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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

Vol - Vol portant sur un objet - Flagrant délit (oui) - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de motocyclette qui lui sont reprochés et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a commis ladite infraction en emportant la motocyclette qu’il tentait de vendre lorsqu’il a été appréhendé.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Défaut de maitrise - Reconnaissance des faits - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

2) Blessures involontaires - Reconnaissance des faits - Prévenu - Faits commis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

3) Homicide involontaire - Prévenu - Fait commis (oui) - Coupable - Condamnation (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de maitrise et de le condamner dès lors qu’il reconnait les faits qui lui sont reprochés.

2) Il convient de dire que le prévenu est coupable des faits de blessures involontaires qui lui sont reprochés et de le condamner dès lors qu’il reconnait les avoir commis.

3) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits d’homicide involontaire qui lui sont reprochés, il sied de le condamner dès lors qu’il les a commis.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol de récolte sur pieds - Prévenus - Aucun élément de preuve - Non coupables (oui) - Constitution de partie civile - Non justifiée au fond - Mal fondée.

Résumé

Il y a lieu de déclarer les prévenus non coupables des faits de vol de récolte sur pied dès lors qu’aucun élément du dossier ne faisant preuve à l’encontre des prévenus. En outre, la constitution de partie civile formée par les victimes n’étant pas justifiée dans le fond, il convient de les déclarer fondées.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Voie de fait - Déclarations contraires du frère du prévenu - Présence de la victime le jour des faits - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable (oui) - Condamnation - Constitution de partie civile - Régulière - Défaut de preuves - Mal fondée - Victime - Débouté.

Résumé

Dès lors que contrairement aux déclarations du prévenu, son frère a reconnu que la victime munie de la décision de justice s’était rendue le jour des faits dans la plantation litigieuse, il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de voie de fait à lui reprochés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

Bien que régulière, il convient de déclarer mal fondée la constitution de partie civile dès lors que la victime ne rapporte pas les preuves du préjudice allégué.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Destruction volontaire de biens d'autrui - Prévenu - Preuve (non) - Déclarer non coupable.

Résumé

Il y a lieu de le déclarer le prévenu non coupable des faits de destruction volontaire de biens d'autrui, dès lors qu'hormis les déclarations du plaignant, il ne résulte des pièces du dossier aucun élément faisant preuve à l'encontre du prévenu.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Coups et blessures volontaire - Prévenu - Délinquant primaire (oui) - Coupable (oui) - Application des dispositions du code pénal relatives au sursis.

2/ Constitution de partie civile - Recevable - Partiellement fondée (oui) - Condamnation - Paiement de la somme réclamée à titre de dommages-intérêts.

Résumé

1/ Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de coups et blessures volontaires et de lui faire application de la loi pénale relative au sursis, dès lors que le prévenu délinquant primaire reconnait avoir commis lesdits faits.

2/ Dès lors que la constitution de partie civile de la victime est recevable et partiellement fondée. Il y a lieu de ramener le quantum de la somme réclamée au regard du préjudice effectivement subi par la victime à de justes proportions et condamner le prévenu payer la somme à la victime à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Faits de défaut de maitrise - Prévenu - Faits reprochés - Coupable (oui) - Condamnation.

2) Faits de blessures involontaires - Prévenu - Faits reprochés - Coupable (oui) - Condamnation.

3) Faits de stationnement sans précaution - Prévenu - Coupable - Faits reprochés (oui) - Condamnation.

RESUMÉ

1) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de défaut de maitrise et de lui fait application de la loi pénale, dès lors qu’il a commis les dits faits qui lui sont reprochés.

2) Il convient de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de blessures involontaires et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a commis lesdits faits qui lui sont reprochés.

3) Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu des faits de stationnement sans précaution et de lui faire application de la loi pénale, dès lors qu’il a commis lesdits faits qui lui sont reprochés.

Vu les pièces de la procédure RP 555/2020 ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS ET PROCEDURE

Suivant mandement de citation de Monsieur le Substitut Résident près la Section de Tribunal de céans du 02 Novembre 2020, les nommés SYLLA Karifa (1) et KONE Kassim (2) ont été cités par-devant le Tribunal correctionnel de céans sous la prévention de défaut de maîtrise et blessures involontaires (1) et stationnement sans précaution (2) à Niambré sur l'axe Lakota-Divo, le 16/09/ 2020 ;

Faits prévus et punis par les articles 40, 41 et 246 du décret n° 64 du 26 :05 : 1964 et 3, 12 et 256 du décret n° 2016- 864 du 03/ 12 /2016 ; Article 392 alinéa 1 code pénal ;

Le 16 Septembre 2020, un accident de la voie s'est produit impliquant le véhicule de marque FRUEHAUF, type XX134C, genre semi-remorque, immatriculé 2616 JG 01, conduit au moment des faits par le nommé KONE Kassim et le véhicule de marque MITSUBISHI, Type V 76, genre voiture particulière, conduit par le nommé SYLLA Karifa ;

Interrogé au cours de l'enquête préliminaire sur les circonstances de survenue de cet accident, le nommé SYLLA Karifa a expliqué, que parti de San-Pédro à destination d'Abidjan, en cours de route, parvenu au village de Niambré, il a vu un véhicule venir en sens inverse dont les phares l’éblouissaient et, après son dépassement avec ledit véhicule, surpris par un autre véhicule qui était stationné sans la présence d'aucun panneau de signalisation, il l'a percuté ;

Cet accident, ajoute-t-il, a causé des blessures au nommé SYLLA Mamadou, son frère, et lui ;

Interrogé à son tour sur les circonstances de cet accident, le nommé KONE Kassim a déclaré, que parti de Gagnoa en vue de se rendre à Divo, en cours de route, dans le village de Niambré, son véhicule a eu un problème d'électricité et, s'étant rangé sur le bas-côté afin de régler ce problème, il signalé la situation de son véhicule aux autres usagers en plaçant trois cônes à l'arrière de celui-ci ;

Poursuivant, il indique, que malgré ce fait, un véhicule venant à vive allure a percuté l'arrière de son véhicule ;

Cités devant le tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits de défaut de maîtrise et blessures involontaires (1) et stationnement sans précaution (2), au jour de l'audience, les prévenus n'ont pas comparu ;

SUR CE

EN LA FORME

Qu'il y a lieu de statuer par défaut ;

AU FOND

1- Sur les faits de défaut de maîtrise

Attendu qu'il pèse sur tout conducteur de véhicule automobile, une obligation générale consistant à mener son véhicule avec prudence, à rester constamment maître de sa vitesse et à la régler en fonction des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles ;

Qu'il y ait lieu de dire que le nommé SYLLA Karifa s'est rendu coupable des faits de défaut de maîtrise à lui reprochés ;

2-Sur les faits de blessures involontaires

Qu'il y ait lieu de dire que le nom SYLLLA Karifa s'est rendu coupable des faits vde blessures involontaires à lui reprochés ;

3 - Sur les faits de Stationnement sans précaution

Qu'il y ait lieu de dire que le nommé KONE Kassim s'est rendu coupable des faits de stationnement sans précaution à lui reprochés ;

Sur les dépens

Qu'il convient de les condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare KONE Kassim coupable des faits de stationnement sans précaution à lui reprochés ;

En répression, le condamne à 50.000 FCFA d’amende ;

Déclare SYLLA Karifa coupable des faits de défaut de maîtrise et blessures involontaires à lui reprochés ;

En répression, le condamne à 30.000 FCFA d'amende pour les faits de défaut de maîtrise et six (06) mois d'emprisonnement et 50.000 FCFA d'amende pour ceux de blessures involontaires ;

Condamne les prévenus aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an que dessus ;

Et ont signé le Président et le Greffier ;

PRESIDENT : M. BOUAOULI DEHI DENIS

Résumé
  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Vol par effraction - Soustraction frauduleuse portant sur des numéraires et divers autres objets - Prévenu - Eléments constitutif de l’infraction - Réunion (oui) - Faits établis (oui) - Coupable (oui) - Application de la loi pénale.

2) Constitution de partie civile - Régulière en la forme - Recevable - Bien fondée (oui) - Montant réclamé - Condamnation du prévenu à payer ladite somme.

Résumé

1) Dès lors que les débats ont permis de prouver que le prévenu est celui qui a fracturé la porte du magasin de la victime et y a soustrait les objets et numéraires, il convient de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.

2) Dès lors que la constitution de la partie civile de la victime est recevable et bien fondée, il sied de lui dire bien fondée en sa demande et condamner le prévenu à lui payer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Défaut de maitrise - Prévenu - Evitement de collision entre son véhicule et celui qui le précédait - Renversement dudit véhicule (oui) - Faits poursuivis établis (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Il y a lieu de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits de défaut de maitrise à lui reprochés, dès lors qu’il n’a pu freiner et sa semi-remorque s’est renversée en voulant éviter la collision entre son véhicule et celui qui le précédait. En conséquence, il sied de le condamner au paiement d’une amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Défaut de maîtrise - Prévenu - Déclaration - Risque de sortie de route - Véhicule évité (non) - Percussion dudit véhicule (oui) - Coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Dès lors que le prévenu a déclaré que le jour des faits ne pouvant éviter un véhicule au risque de faire une sortie de route il l’a percuté à l’arrière, il y a lieu de dire qu’il s’est rendu coupable des faits de défaut de maîtrise à lui reprochés. Il sied donc de le condamner au paiement d’une amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
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