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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Procédure - Tribunal de Première Instance - Héritiers - Action - Qualité - Preuve - Acte de notoriété (oui) - Rejet de la fin de non-recevoir (oui) - Recevabilité (oui)

2) Parcelle - Cession - Droits d’usage coutumiers - Surface initialement cédée - Exclusion du site d’origine (oui) - Conservation par les héritiers les droits coutumiers sur les terres (oui) - Preuve de la cession parcelle litigieuse (non) - Déguerpissement des défendeurs de la parcelle litigieuse (oui).

3) Parcelle jouxtant la parcelle litigieuse - Mise en état - Défendeurs installés sur la parcelle (non) - Déguerpissement - Demande sans objet (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1) La fin de non-recevoir portant sur le défaut de preuve de la qualité d’héritiers des demandeurs doit être rejetée et l’action déclarée parfaitement recevable, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que ceux-ci ont produit un acte de notoriété déterminant leur qualité d’héritiers.

2) Il échet d’ordonner le déguerpissement des défendeurs tant de leurs personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef de la parcelle litigieuse, dès lors que celle-ci n’est pas comprise dans la surface initialement cédée par le détenteur original du domaine de sorte que ses héritiers conservent leurs droits d’usage coutumiers sur ladite portion en l’absence de preuve rapportée par les défendeurs portant sur la cession à leur père de la surface querellée

3) La demande aux fins de déguerpissement d’un défendeur doit être rejetée comme sans objet, dès lors qu’il ressort de la mise en état que la parcelle de celui-ci jouxte la portion litigieuse et n’est nullement installé sur elle

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Plantation - Acte de vente sous seing - Acte notaire (non) - Loi 70-209 du 20 mars 1970 portant loi finances pour l’exercice 1970 - Article 8 - Publication au livre foncier (non) - Nullité de la vente (oui).

2) Plantation - Vente - Nullité (oui) - Article 8 de la loi 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de finances pour l’exercice 1970 demande de résolution de la vente - Demande sans objet (oui).

3) Plantation - Nullité de la vente - Exploitation pendant onze ans - Parties dans la situation antérieures - Extrême urgence à mettre fin à cette situation - Exécution provisoire (oui).

4) Demandes reconventionnelles - Action principale sans objet - Vente nulle - Demande sans objet (oui).

Résumé

1) Il convient de prononcer la nullité de l’acte de vente sous seing privé portant sur une plantation, dès lors qu’au visa de l’article 8 de loi numéro 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de finances pour l’exercice 1970, tous actes à publier au livre foncier y compris ceux portant sur des transactions relatives à des plantations doivent être dressées par devant notaire sous peine de nullité absolue.

2) La demande de résolution de la vente, sollicitée par le demandeur, devient sans objet, dès lors qu’en application de l’article 8 de la loi numéro 70-209 du 20 mars 1970, portant loi de finances pour l’exercice 1970, la cession a été déclarée.

3) Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir nonobstant toutes voies de recours dès lors que, bien que la vente ait été déclarée nulle et mettant les parties dans leurs situations antérieures, il ne demande pas moins que le défendeur exploite la plantation et jouit de ses revenus depuis onze ans et qu’il y a extrême urgence à mettre fin à cette situation qui crée un préjudice au demandeur.

4) Les demandes reconventionnelles suivant le soit de l’action principale, deviennent sans objet, dès lors que l’action principale du demandeur a été déclarée sans objet en ce que le contrat de vente a été déclaré nul.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle litigieuse - Détenteur de droits coutumiers - Cession cessionnaire - Nouveau détenteur - Reconnaissance des droits coutumiers (oui)

2) Parcelle litigieuse - Droits coutumiers - Reconnaissance - Demanderesse - Demande d’expulsion - Expulsion (oui).

3) Parcelle litigieuse - Droits coutumiers - Demanderesse - Détentrice de droits - Cessation de troubles (oui).

4) Parcelle litigieuse - Bâtiment du défendeur - Démolition - Certificat foncier - Titre de propriété (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

5) Parcelle litigieuse - Code de procédure civile - Article 146 - Préjudice - Extrême urgence - Cessation - Exécution provisoire (oui).

6) Parcelle litigieuse - Droits coutumiers - Demanderesse détentrice - Défendeur reconventionnelle Non fondée (oui) - Qualité de propriétaire de la demanderesse (oui) - Demande de reconnaissance du défendeur - Débouté (oui).

7) Parcelle litigieuse - Défendeur - Cessation de troubles causés par la demanderesse - Demande reconventionnelle - Demanderesse détentrice de droits coutumiers - Défendeur débouté - Demande sans objet (oui) - Débouté (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de faire droit à la demande de reconnaissance des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, dès lors qu’il résulte que, par la vente de terrain, le détenteur des droits coutumiers a cédé ceux-ci à la demanderesse qui en est devenue le titulaire.

2) Il échet de faire droit à la demande d’expulsion du défendeur de la parcelle litigieuse, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef, formulée par la demanderesse, dès lors qu’elle a été déclarée détentrice des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse.

3) Il échet de faire droit a la demande de cessation de troubles, formulée par la demanderesse, dès lors que celle-ci a été déclarée détentrice des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse.

4) La demande aux fins de démolition du bâtiment érigé par la défendeur sur la parcelle litigieuse, formulée par la demanderesse doit être rejetée parce que mal fondée, dès lors que celle-ci n’a produit aucun certificat foncier attestant son titre de propriété sur le bien revendiqué.

5) Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, dès lors que le mandat du défendeur sur la parcelle litigieuse cause un préjudice qui s’aggrave de plus en plus et qu’il y a extrême urgence à faire cesser.

6) Il y a lieu de dire non fondée la demande reconventionnelle du défendeur aux fins de sa reconnaissance en qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse et de l’en débouter, dès lors qu’il a été démontré que les droits coutumiers ont été reconnus à la demanderesse.

7) Il convient de dire la demande aux fins de cessation de troubles causés par la demanderesse, formulées de façon reconventionnelle par le défendeur, sans objet et de débouter de ce chef de demande, dès lors que, la demanderesse a été déclarée comme détentrice des droits coutumiers sur la parcelle litigieuse et le défendeur débouté de sa demande en revendication de propriété du bien litigieux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle - Droits coutumiers - Cession par le détenteur - Mise en état - Fils du cédant - Confirmation (oui) - Voisins limitrophes de la parcelle -Témoignages (oui) - Expulsion du défendeur (oui) - Bien fondée (oui).

2) Défendeur - Cessation de troubles de jouissance - Demande reconventionnelle - Droits coutumiers - Détenteur demandeurs (oui) - Demande mal fondée (oui).

3) Exécution provisoire - Maintien du défendeur sur la parcelle - Préjudice aux demandeurs - Risque d’aggravation.

Résumé

1) La demande aux fins d’expulsion du défendeur de la parcelle litigieuse est bien fondée et la mesure sollicitée doit être ordonnée, dès lors qu’il ressort de la mise en état que les droits coutumiers ont été cédés au père des demandeurs et que ladite cession a été confirmée par le fils du cédant et par le témoignage des voisins limitrophes de la parcelle.

2) La demande aux fins de cessation des troubles de jouissance formulée de façon reconventionnelle par le défendeur est mal fondée et il convient de l’en débouter, dès lors qu’il a été établi que les détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse sont les demandeurs.

3) Il y a extrême urgence à faire cesser l’occupation dès lors, le maintien du défendeur sur la parcelle litigieuse cause un préjudice aux demandeurs qui risque de s’aggraver de plus en plus.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Pratique de charlatanismes et de sorcellerie - Prévenu - Faits commis (oui) - Reconnaissance des faits (oui) - Appartenance à une confrérie des sorciers (oui) - Coupable - Condamnation solidaire.

Résumé

Il convient de déclarer les prévenus coupables des faits de pratiques de charlatanisme et de sorcellerie, de les condamner solidairement à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’ils reconnaissent appartenir à une confrérie de sorciers et soutiennent même de façon constante qu’elles sont à l’origine du mal dont souffre leur victime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Pratique de charlatanisme et de sorcellerie - Prévenus - Faits établis (oui) - Coupables (oui) - Condamnation.

2) Pratique de charlatanisme et de sorcellerie - Prévenue - Reconnaissance constante des faits (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

1) Dès lors que les faits de pratiques de sorcellerie sont établis à l’égard des prévenus, il convient de les en déclarer coupables et de les en condamner.

2) Dès lors que la prévenue a de manière constante reconnu les faits de pratiques de sorcellerie mis à sa charge, il sied de dire lesdits faits établis à son égard, de l’en déclarer coupable et de l’en condamner.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention et cession illicite de stupéfiants - Propriétaire du débit de boisson - Drogue retrouvée - Prévenue - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation.

2) Détention et cession illicite de stupéfiants - Faits établis (non) - Requalification des faits - Détention en vue de la consommation (oui) - Prévenu - Coupable - Condamnation.

3) Complicité de cession de cannabis - Elément du dossier permettant d’établir la participation à ladite infraction (non) - Prévenu - Faits établis (non) - Coupable (non) - Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer la prévenue coupable des faits de détention et de cession illicite de stupéfiants et de la condamner, dès lors que c’est dans son débit de boisson que ladite drogue a été retrouvée.

2) Il convient de requalifier les faits de détention et de cession illicite de stupéfiants en ceux de détention en vue de la consommation, de l’en déclarer coupable et le condamner, dès lors que le prévenu a soutenu qu’elle était destinée à son usage personnel.

3) Il sied de dire que les faits de complicité de cession de cannabis ne sont pas établis à l’égard du prévenu et de le renvoyer des fins de la poursuite dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir sa participation à ladite infraction.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention illicite de drogue en vue de la Vente - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable - Condamnation (oui).

2) Détention illicite de drogue - Consommation - Prévenu - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation.

Résumé

1) Il convient de déclarer coupable, le prévenu des faits de détention illicite de vente de drogue et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

2) Il convient de déclarer coupable, le prévenu des faits de détention illicite de consommation de drogue et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol en réunion - Prévenu - Soustraction frauduleuse - Concours d’acolyte - Frais établis (oui) - Coupable (oui) - Action civile bien fondée - Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Il résulte des propres déclarations du prévenu qu’il a soustrait frauduleusement avec le concours d’acolytes de la marchandise ne lui appartenant pas. Dès lors il convient dans ces conditions de les dire établis à son égard et de le déclarer coupable. En outre, il sied de dire bien fondée l’action civile et d’y faire droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention de cannabis - Prévenu - Possession importante de cannabis - En vue de la vente (oui) - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation.

2) Usage de cannabis - Prévenus - Aveux de consommation - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation.

Résumé

1) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de détention de cannabis en vue de la vente et de le condamner, dès lors que la quantité trouvée en sa possession était importante pour être destinée seulement qu’à la consommation.

2) Dès lors que les prévenus ont soutenu qu’ils sont consommateurs habituels de cannabis et qu’ils étaient dans ce fumoir pour s’en procurer et consommer ; il y a lieu de dire les faits établis à leur égard, de les en déclarer coupables et de les condamner.

  • Pays Côte d'Ivoire
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