1) La qualité pour agir des ayants-droits, demandeurs en la cause, est indéniable, dès lors qu’un jugement d’hérédité a été produit, attestant qu’ils sont seuls successibles dudit auteur prédécédé, désigne titulaire originel présumé des droits coutumiers.
2) Il y a lieu de déclarer les ayants-causes, détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, dès lors qu’en l’absence de certificat foncier et d’immatriculation du site, il ressort de la mise en état largement favorable aux demandeurs, comme attestant manifestement de leurs droits coutumiers exclusifs depuis 1932 sans contestation, ce qui reste la preuve suffisante de leurs droits.
3) Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement du défendeur occupant sans titre ni droit, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef, dès lors que, les droits coutumiers sur la superficie disputée sont acquis aux demandeurs.
4) Il convient d’ordonner la cessation des troubles de jouissance dès lors que, ceux-ci sont causés aux titulaires des droits coutumiers.
5) Les troubles de jouissance dénoncés traduisant l’extrême urgence au sens de l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il convient dès lors d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.