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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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108 Résultats

Titrage

1) Vol de nuit - Prévenu - Faits commis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).

2) Vol de téléphones portables - Prévenu - Faits commis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).

3) Association de malfaiteurs - Prévenu - Faits commis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de vol en temps de nuit, dès lors qu’il est resté constant dans ses dénégations en soutenant n’avoir pas participé au vol. Il convient de le renvoyer des fins de la poursuite.

2) Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de vol en réunion portant sur des téléphones portables et les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que lesdits téléphones se sont retrouvés entre leurs mains et ils y ont inséré leur puce pour communiquer.

3) Il y a lieu de déclarer les prévenus coupables des faits d’associations de malfaiteurs et de les condamner, dès lors que des armes se sont retrouvés en leur possession en vue de commettre des infractions.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol en réunion avec port d’arme en temps de nuit - Prévenus - Reconduction d’aveux - Faits établis (oui) - Coupable.

2) Vol en réunion avec port d’arme en temps de nuit - Prévenu - Complicité établit (oui) - Coupable.

3) Recel d’objet volé - Prévenu - Informé du vol (oui) - Coupable.

4) Constitution de partie civile - Victime - Bien fondée - Privation d’un important changement - Dommage moral et financier causés (oui) - Condamnation des prévenus - Paiement de somme à titre de dommages et intérêts.

Résumé

1) Dès lors que les prévenus ont reconduit leurs aveux lors de leurs interrogatoires, les faits d’infraction de vol en réunion avec port d’arme en temps de nuit, il y a lieu de dire établis les faits et en déclarer les prévenus coupables et de les condamner.

2) Il y a lieu de l’en déclarer coupable, dès lors que le prévenu s’est délibérément rendu complice des faits de vol en réunion avec port d’arme et en temps de nuit, et de le condamner à des peines d’amende et d’emprisonnement.

3) Dès lors que le prévenu savait que les produits à lui livrés provenaient d’un vol, il sied de dire qu’il s’est rendu coupable de recel d’objet volé.

4) Dès lors que la victime a été privé durant un laps de temps d’un changement si important lui ayant sans doute causé un dommage tant moral que financier ; il sied de dire bien fondée sa constitution de partie civile et de condamner les prévenus à lui payer une somme à titre de dommages intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Usurpation - Usurpation de titre ou de fonction - Prévenus - Faits établis (oui) - Reconnaissance desdits faits (oui) - Coupables (oui) - Condamnation - Peines d’emprisonnement et d’amende.

2) Extorsion de fonds - Prévenus - Faits établis (oui) - Présence sur le site d’orpaillage (oui) - Mission recommandée (non) - Intérêt financier particulier (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Peines d’emprisonnement et d’amende.

3) Action civile de la victime - Recevable (oui) - Non fondée (oui) - Préjudice subi (non) - Rejeté (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de dire les faits d’usurpation de titre ou de fonction établis à l’égard des prévenus et de les en déclarer coupables dès lors qu’ils ont reconnu s’être immiscés dans les fonctions de police judiciaire. Par conséquent, il sied de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

2) Dès lors que les prévenus se sont rendus sur le site d’orpaillage alors qu’ils n’étaient nullement à une mission recommandée, ils ont agi pour un intérêt financier particulier, c’est donc en vain qu’ils tentent de se disculper. Il convient de dire établis à leur égard les faits d’extorsion de fonds, de les en déclarer coupables et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

3) Il y a lieu de déclarer l’action civile de la victime recevable, cependant la dire non fondée et la rejeter dès lors qu’elle ne peut valablement soutenir avoir subi un quelconque préjudice né des infractions de titre et d’extorsion de fonds poursuivies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Abus de confiance portant sur des produits agricoles - Faits commis (oui) - Prévenu - Détournement desdits produits - Coupable (oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende.

Résumé

Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits d’abus de confiance au motif qu’il a détourné les produits agricoles qui étaient destinés à la commercialisation, par conséquent il doit être condamné à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Revendication d’un complément de plantation - Portion de terre - Contrat existant entre les parties - Contestation (non) - Distraction à son profit une partie de la portion de terre vendue - Demande bien fondée (oui).

Résumé

Il convient de déclarer bien fondée la demande du demandeur en revendication d’un complément de plantation au motif que le défendeur ne conteste pas le contrat invoqué par elle, et ne conteste pas non plus avoir distrait au profit de celle-ci une partie de la portion de terre vendue.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Parcelles - Droits d’usage coutumiers - Exploitation de façon continue et paisible - Octroi du privilège de la succession - Ascendant - Détriment de la souveraineté - Fondement légal - Reconnaissance des droits aux demandeurs (oui) - Déguerpissement (oui) - Cessation des troubles de jouissance.

Résumé

Il convient de dire que les demandeurs sont tous détenteurs des droits d’usage coutumier sur les parcelles litigieuses respectivement occupées par eux pour les avoir exploitées de façon paisible et continue dès lors que le défendeur qui s’octroie à tort le privilège sur la succession de leur ascendant commun au détriment de sa sœur ainée sans en donner pourtant le moindre fondement légal et d’ordonner subséquemment la cessation des troubles perpétrés par le défendeur dans la jouissance des demandeurs sur lesdites parcelles.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion - Reconnu par les victimes - Prévenu - Faits établis (oui) - Culpabilité du prévenu - Constitution de partie civile des victimes - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Dès lors que le prévenu a été formellement reconnu par les victimes qui l’on décrit, il convient de dire que les dénégations de celui-ci sont vaines de sorte qu’il s’impose dédire les faits de vol en réunion mis à sa charge sont établis et il sied de l’en déclarer coupable. En outre il convient les condamner aux paiements de dommages intérêts sollicités par les victimes eu égard aux préjudices subis par elle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Escroquerie - Prévenu - Manœuvres frauduleuses - Remise d’une somme faits établis (oui) - Déclarer le prévenu coupable (oui) - Constitution de partie civile bien - Faire droit.

Résumé

Dès lors que le prévenu a usé de manœuvre frauduleuse pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir imaginaire et s’est fait remettre une somme par ces moyens, il convient de dire que les faits d’escroquerie sont établis, il y a lieu de l’en déclarer coupable. En conséquence, il sied de dire bien fondée l’action civile des victimes et d’y faire droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Coups et blessures volontaires - Reconnaissance des faits (non) - Prévenu N°1 - Coupable des faits (non) - Relaxation (oui).

2) Coups et blessures volontaires - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation (oui).

3) Action civile - Bien fondée (oui) - Faire droit à la demande de la victime.

Résumé

1) Il convient de dire que les faits de coups et blessures volontaires ne sont pas imputables au prévenu, dès lors qu’il ne les a pas commis. Il sied donc de le relaxer.

2) Dès lors que la présumée victime a subi les faits de coups et blessures volontaires , il convient de déclarer le prévenu coupable et de le condamner conformément aux textes prévus par le code pénal en matière de blessures volontaires.

3) Il sied de dire bien fondée l’action civile de la victime et d’y faire droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Acte d’assignation - Déguerpissement - Assignation par erreur (oui) - Demande mal fondée (oui).

Résumé

Il y a lieu de déclarer mal fondé l’acte d’assignation en déguerpissement établit à l’endroit du défendeur au motif qu’il a été assigné par erreur.

  • Pays Côte d'Ivoire
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