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Titrage

1-Contrat de bail commercial – contrat de location gérance – Manquement de ses obligations (oui) – Mise en œuvre de la clause résolutoire (oui) – Prononce la résiliation du contrat (oui) – Ordonne l’expulsion du locataire – Gérant (oui).

2-Bail commercial – Assignation à personne (oui) – Non comparution du défendeur (oui) – Justification du paiement des loyers (non) – Justification du fait ayant entraîné l’extinction de l’obligation (non) – Demande en paiement des loyers fondée (oui) – Condamne le défendeur au paiement (oui).

Résumé

1-Dès lors qu’il est établi que le défendeur a manqué à l'une de ses obligations, telles qu’elles résultent du contrat de location gérance, il convient après avoir constaté que la clause résolutoire a été mise en œuvre par le bailleur, de lui accorder son plein effet en prononçant la résiliation du contrat de location gérance liant les parties et en condamnant subséquemment l’expulsion du locataire-gérant des lieux qu’il occupe tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef.

2-Le défendeur bien qu'assigné à personne n'a pas comparu à l’effet de justifier le paiement ou le fait qui a entrainé l’extinction de ses obligations contractuelles, il y a lieu, dans ces conditions, en déclarant la demande en paiement des loyers fondée, de le condamner au paiement de la somme réclamée.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Procédure – Audience de tentative de conciliation – Notification de la date d’audience (oui) – Non comparution – Article 46 du code de procédure civile, commerciale et administrative – Radiation (oui).

Résumé

Le requérant à qui la date de l’audience a été notifiée dès la réception de son dossier n’ayant pas comparu, ni personne pour lui à la première audience de tentative de conciliation, il échet dès lors, au regard de l’article 46 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, de rayer la cause du rôle.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Bail à usage d’habitation – Article 442 de la loi n°2019-576 du 26 Juin 2019 portant code de la construction et de l’habitat – Contrat de bail – Inexécution contractuelle (oui) – Force majeure (non) – Résiliation du contrat de bail (oui) – Ordonne l’expulsion du défendeur (oui).

2- Bail à usage d’habitation – Défaut de preuves de paiement des loyers – Condamne au paiement des arriérés de loyers échus et impayés (oui).

Résumé

1- Dès lors que le défendeur ne fait pas la preuve qu’il a satisfait à son obligation résultant du contrat de bail ou qu’il en a été exonéré par l’effet de la force majeure, il y’a lieu en raison de cette inexécution contractuelle de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties et d’ordonner l’expulsion du défendeur du logement qu’il occupe tant de sa personne de ses biens que de tous occupants de son chef et ce en application des dispositions de l’article 442 de la loi n°2019-576 du 26 Juin 2019 portant code de la construction et de l’habitat.

2- Les preuves du paiement des loyers réclamés n’étant pas fournies, il y’ a lieu, par conséquent de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme fixée au titre des arriérés de loyers échus et impayés.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Procédure – Lettre de demande de résiliation et expulsion – Saisine du Tribunal en résiliation et expulsion – Formalités accomplies le même jour (oui) – Articles 444 et 445 du code de la construction et de l’habitat – Délai de Contestation non respecté (oui) – Action en résiliation du contrat de bail prématurée (oui) – Irrecevabilité de l’action (oui).

2-Contrat de bail à usage d’habitation – Demande en paiement non contestée – Défaut de preuve du paiement des loyers – Non extinction de l’obligation de payer le loyer convenu – Condamne au paiement de la créance (oui).

3-Exécution provisoire – Non-paiement de la créance – Aggravation du préjudice (oui) – Article 146-4⁰ du code de procédure civile, commerciale et administrative – Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1-Dès lors que le bailleur a transmis au locataire une lettre de demande de résiliation au contrat de bail puis qu’il a saisi le tribunal de son action en résiliation et expulsion à la même date sans que ne s’écoule le délai de trente jours calendaires imparti au locataire pour contester la lettre de demande de résiliation du contrat de bail, tel que exigé par les articles 444 et 445 du code de la construction et de l’habitat, il y a lieu de contester qu'est prématurée l’action en résiliation du contrat de bail et expulsion dont a été saisi le Tribunal et en conséquence de la déclarer irrecevable.

2-La demande en paiement du bailleur n’étant pas contestée. Le défendeur ne justifiant pas le paiement qui l'a libéré de l’obligation de payer le loyer convenu, il convient de dire la demande bien fondée et en conséquence condamner le défendeur à payer au demandeur la somme représentant une créance des loyers impayés.

3-Le préjudice causé par le non-paiement de la créance de loyers impayés, s’aggravant chaque jour, il y a extrême urgence à y mettre fin, il sied donc d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 146-4⁰ du code de procédure civile, commerciale et administrative.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1-Séquestration – Prévenu – Confiscation – Réclusion – Faits établis – Coupable – Condamnation pénale.

2-Non-assistance à personne en danger – Prévenus – Connaissance de la captivité – Périls (non) – Volonté de faire cesser la captivité (non) - Faits établis - Coupables (oui) – Condamnation pénale.

Résumé

1-Il convient de dire que les faits de séquestration sont établis, d’en déclarer le prévenu coupable et de prononcer contre lui une condamnation pénale dès lors qu’il est constant qu’il a confisqué les affaires et le téléphone portable de la victime avant de la garder recluse dans son appartement pendant une semaine.

2-Il s’ensuit que les faits de non-assistance à personne en danger sont établis à l’égard des prévenus qui, sans péril pour eux et pour les tiers et parfaitement informés de la captivité de la victime, n’ont pas voulu la faire cesser soit par leur action personnelle, soit en provoquant du secours. Il convient en conséquence d’en déclarer les prévenus coupables et de prononcer contre eux, une condamnation pénale.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Détention illicite de drogues en vue de son usage – Prévenus – Aveux – Faits établis – Coupables – Condamnation.

Résumé

Il convient de dire établis, les faits de détention illicite de drogues en vue de son usage à l’encontre des prévenus, de les en déclarer coupables en répression, les condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende dès lors que leurs aveux constants ont été recueillis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1- Inobservation d’une décision de justice – Prévenu – Décision passée en force de chose jugée – Conformité – refus délibéré – Non-respect – Faits établis – Coupable – Application de la loi pénale.

2- Menaces orales de mort – Prévenu – Faits non constitués – Délit non établi – Non coupable – Renvoi.

Résumé

1- En persistant ses intrusions sur la parcelle de terrain en cause et en y menant des cultures après l’expiration des délais de recours, le prévenu refuse délibérément de se conformer à une décision de justice passée en force de chose jugée. Il s’ensuit que les faits de non-respect d’une décision de justice passée en force de chose jugée sont établis. Il y’ a lieu de déclarer le prévenu coupable desdits faits et de lui faire application de la loi pénale.

2- Il convient de déclarer le prévenu non coupable des faits de menaces orales de mort et de le renvoyer des fins des poursuites pour délit non établi dès lors que lesdits faits ne sont pas constitués à son encontre.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Menace orale de mort avec ordre ou sous condition – Pièces du dossier – Faits établis sans l’ombre d’un doute (non) – Prévenu – Non coupable – Renvoi des fins de la poursuite.

Résumé

Dès lors qu’il ne peut être établi de manière objective sans l’ombre d’un doute tel qu’il résulte des pièces du dossier que le prévenu a oralement menacé de mort sinon de violences la plaignante a exprimé un ordre ou une condition y relativement, il convient en conséquence de le déclarer non coupable et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non établi.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur du bétail – Prévenu – Déclaration – Aveux – Faits établis – Coupable – Application de la loi pénale – Paiement de dommages et intérêts.

Résumé

Il y’ a lieu de dire que les faits de vol sont établis dès lors que les déclarations des témoins-victimes sont corroborées par les aveux du prévenu. Subséquemment, Il convient de le déclarer coupable desdits faits portés à son encontre et de lui faire application de la loi pénale. Par ailleurs, il convient de le condamner à payer à chacune des parties civiles une somme d’argent à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire