Filtrer les résultats


Par matières
ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
Par Instance
Par juridictions
Par numéro
Par année de décision

108 Résultats

Titrage

1/ Procédure - Tribunal de première instance - Demande de jonction - Première instance - Désistement - Procédure en cours - Demande fondée (non).

2/ Procédure - Tribunal de première instance - Défendeur - Demandeur à une première procédure - Même objet - Nouvelle instance - Qualité différente (oui) - Prétentions des demandeurs - Mises hors de cause (oui).

3/ Parcelle litigieuse - Propriété coutumière - Bien familial - Revendication - Père du défendeur - Appartenance - Détenteurs des droits coutumiers - Défendeur (oui) - Rejet (oui) - Mal fondée (oui).

4/ Parcelle - Demandeurs - Détenteurs de droits coutumiers (non) - Expulsion tant de leur personne, leurs biens que de tous occupants de leur chef - Demande fondée (oui) - Expulsion (oui).

Résumé

1/ La demande de jonction formulée par les demandeurs, doit être rejetée, dès lors que la première procédure initiée s’est soldée par un désistement d’instance et que la jonction n’est envisageable que pour des procédures en cours.

2/ Il y a lieu de mettre hors de cause le défendeur qui ayant été demandeur à une première procédure du même objet, est également assigné, dès lors qu’il n’est pas concerné en cette qualité par les prétentions des demandeurs.

3/ La demande en revendication de la propriété coutumière de la parcelle litigieuse formulée par les demandeurs au motif que celle-ci est un bien famille dont la gestion aurait été confiée au père du défendeur, n’est pas fondée et mérite rejet, dès lors que si le caractère familial de la parcelle n’est pas contesté, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une parcelle familiale appartenant à la seule descendance du père du défendeur, et non une parcelle familiale à étendre aux parents paternels du dudit défendeur qui est devenu le détenteur de doits coutumiers au contraire de demandeurs.

4/ Les demandeurs ne justifiant pas de droits coutumiers sur la parcelle, il y a lieu d’ordonner leur expulsion tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Tribunal de première instance - Existence d’une cohéritière - Biens de succession - Qualité pour agir - Jugement d’hérédité - Ayant cause - Article 3 du code procédure civile, commerciale et Administrative - Fin de non-recevoir - Rejet (oui).

2/ Parcelle litigieuse - Acte de vente sous seing privé - Occupation de façon paisible et continue - Attestation du cadastre - Droit coutumiers - Ayants droit - Transmission - Acte d’hérédité - Défendeur - Revendication de droits - Allégation corroborés (non) - Déguerpissement (oui).

3/ Déguerpissement - Qualité d’ayant cause - Lettre d’attribution - Preuve de la non occupation de la maison (non) - Défendeur - Déguerpissement (oui).

4/ Expulsion - Maison - Plantation - Droits détenus par le défendeur (non) - Cessation de troubles et expulsion - Expulsion ordonnée (oui) - Rejet des demandes reconventionnelles (oui).

Résumé

1/ La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du fait de l’existence d’une cohéritière qui prévaut de ce fait la demanderesse de la qualité à agir pour les biens issus de la succession, doit être rejetée, dès lors que celle-ci a produit un jugement d’hérédité justifiant de sa qualité d’ayant cause du se cujus, conformément à l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

2/ Il convient d’ordonner le déguerpissement du défendeur tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef de la parcelle litigieuse, dès lors qu’il résulte de l’acte de vente sous seing privé que le propriétaire terrain a cédé la parcelle au père de la demanderesse qui l’a occupé de façon paisible et continue créant une plantation attestée par le cadastre en ayant exercé des droits coutumiers valablement transmis à ses ayants cause dont, fait partie la demanderesse tel qu’il ressert de l’acte d’hérédité, au contraire du défendeur qui revendique des droits en se bornant à formuler des allégations non corroborés.

3/ il échet de faire droit à la demande de déguerpissement du défendeur de la maison d’habitation formulée par la demanderesse, dès lors que celle-ci a justifié de sa qualité d’ayant cause de son père a qui le lot abritant la maison a été attribué suivant la lettre d’attribution délivrée par la sous-préfecture et que le défendeur qui déclare ne plus occuper la maison d’habitation, n’en rapporte pas la preuve.

4/ Les demandes reconventionnelles de cessation de troubles et d’expulsion formulées par le défendeur doivent être rejetées, dès lors que, son expulsion a été ordonnée de la plantation et de la maison d’habitation litigieuse et qu’il n’y détient aucun droit.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure - Tribunal civil - Acte administratif - Validité - Annulation - Valeur égale - Appréciation - Compétence (non) - Conseil d’Etat (oui).

Résumé

Il échet pour le juge civil de se déclarer incompétent au profit du conseil d’Etat dès lors qu’il ne dispose pas du pouvoir d’apprécier la validité d’un acte administratif et prononcer son annulation, pas plus qu’il ne peut apprécier des actes administratifs de valeur égale et opter parmi eux.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelle litigieuse - Revendication de droits coutumiers - Père du défendeur - Transmission des droits à son fils (oui) - Détenteur exclusif de droits coutumiers (oui) - Voie de succession (oui) - Demande fondée (non).

2) Parcelle litigieuse - Expulsion du défendeur - Demandeurs détenteurs de droits coutumiers (non) - Demandeurs fondées (non).

3) Parcelle litigieuse - Demandeur - Troubles de jouissance - Demande reconventionnelle - Droits coutumiers - Reconnaissance (oui).

4) Plantation de cacaoyers - Destruction de plants - Demande de réparation de préjudice - Evaluation pécuniaire (non) - Preuve (non) - Mal fondé (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1)Les demandeurs ne sont nullement fondés à revendiquer les droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, dès lors qu’il résulte que le père du défendeur a exercé sur ladite parcelle de son vivant, des droits coutumiers qui ont été transmis à son fils par voie de succession, faisant de ce dernier le détenteur des droits coutumiers sur la parcelle en cause.

2)Les demandeurs ne peuvent être fondés à solliciter l’expulsion du défendeur du site dont s’agit, dès lors qu’il est acquis qu’ils ne détiennent pas de droits coutumiers sur la parcelle en cause.

3)La cessation de troubles causés par les demandeurs doit être ordonnées, dès lors que formulée de façon reconventionnelle par le défendeur, elle est le corollaire de la reconnaissance de ses droits coutumiers sur la parcelle litigieuse.

4)La demande de réparation du préjudice résultant de la destruction des plants de cacaoyers est mal fondée et doit être rejetée comme telle, dès lors que, ni la preuve du préjudice ni son évaluation pécuniaire n’ont été fournies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal de première instance - Bail - Résiliation- Action - Code de procédure civile, commerciale et Administrative - Article 3 - Droit commercial Général - OHADA - Acte Uniforme - Article 133 alinéa 2 et 3 - Recevabilité (oui).

2) Bail - Obligation principale - Non-respect - Loyers échus et impayé - Condition substantielle - Preuve du paiement (non) - Résiliation (oui).

3) Bail - Résiliation - Expulsion (oui).

4) Bail - Loyers échus et impayées - Montant au moment de l’introduction de l’action - Délai écoulé de quatre mois (oui) - Majoration du montant de quatre mois (oui).

Résumé

1) L’action en résiliation du bail, en expulsion du défendeur et en paiement des loyers échus et impayés est recevable, dès lors que celle-ci est introduite conformément à l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative et suivant les exigences de l’article 133 alinéa 2 et3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant droit commercial général.

2) Il y a lieu de prononcer la résiliation du bail dès lors que, le locataire reste devoir à son bailleur des mensualités de loyer échus et qu’il y a non-respect par ledit locataire de son obligation principale, condition substantielle au contrat de bail et que la preuve contraire n’a pas été rapportée.

3) L’expulsion du locataire défaillant, tant de sa personne de ses biens, que de tout occupant de son chef doit être ordonnée, dès lors que la résiliation prononcée emporte subséquemment celle-ci.

4) Le défendeur doit être condamné à payer le montant de la somme réclamée par le bailleur, majorée de quatre mois de loyers, dès lors que depuis l’introduction de l’action, quatre mois se sont écoulés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Parcelles litigieuses - Famille du demandeur - Patrimoine familial - Revendication de droits exclusifs - Trouble incompatible avec les droits des autres membres de la famille (oui) - Négation de lieu de parenté (oui) - Demande de cessation de trouble fondée (oui).

2) Ayants cause - Site litigieux - Revendication - Droits exclusifs - Droits coutumiers indivis - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui).

3) Bien mobiliers et immobiliers - Défunt géniteur - Surfaces litigieuses - Droits coutumiers indivis - Obligation de restituer - Preuve (non) - Rejet (oui).

4) Exécution provisoire - Demandes des défendeurs - Mal fondée (oui) - Demande sans objet (oui).

Résumé

1) La demande aux fins de cessation de troubles formulée par le demandeur est fondée et il sied d’y faire droit dès lors qu’il ressort amplement de la mise en état que les parcelles litigieuses relèvent depuis des lustres du patrimoine de la famille du demandeur dont sont membres les parties à l’instance. Lesdits droits étant indivis, le fait pour un membre d’en revendiquer les droits exclusifs au détriment des autres indivisaires constitue un trouble incompatible avec les droits de ceux -ci. La précision de ce que le défendeur a nié le lien de parenté entre les parties y contribuant.

2) La revendication des sites litigieux par les ayants cause ne peut prospérer et sera déclarée non fondée et rejetée dès lors qu’elle traduit une revendication de droits exclusifs sur les surfaces objet du litige qui sont des bien sur lesquels toutes les parties détiennent des droits coutumiers indivis.

3) La demande en restitution de biens tant mobiliers qu’immobiliers ayant appartenu à leur défunt géniteur, formulée par les ayants cause est mal fondée et sera rejetée, dès lors, les surfaces litigieuses sont grevées de droits coutumiers indivis et qu’il n’est pas rapporté la preuve la preuve de l’obligation de restituer des biens dont la démonstration de l’existence n’a pas été faite.

4) La demande aux fins d’exécution provisoire de la décision est sans objet et il convient de la rejeter, dès lors que toutes les demandes des défendeurs ont été déclarées mal fondées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Cessation de troubles de jouissance et expulsion - Intervenants volontaires - Mineur - Assistance - Tuteur - Actes conservatoires - Patrimoine -Préservation - Loi sur la minorité - Dispositions de l’article 34 de la loi n°2019-572 du 26 juin 2019-572 du 26-06-2019 sur la minorité - Articles 32 et 33 - Dérogations - Recevabilité (oui).

2) Parcelle - Domaine foncier rural - Droits coutumiers - Constat - Certificat foncier - Revendication de propriété - Preuve au soutien de la demande (non) - Demande mal fondée (oui) - Rejet (oui)

3) Parcelle - Domaine foncier rural - Droits coutumiers - Mise en état - Déguerpissement - Demande fondée (non) - Installation par le défendeur - Rejet (oui).

4) Exécution provisoire - Actions du demandeur - Rejet comme mal fondé - Exécution provisoire - Demande sans objet (oui).

5) Troubles - Cessation - Intervention volontaire - Demande reconventionnelle - Bien familial - Installation des grands- parents de l’occupant par les ascendants (oui) - Occupant présence personnelle - Droits coutumiers détenus par la famille du défendeur et des intervenants - Demande fondée (oui).

6) Surface - Occupation effective par le demandeur - Rapport de délimitation - Demande en expulsion - Sans objet (oui).

Résumé

1) L’intervention volontaire aux fins de cessation de troubles de jouissance et en expulsion initiée par les intervenants au nombre desquels figurait un mineur qui n’a été assisté ou représenté par son tuteur à l’époque de l’introduction de la demande, est parfaitement recevable dès lors que les demandes constituent un acte conservatoire visant à préserver le patrimoine revendiqué par ceux-ci en application des dispositions de l’article 34 de la loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, par dérogations aux dispositions prévues aux articles 32 et 33 de ladite loi .

2) La revendication d’un droit de propriété sur la parcelle de terre litigieuse est non fondée et il sied par conséquent de la rejeter, dès lors que s’agissant de parcelle du domaine foncier rural, les droits coutumiers sont constatés par un Certificat Foncier dont le demandeur ne fait pas la preuve au soutien de sa demande.

3) La demande en déguerpissement sollicitée est mal fondée et il convient de la rejeter dès lors que s’agissant d’une parcelle relevant du Domaine Foncier Rural le demandeur doit justifier des droits coutumiers portant sur la parcelle de terre querellée ce qu’il ne produit pas et qu’il résulte de la mise en état que la présence de la personne dont le déguerpissement est demandé a été installée par le défendeur.

4) La demande d’exécution provisoire est sans objet et mérite rejet, dès lors que les demandes se rapportant à l’action du demandeur ont été rejetées comme mal fondées.

5) La demande conjointe en cessation de troubles de l’intervention volontaire et de la demande reconventionnelle troubles formulée par ceux-ci est bien fondée et il sied d’y faire droit dès lors que le bien querellé est un bien familial sur lequel les ascendants des parties ont, par le passé, installé les grands-parents de l’occupant dont la présence personnelle remonte à plusieurs années et qu’il ressort que la famille du défendeur et des intervenants volontaires détiennent effectivement des droits coutumiers sur ladite surface.

6) La demande en expulsion formulée par les intervenants volontaires est sans objet et mérite rejet dès lors que le rapport de délimitation dressé par la Direction Régionale du Ministère de l'Agriculture ne fait pas ressortir l’occupation effective de la surface par le demandeur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Immeuble - Permis d’habiter - Lot litigieux- Nom du défunt père - Directeur régional de la construction et de l’urbanisme - Lettre - Position foncière - Enregistrement au nom du défunt père (oui) - Lot dévolu à la succession des héritiers (oui).

2) Immeuble litigieux - Transmission - Dévolution successorale - Déguerpissement - Demande fondée (oui).

3) Exécution provisoire - Extrême urgence - Demandeurs - Preuves (Non). Demande fondée (non) - Rejet (oui).

Résumé

1) Le Lot litigieux est dévolu à la succession des héritiers qui sont en l’espèce les demandeurs dès lors que, le permis d’habiter afférent au lot litigieux port le nom de leur défunt père et que de plus la lettre du Directeur Régional du Ministère de la construction et du Ministère du l’urbanisme établissant la position foncière du dit lot enregistré au nom de leur défunt père.

2) Il convient de faire droit à la demande de déguerpissement formulée par les demandeurs, dès lors que l’immeuble litigieux leur a été transmis par dévolution successorale.

3) Preuve de l’extrême urgence n’ayant pas été rapportée par les demandeurs, il y a lieu de les débouter de leur demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Tribunal de première instance - Action - Ayant droits - Demandeurs en la cause - Jugement d’hérédité - Auteur prédécédé -Successibles - Titulaire original des droits coutumiers.

2) Parcelle litigieuse - Droits coutumiers - Détenteurs - Certificat foncier - Immatriculation - Mise en état - Droits coutumiers exclusifs depuis 1932 - Défaut de contestation - Preuve des droits - Reconnaissance aux héritiers (oui).

3) Superficie - Droits coutumiers - Reconnaissance aux demandeurs -Occupant sans titre ni droit - Expulsion tant de sa personne de ses biens, que de tout occupants de son chef (oui).

4) Droits coutumiers - Titulaires - Troubles de jouissance - Cessation (oui).

5) Droits coutumiers - Troubles de jouissance - Article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative - Exécution provisoire (oui).

Résumé

1) La qualité pour agir des ayants-droits, demandeurs en la cause, est indéniable, dès lors qu’un jugement d’hérédité a été produit, attestant qu’ils sont seuls successibles dudit auteur prédécédé, désigne titulaire originel présumé des droits coutumiers.

2) Il y a lieu de déclarer les ayants-causes, détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, dès lors qu’en l’absence de certificat foncier et d’immatriculation du site, il ressort de la mise en état largement favorable aux demandeurs, comme attestant manifestement de leurs droits coutumiers exclusifs depuis 1932 sans contestation, ce qui reste la preuve suffisante de leurs droits.

3) Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement du défendeur occupant sans titre ni droit, tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef, dès lors que, les droits coutumiers sur la superficie disputée sont acquis aux demandeurs.

4) Il convient d’ordonner la cessation des troubles de jouissance dès lors que, ceux-ci sont causés aux titulaires des droits coutumiers.

5) Les troubles de jouissance dénoncés traduisant l’extrême urgence au sens de l’article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative, il convient dès lors d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Tribunal de première instance - Droits - Prétention à la reconnaissance - Article 3 du code de procédure civile, Commerciale et Administrative - Intérêts à l’action (oui).

2/ Procédure - Tribunal de première instance - Demande reconventionnelle - Caractère connexe à l’action principale (non) - Recevabilité (non).

3/ Parcelle litigieuse - Défendeur - Père cessionnaire - Quarante année de jouissance sans trouble (oui) - Décès du père - Défendeurs détenteur des droits coutumiers (oui) - Demandeurs mal fondés (oui).

4/ Demandeurs déboutés au principal (oui) - Autres chefs de demande sans objet (oui) - Rejet (oui).

Résumé

1/ L’action introduite doit être déclarée recevable, dès lors qu’il est incontesté que les demandeurs prétendent ou aspirent à des droits dont ils sollicitent la reconnaissance et qu’il s’ensuit qu’ils ont intérêts à la présente action au visa de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

2/ Il convient de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle exprimée, par le défendeur, dès lors que celle-ci apparait non connexe à l’action principale.

3/ Les demandeurs ne sont nullement détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse, au contraire du défendeur dont le père cessionnaire desdits droits depuis environ une quarantaine d’années sans le moindre trouble de jouissance, est devenu détenteur de ceux-ci au décès de son géniteur.

4/ Il y a lieu de rejeter les autres chefs de demande comme mal fondés, et donc sans objet, dès lors que, les demandeurs ont été déboutés au principal.

  • Pays Côte d'Ivoire
@toastr_render