1) Faits de défaut de maitrise - Prévenu - Faits reprochés - Coupable (oui) - Condamnation.
2) Faits de blessures involontaires - Prévenu - Faits reprochés - Coupable (oui) - Condamnation.
3) Faits de stationnement sans précaution - Prévenu - Coupable - Faits reprochés (oui) - Condamnation.
RESUMÉ
1) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de défaut de maitrise et de lui fait application de la loi pénale, dès lors qu’il a commis les dits faits qui lui sont reprochés.
2) Il convient de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de blessures involontaires et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a commis lesdits faits qui lui sont reprochés.
3) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu des faits de stationnement sans précaution et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a commis lesdits faits qui lui sont reprochés.
Vu les pièces de la procédure RP 555/2020 ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS ET PROCEDURE
Suivant mandement de citation de Monsieur le Substitut Résident près la Section de Tribunal de céans du 02 Novembre 2020, les nommés SYLLA Karifa (1) et KONE Kassim (2) ont été cités par-devant le Tribunal correctionnel de céans sous la prévention de défaut de maîtrise et blessures involontaires (1) et stationnement sans précaution (2) à Niambré sur l'axe Lakota-Divo, le 16/09/ 2020 ;
Faits prévus et punis par les articles 40, 41 et 246 du décret n° 64 du 26 :05 : 1964 et 3, 12 et 256 du décret n° 2016- 864 du 03/ 12 /2016 ; Article 392 alinéa 1 code pénal ;
Le 16 Septembre 2020, un accident de la voie s'est produit impliquant le véhicule de marque FRUEHAUF, type XX134C, genre semi-remorque, immatriculé 2616 JG 01, conduit au moment des faits par le nommé KONE Kassim et le véhicule de marque MITSUBISHI, Type V 76, genre voiture particulière, conduit par le nommé SYLLA Karifa ;
Interrogé au cours de l'enquête préliminaire sur les circonstances de survenue de cet accident, le nommé SYLLA Karifa a expliqué, que parti de San-Pédro à destination d'Abidjan, en cours de route, parvenu au village de Niambré, il a vu un véhicule venir en sens inverse dont les phares l’éblouissaient et, après son dépassement avec ledit véhicule, surpris par un autre véhicule qui était stationné sans la présence d'aucun panneau de signalisation, il l'a percuté ;
Cet accident, ajoute-t-il, a causé des blessures au nommé SYLLA Mamadou, son frère, et lui ;
Interrogé à son tour sur les circonstances de cet accident, le nommé KONE Kassim a déclaré, que parti de Gagnoa en vue de se rendre à Divo, en cours de route, dans le village de Niambré, son véhicule a eu un problème d'électricité et, s'étant rangé sur le bas-côté afin de régler ce problème, il signalé la situation de son véhicule aux autres usagers en plaçant trois cônes à l'arrière de celui-ci ;
Poursuivant, il indique, que malgré ce fait, un véhicule venant à vive allure a percuté l'arrière de son véhicule ;
Cités devant le tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de défaut de maîtrise et blessures involontaires (1) et stationnement sans précaution (2), au jour de l'audience, les prévenus n'ont pas comparu ;
SUR CE
EN LA FORME
Qu'il y a lieu de statuer par défaut ;
AU FOND
1- Sur les faits de défaut de maîtrise
Attendu qu'il pèse sur tout conducteur de véhicule automobile, une obligation générale consistant à mener son véhicule avec prudence, à rester constamment maître de sa vitesse et à la régler en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles ;
Qu'il y ait lieu de dire que le nommé SYLLA Karifa s'est rendu coupable des faits de défaut de maîtrise à lui reprochés ;
2-Sur les faits de blessures involontaires
Qu'il y ait lieu de dire que le nom SYLLLA Karifa s'est rendu coupable des faits vde blessures involontaires à lui reprochés ;
3 - Sur les faits de Stationnement sans précaution
Qu'il y ait lieu de dire que le nommé KONE Kassim s'est rendu coupable des faits de stationnement sans précaution à lui reprochés ;
Sur les dépens
Qu'il convient de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare KONE Kassim coupable des faits de stationnement sans précaution à lui reprochés ;
En répression, le condamne à 50.000 FCFA d’amende ;
Déclare SYLLA Karifa coupable des faits de défaut de maîtrise et blessures involontaires à lui reprochés ;
En répression, le condamne à 30.000 FCFA d'amende pour les faits de défaut de maîtrise et six (06) mois d'emprisonnement et 50.000 FCFA d'amende pour ceux de blessures involontaires ;
Condamne les prévenus aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier ;
PRESIDENT : M. BOUAOULI DEHI DENIS