale a été présentée.

3) Il convient de reconnaitre au demandeur des droits coutumiers sur les parcelles dont s’agit, dès lors que d’une part au regard de l’article 3 du code foncier rural les droits coutumiers ont été cédés par acte sous seing privé et d’autre part, contrairement aux allégations du défendeur ladite cession n’est pas soumise à la forme authentique et en outre, la preuve de ce que le bien indivis et de la fraude de la cession n’a pas été rapportée et au surplus, l’occupation du demandeur de la parcelle a été faite de façon paisible pendant plus de vingt (20) ans.

4) Le demandeur détenteur de droits coutumiers sur le site est fondé à solliciter l’expulsion d’un occupant sans titre ni droit tant de la personne de ses biens que de tout occupant sans titre ni droit tant de sa personne de ses biens que de tout occupant de son chef et d’obtenir la cessation des troubles de jouissance.

5) Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, dès lors qu’il y a extrême urgence à mettre fin à l’occupation injustifiée de la parcelle par le défendeur pour éviter que le demandeur ne subisse un préjudice considérable.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Communauté de bien - Immeubles querellés - Acquisition pendent le mariage - Biens communs (oui) - Liquidation et partage (oui)

2) Pension de veuve - Droit acquis du fait du décès du conjoint (oui) - Bien commun (non) - Consistance de la communauté (non) - Partage de la pension(non) - Demande de partage mal fondée (oui).

Résumé

1) La demande de liquidation de la communauté en vue du partage formulée par la demanderesse est bien fondée et il convient d’y faire droit dès lors qu’il, résulte des pièces du dossier de la procédure, que les immeubles querellés ont été acquis pendant le mariage de sorte qu’il s’agit de biens communs

2) La pension perçue par la demanderesse est un droit acquis à la veuve du fait du décès de ce dernier de sorte qu’il échappe à la consistance de la communauté. Il ne s’agit donc pas d’un bien commun. Dès lors, les défendeurs sont mal fondés à solliciter le partage de celle-ci

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Parcelle - Domaine foncier rural - Enquête foncière - Détenteurs originels - Cession de droits coutumiers à titre onéreux - Demandeur détenteur de droits coutumiers (oui) - Revendication de propriété - Expulsion de défendeur (oui)

Résumé

Il convient de faire droit à la demande de revendication de la parcelle du domaine foncier rural et d’ordonner l’expulsion du défendeur, dès lors qu’il est acquis au regard de l’enquête foncière, que les détenteurs originels de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, ont cédé ceux-ci au demandeur à titre onéreux, de sorte que celui-ci en est devenu le détenteur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle de terre - Empiètement sur une portion - Enquête agricole -Résultat - 14 hectares - Documents produits par les défendeurs - 12 hectares - Demandes aux fins de déguerpissement - Demande fondée (oui)

2) Cessation de troubles - Déguerpissement sollicité ordonné (oui) - Demande fondée (oui).

Résumé

1) La demande aux fins de déguerpissement des défendeurs d’une potion de terre, motif pris de l’empiètement à hauteur de deux 02 hectares sur son domaine est fondée et il sied de le dire bien-fondé, dès lors qu’il résulte de l’enquête agricole que la parcelle occupée par ceux-ci située à proximité de la sienne a une contenance de plus de quatorze 14 hectares en parfaite incohérence avec les documents produits qui sont relatifs à une parcelle d’une contenance de douze 12 hectares.

2) La demande aux fins de cessation de troubles est fondée dès lors que le déguerpissement sollicité a été ordonné.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Convention - Rupture - Annulation - Demande - Déclaration du demandeur -Demande sans objet (oui).

2) Convention - Obligations - Respect par le demandeur (non) - Rupture - Rupture abusive (non) - Dommages et intérêts (non).

3) Convention - Partage de production - Cacaoyère - Partage équitable de la plantation - Débouté (non).

4) Parcelle - droits coutumiers - Détenteur - Qualité - Cessation de troubles de jouissance - Demande fondée (non).

5) Expulsion - Demande reconventionnelle - Parcelle - Objet de convention - Détenteur de droit coutumiers - Fin de la convention (oui) - Contestation (non) -Occupant sans titre ni droit (oui) - Expulsion (oui).

Résumé

1) La demande en annulation de la convention est sans objet dès lors qu’il ressort des propres déclarations du demandeur que le lien contractuel a été rompu.

2) Il échet de débouter le demandeur de sa demande en rupture abusive, dès lors qu’il est manifeste, qu’il n’a pas satisfait à ses engagements contractuels de sorte que la rupture intervenue n’est pas abusive.

3) Le demandeur doit être débouté de sa demande de partage équitable de la cacaoyère crée, dès lors que la convention des paries portait sur le partage de la production et non sur le partage de la plantation elle-même.

4) La demande aux fins de cessation de troubles de jouissance est mal fondée, dès lors que, le demandeur reconnait que le défendeur détient sur la parcelle querellée, des droits coutumiers, de sorte qu’en cette qualité, il a le droit d’empêcher sa présence sur les lieux.

5) L’expulsion du demandeur formulée reconventionnellement par le défendeur sur la parcelle, objet de la convention, doit être ordonnées dès lors qu’il n’est pas contesté par le demandeur que celui-ci déteint des doits coutumiers et que la convention qui justifiait sa présence n’existe plus de sorte qu’il est devenu un occupant sans titre ni droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Droit foncier - Certificat foncier - Membres de la famille -Noms et prénoms - Demande de rajout - Tribunal de première instance - Attributions - Incompétence (oui).

2) Procédure - Action - Introduction - Demandeur - Non adhésion - Mise hors de cause (oui).

3) Parcelle - Certificat foncier - Collectif - Défendeur - droits coutumiers concurrents (non).

4) Procédure - Certificat foncier - Injonction de communication - Production au dossier (oui).

5) Cessation de troubles - Droit coutumiers reconnus aux demandeurs (non) - Demande mal fondée (oui).

6) Faute retenue (non) - Dommages et intérêts (non).

Résumé

1) Il y a lieu pour le tribunal de se déclarer incompétent relativement à la demande d’injonction de rajout de noms et prénoms d’autres membres de la famille sur le certificat foncier, dès lors que cette demande excède ses attributions.

2) Il sied de dire hors de cause le demandeur qui a spécifié au cours de l’audience que l’action a été introduite à son insu et qu’il n’y a aucunement adhéré.

3) Il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande en revendication de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, dès lors que la parcelle en question a fait l’objet d’un certificat foncier établi au profit d’un collectif dont fait partie le défendeur et que ceux-ci ne peuvent y détenir concurremment des droits coutumiers.

4/ La demande d’injonction de communication du certificat foncier est sans objet, dès lors qu’il est établi que ledit certificat a été produit au dossier et communiqué aux demandeurs au cours de la procédure.

5/ Il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande en cessation de troubles par ce que mal fondée, dès lors qu’il est acquis que ceux-ci ne sont détenteurs d’aucun droit reconnu sur la parcelle dont s’agit.

6) La demande en paiement de dommages et intérêts doit être rejetée par ce que mal fondée, dès lors qu’au vu des circonstances relatées, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du défendeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Association de malfaiteurs - Explication des prévenus - Appartenance au même groupe - Planification et commission de diverses agressions - Faits établis (oui) - Articles 186 du Code Pénal - Coupables (oui) - Condamnation.

2/ Détention illégale d’armes à feu - Article 5-3 loi n 98-749 du 23 décembre 1998 - Prévenus - Aveu de détention d’armes - Utilisation des armes au cours de plusieurs forfaits - Absence d’autorisation administrative - Coupables (oui) - Condamnation.

3/ Vol - Vol portant sur du numéraire et un objet - Prévenu - Utilisation de menace - Remise des biens par la victime - Faits de vol établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

4/ Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée - Existence d’un préjudice moral et matériel - Prévenu - Condamnation au paiement de dommages intérêts.

Résumé

1/ Dès lors qu’il ressort des explications des prévenus qu’ils sont membres du même groupe de malfaiteurs et qu’ensemble ils ont planifiés les différentes agressions commises contre les personnes et les biens, il sied de dire réunis les éléments constitutifs de l’association de malfaiteurs et de les en déclarer coupables en vertu de l’article 186 du code pénal.

2/ Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de détention illégale d’arme à fau en vertu de l’article 5-3 de la loi 98-749 du 23 décembre 1998 dès lors qu’ils ont reconnu détenir sans autorisation administrative des armes utilisés au cours de leurs différents forfaits.

3/ Dès lors que le prévenu a reconnu que sous l’effet de la menace il est parvenu à se faire remettre par la victime du numéraire et un objet, il apparait que ces biens ainsi obtenus ne lui appartiennent pas. Par conséquent, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de vol.

4/ Il échet de déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la victime et de condamner le prévenu au paiement de dommages intérêts dès lors que ladite victime a personnellement souffert aussi bien sur le plan moral et matériel des agissements du prévenu.

  • Pays Côte d'Ivoire
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