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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Détention illicite de cannabis en vue de l’usage personnel - Prévenu - Reconnaitre - Consommation de personnel - Déclarer coupable.

2) Détention illicite de cannabis en vue de la vente - Prévenu - Faits constitués - Déclarer coupable.

Résumé

1) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de son usage personnel, dès lors qu’il a reconnu les faits en déclarant qu'il est consommateur de cannabis.

2) Il convient de dire que le prévenu s'est rendu coupable des faits de détention illicite de cannabis en vue de la vente, dès lors que les faits sont constitués.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Menaces orales de mort sans condition - Prévenu - Déclaration - Aveux - Acte - Culpabilité (oui).

2) Violence et voies de faits - Prévenu - Déclaration - Maison décoiffée - Soulèvement des tôles - Aveux - Culpabilité (oui).

Résumé

1) Il y a lieu de donner acte de ses aveux et en conséquence déclarer le prévenu coupable des faits de menaces orales de mort sans condition, dès lors que celui-ci reconnait avoir effectivement proféré des menaces de mort à l’encontre de son père.

2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de violences et voies de faits, dès lors que celui-ci a déclaré s’être effectivement rendu au domicile de son père et d’avoir décoiffé la maison de celui-ci en y enlevant les tôles.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Menace orale de mort - Prévenu - Reconnaitre les faits - Déclarer coupable.

2) Violence et voies de fait - Prévenu - Reconnaitre les faits - Déclarer coupable.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu a reconnu les faits de menaces orales de mort, il y a lieu de lui donner acte de ses aveux et en conséquence le déclarer coupable de ces faits.

2) Dès lors que le prévenu a reconnu les faits de violences et voies de faits, il y a lieu de le déclarer coupable de cette infraction.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Domaine foncier - Droits coutumiers d’usage - Article 8 code foncier rural - Enquête agricole - Déboute le demandeur (oui).

2/ Domaine foncier - Parcelle litigieuse - Propriété établie (non) - Expulsion des défendeurs - (non) - Déboute le demandeur (oui).

Résumé

1/ Dès lors, qu’il appert des éléments au dossier, notamment de l’enquête agricole que les droits coutumiers d’usage, revendiqués par le demandeur, n’étaient pas exercés de manière continue et paisible conforment à l’article 8 de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 portant code foncier rural, il sied de le débouter sur le chef de demande.

2/ Il y a lieu de débouter le requérant, de sa demande d’expulsion des défendeurs d’une parcelle dont il revendique la propriété, dès lors que cette propriété n’est pas établie.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Convention de vente - Annulation de la convention - Parties à la convention (oui) - Tiers à la convention (non) - Déboute les demandeurs (oui).

2/ Foncier rural - Défaut de certificat foncier - Expertise agricole - Droits coutumiers d’usage (oui).

3/ Parcelle litigieuse - Droits coutumiers d’usage (oui) - Ordonne le déguerpissement (oui).

4/ Procédure - Exécution provisoire - Conditions remplies (oui) - Ordonne l’exécution provisoire (oui).

Résumé

1/ Seules les parties à une convention pouvant solliciter du tribunal le prononcé de la nullité de cette convention les demandeurs tires à la convention sont donc mal fondés à en solliciter l’annulation.

2/ Il ressort de l’expertise agricole ordonnée par le tribunal que à défaut de certificat foncier, les droits coutumiers d’usage sur la plantation litigeuse, sont exercés par les demandeurs.

3/ Il y a lieu d’ordonner le déguerpissement des défendeurs, dès lors que les droits coutumiers d’usage ont été reconnus aux demandeurs sur la parcelle litigieuse.

4/ les condition de l’exécution provisoire étant remplies il y a lieu de l’ordonner, dès lors que les demandeurs la sollicitent.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Foncier rural - Expertise agricole - la plantation a été faite par le défendeur - Rejette la demande en revendication de propriété du demandeur (oui).

2) Foncier rural - Le demandeur n’a pas de droit de propriété sur la parcelle - Rejette la demande en déguerpissement du défendeur (oui).

3) Procédure - Conditions non-remplies - L’exécution provisoire ne peut être ordonnée (oui).

4) Demandes reconventionnelles - Foncier rural - Le défendeur est le détenteur des droits coutumiers d’usage - Ordonne le déguerpissement du demandeur (oui).

5) Foncier rural - Droits coutumiers d’usage reconnus au défendeur - Ordonne la cessation de troubles (oui).

6) Foncier rural - Défaut de preuve - Aucun préjudice imputable à une faute commise par le demandeur - Rejette la demande de dommages-intérêts (oui).

7) Procédure - Conditions non-remplies - l’exécution provisoire ne peut être ordonnée (oui).

Résumé

1) Dès lors qu’il ressort de l’expertise agricole que la parcelle litigieuse plantée de plants de cacaoyers depuis 1987 l’a été par le défendeur, fait que le demandeur a reconnu, il y a lieu de le débouter de la demande en revendication de propriété.

2) Il y a lieu de débouter le demandeur sur la demande en déguerpissement du défendeur, dès lors que le droit de propriété coutumière dont il s’est prévalu lui a été dénié.

3) Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

4) Il ressort de l’expertise agricole que la parcelle litigieuse plantée de plants de cacaoyers depuis 1987, l’a été fait par le défendeur, il y a lieu, en conséquence, de constater que celui-ci est le détenteur des droits coutumiers d’usage sur la parcelle et ordonner le déguerpissement du demandeur de ladite parcelle.

5) Dès lors que les droits coutumiers d’usage ont été reconnus au défendeur, il y a lieu de faire défense au demandeur de troubler le défendeur dans la jouissance de son bien.

6) Il y a lieu de rejeter les dommages-intérêts sollicités par le défendeur, dès lors que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice imputable à une faute commise par le demandeur.

7) Les conditions de l’exécution provisoire n’étant pas remplies, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

  • Pays Côte d'Ivoire
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