Parcelle de terre - Droit coutumiers - Domaine foncier rural - Mise en état - Déclaration des témoins - Absence d’exercice de droits coutumiers (non) - Débouté (oui).
Résumé
Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande en revendication de parcelle relevant du domaine foncier rural coutumier, dès lors qu’il ressort des déclarations des témoins, recueillies au cours de la mise en état, que le demandeur n’exerce pas de droits coutumiers conformément aux traditions sur le site par lui revendiqué.
Vol - Vol en réunion avec effraction extérieure portant sur divers objets - Décès d’un des prévenus - Attestation du certificat médical - Action publique éteinte à son égard. Prévenus - Faits établis (oui) - Déclarations faites (oui) - Objets retrouvés en leurs possessions (oui) - Coupables (oui) - Condamnation - Peine d’emprisonnement - Paiement d’amende - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée - Préjudice causé - Prévenus - Condamnation - Paiement de somme à titre de dommages intérêts.
Résumé
Dès lors que l’un des prévenus est décédé comme l’atteste d’ailleurs son certificat médical versé au dossier, il convient de constater son décès et de dire l’action publique éteinte à son égard.
Quant aux autres prévenus, il sied de dire établis à leur égard les faits de vol en réunion avec effraction portant sur divers objets et de les en déclarer coupables, dès lors qu’il résulte de leurs propres déclarations qu’ils étaient au nombre de six lors de la commission du vol et qu’ils furent retrouvés chacun avec des objets volés en tout une trentaine ; Par conséquent il y a lieu de les condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autres.
En outre, il convient de déclarer recevable la constitution de partie civile de la victime, de la dire bien fondée et y faire droit en condamnant les prévenus à lui verser une somme à titre de dommages intérêts, dès lors que l’infraction est établie et que la victime allègue un préjudice souffert du fait de ladite infraction de vol en réunion avec effraction extérieur reprochée aux prévenus.
Vol - Vol en réunion en temps de nuit - Prévenus - Détention de bien (oui) - Faits établis (oui) - Coupable - Condamnation (oui) - Constitution de partie civile - Bien fondée (oui) - Condamnation - Paiement de dommages-intérêts.
Résumé
Dès lors que, les prévenus déclarent avoir eu l’intention de sauver l’objet d’un éventuel vol et ensuite de le déclarer au commissariat, mais qu’ils l’ont gardé par devers eux plusieurs jours après les faits, il y a lieu de dire établis les faits de vol en réunion en temps de nuit ; De les en déclarer coupables et de les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Par conséquent, une telle situation mérite réparation, dès lors que la victime a perdu un bien du fait des prévenus. Il convient de dire bien fondée sa constitution de partie civile et de condamner les prévenus au paiement de dommages-intérêts.
1/ Culture et usage illicite de stupéfiants - Prévenu - Faits établis (oui) - Aveu de cultivation de stupéfiants - Reconnaissance de propriété desdits stupéfiants - Coupable (oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende.
2/ Détention illégale d’armes à feu et de munitions - Prévenu - Reconnaissance de propriété desdites armes et leurs munitions - Absence d’autorisation de port d’armes - Infraction constituée (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende.
Résumé
1/ Il sied de dire établis à l’égard du prévenu les faits de culture et d’usage illicites de stupéfiants de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement d’amende et autres, dès lors qu’il a admis s’adonner à la culture de stupéfiant pour sa consommation personnelle et qu’à l’audience il a reconnu que lesdits stupéfiants étaient les siens.
2/ Dès lors que le prévenu a reconnu que les armes et munitions saisis à son domicile lui appartiennent et qu’il a spécifié ne pas détenir d’autorisation portant sur le port desdites armes et leurs munitions, il sied de dire constituée l’infraction susvisée, de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnements d’amende et autres.
1) Détention illicite de stupéfiants en vue de l’usage - Faits établis (non) - Prévenu - Dossier de la procédure - Etablissement d’un lien entre le prévenu et les faits (non) - Rapport de consommation de ladite substance établie (non) - Maintien dans les liens de la prévention (non) - Non coupable (oui) - Renvoi subséquent des fins de la poursuite.
2) Association de malfaiteurs - Article 203 du code pénal - Faits établis (oui) - Prévenu - Déclaration d’appartenance à un gang (oui) - Attaque d’un véhicule de transport (oui) - Participation collective (oui) - Finalité de commission de crimes ou délits - Coupable (oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende - Détention sans autorisation administrative d’arme à feu - Faits établis (oui) - Déclaration de détention d’arme (oui) - Commission d’activités illégales avec ladite arme (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Amende.
Résumé
1) Dès lors qu’aucun élément du dossier de la procédure n’est de nature à établir un lien entre le prévenu et les faits de détention illicite de stupéfiants en vue de l’usage à lui reprocher et qu’il n’est aucunement rapporté que celui-ci en est un consommateur.
Par conséquent, les circonstances susdites ne militent aucunement en faveur du maintien du prévenu dans les liens de la prévention, il convient donc de le déclarer non coupable des faits susvisés et le renvoyer subséquemment des fins de la poursuite.
2) Dès lors que le prévenu a déclaré faire partie d’un gang qui a perpétré des attaques à main armées, notamment l’attaque d’un véhicule de transport, il convient de dire qu’il a participé à une entente avec pour finalité de commettre des crimes ou délits. Par conséquent, il sied de dire établis à son égard les faits d’association de malfaiteurs prévus par l’article 203 du code pénal, de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autres.
En sus, il convient de dire établie l’infraction de détention d’arme à feu sans autorisation administrative, dès lors qu’il a déclaré être porteur d’une arme à feu au cours des activités illégales conduites par son groupe de malfaiteurs. En conséquence, il y a lieu de le déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autres.
Coups et blessures volontaires - Prévenu - Faits établis (oui) - Reconnaissance du prévenu d’avoir commis l’acte - Certificat médical versé au dossier - Amputation de l’index de la victime - Coupable (oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée - Préjudice établi (oui) - Condamnation du prévenu - Paiement de dommages intérêts.
Résumé
Dès lors que le prévenu reconnait avoir mordu la partie lésée aux phalanges et que le certificat médical versé au dossier atteste que l’amputation de l’index de la victime est consécutive à ladite morsure, il convient de dire les faits de coups et blessures volontaires établis, de l’en déclarer coupable et de le condamner à des peines d’emprisonnement, d’amende et autres.
En outre, il sied de déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la victime et d’y faire droit, dès lors qu’elle allègue un préjudice tant corporel que moral en condamnent le prévenu au paiement de dommages intérêts.
1) Complicité - Complicité d’abattage d’animaux domestiques sans nécessité - Prévenu - Apport d’aide ou assistance établi (non) - Faits établis à son égard (non) - Renvoi des fins de la poursuite (oui).
2) Abattage - Abattage d’animaux domestiques sans nécessité - Prévenu - Faits établis (oui) - Reconnaissance d’avoir tué les bêtes (oui) - Coupable (oui) - Condamnation - Emprisonnement - Amende - Constitution de partie civile de la victime - Recevable et bien fondée (oui) - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
1) Dès lors que les débats n’ont pu permettre d’établir la présence du prévenu sur les lieux de sorte qu’il n’a pu être établi qu’il a apporté aide ou assistance à l’auteur de l’abattage d’animaux domestiques sans nécessité, il sied donc de le renvoyer des fins de poursuite du chef de complicité d’abattage d’animaux domestiques sans nécessité.
2) Il sied de déclarer le prévenu coupable des faits d’abattage d’animaux domestiques sans nécessité et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende dès lors qu’il reconnait avoir ouvert le feu sur les bêtes du plaignant, tuant une bête et blessant deux.
Par ailleurs, il y a lieu de déclarer la constitution de partie civile de la victime recevable et bien fondée et de condamner le prévenu à lui payer des dommages intérêts.
Complicité de passage de bestiaux sur terrain d’autrui - Prévenu - Pièces du dossier - Débats à la barre du tribunal - Démonstration des faits établis (non) - Coupable (non) - Relaxation (oui) - Action civile de la victime - Recevable - Non fondée - Débouté.
Résumé
Dès lors que les pièces du dossier et les débats à la barre du tribunal n’ont pas permis de démontrer que les faits de complicité de passage de bestiaux sur le terrain d’autrui pour lesquels le prévenu est poursuivi sont établis, il convient de l’en déclarer non coupable et de le relaxer.
En outre, il y a lieu de recevoir l’action civile de la victime, de la déclarer non fondée et de l’en débouter, dès lors qu’aucune infraction n’a été retenue à l’encontre du prévenu.
4) Chèque - Titre privé non contesté oui) - Chèque - Titre authentique (oui) - Exécution provisoire (oui).
Résumé
1) La demande aux fins de constat d’absence de contrat de vente d’immeuble entre les parties est fondée, dès lors qu’il ressort qu’aucun acte notarié matérialisant ladite vente n’a été produit.
2) La demande de condamnation du défendeur à répéter l’indu est fondée dès lors que le contrat de vente immobilière, pour lequel ladite somme a été payée, n’a pu être matérialisé et dans l’optique de rétablir l’équilibre injustement rompu entre les deux patrimoines.
3) La demande en paiement de dommages intérêts doit être rejetée, dès lors que le défendeur, ayant été déjà condamné à restituer le montant de l’indemnisation de l’appauvri, il ne peut être condamné à payer une quelconque somme en plus.
4) Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant opposition ou appel, s’il y a un titre authentique ou privé non contesté comme c’est le cas de l’espèce au regard du chèque qui est un titre privé non contesté par le défendeur.
Procédure - Requête - Rectification de l’acte de naissance - Indications essentielles dudit acte de naissance - Modification du nom de la mère - Mention des dates et lieu de naissance - Fait droit à la demande - Ordonne la rectification judiciaire.
Résumé
Il convient de faire droit à la demande du demandeur en rectification de nom et mention des dates et lieu de naissance en ordonnant la rectification judiciaire.