Menaces de mort et violences et voies de fait - Débats - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
Résumé
Dès lors, qu’il ressort des débats que le prévenu a effectivement menacé de s’en prendre à la vie de son frère et qu’il est aussi établi qu’il a violenté son père, il sied de le déclarer coupable des faits de menaces de mort avec arme blanche et violences et voies de fait et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Détention sans autorisation administrative d’une arme à feu - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il y a lieu de déclarer coupable, des faits de détention sans autorisation administrative d’une arme à feu, le prévenu qui de ses propres aveux a reconnu lesdits faits, et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Dès lors, que le prévenu n’a fait aucune difficulté à reconnaitre les faits de vol a lui reprocher, il y a lieu de le déclarer coupable des faits mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
1) Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de maitrise et de le condamner à des peines d’emprisonnement dès lors qu’il a commis l’infraction qui lui est reprochée.
2) Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’homicide involontaire et de le condamner dès lors qu’il a commis ladite infraction.
Vol de nuit en réunion avec effraction - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation (oui) - Peines d’emprisonnement et d’amende - Constitution de la partie civile - Victime - Bien fondée - Dommages et intérêts.
Résumé
Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol de nuit en réunion avec effraction portant sur du numéraire et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors qu’il a commis ladite infraction. Par ailleurs, la constitution de la partie civile de la victime est bien fondée au regard du préjudice subi, il y a lieu de payer à la victime la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.
Vol - Vol en réunion - Prévenu - Participation matérielle aux faits incriminés (non) - Non coupable - Mis hors de cause - Prévenus - Faits commis (oui) - Coupables - Condamnation - Constitution de la partie civile - Recevabilité - Régulière - Fondée - Excessive dans son quantum (oui) - Paiement de dommages et intérêts (oui).
Résumé
Il convient de déclarer non coupable l’un des prévenus et de le mettre hors en cause dès lors qu’il n’a matériellement pas participé aux faits incriminés. Quant aux deux autres il sied de les déclarer coupables des faits de vol en réunion et de les condamner dès lors qu’ils ont commis ladite infraction en s’appropriant un objet sans le consentement de son propriétaire.
Dès lors que la constitution de la partie civile de la victime est recevable et fondée mais excessif dans son quantum, il sied de condamner les prévenus au paiement d’une somme d’argent à titre de dommages et intérêts.
Coups et blessures volontaires - Débats - Faits poursuivis établis - Incapacité totale de travail personnel - Prévenu - Coupable - Condamnation - Procédure - Constitution de partie civile régulière et bien fondée - Justes proportions - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
Dès lors que les débats ont révélé que le prévenu a effectivement porté des coups aux deux plaignants occasionnant une incapacité totale de travail personnel, il sied de déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Il y a lieu de ramener à de justes proportions la constitution de partie civile régulière et bien fondé et condamner le prévenu à la réparation du préjudice causé.
2) Détention illicite de cannabis en vue de son usage personnel - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu - Coupable - Condamnation.
Résumé
1) Dès lors que le prévenu a finalement reconnu les faits de vol portant sur des cabosses de cacao, il y a lieu de lui donner acte de ses aveux et en conséquence le déclarer coupable des faits mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale.
2) Dès lors que le prévenu a reconnu devant le juge d’instruction les faits de détention illicite de cannabis en vue de son usage personnel mis à sa charge, il y a lieu de l’en déclarer coupable et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
1) Défaut de maîtrise - Prévenu - Dépassement - Perte du contrôle du véhicule - Allure - Déclarer coupable.
2) Blessures involontaires - Prévenu - Intention de causer des blessures (non) - Déclarer coupable.
Résumé
1) Il y a lieu de dire que le prévenu s'est rendu coupable de défaut de maîtrise, dès lors qu’il déclare qu'après avoir effectué un dépassement qu’il a perdu le contrôle de son véhicule en raison de son allure.
2) Dès lors qu'il ne figure au dossier aucun élément permettant de soutenir que le prévenu avait l'intention de causer des blessures aux victimes ; il y a lieu de dire qu'il s'est rendu coupable des faits de blessures involontaires à lui reprochés.
1) Dévastation de plants faits de main d’homme - Déclarations du prévenu - Installation de son travailleur - Parcelle en cause couverte de plants d’hévéa - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
2) Dévastation de plants faits de main d’homme - Déclaration du prévenu - Autorisation de son employeur - Travail sur une parcelle déjà plantée - Dévastation sur instruction - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable - Condamnation.
3) Constitution de partie civile - Constitution régulière et bien fondée - Ramène le quantum à de justes proportions - Paiement de dommages et intérêts.
Résumé
1) Il ressort des déclarations du prévenu, que bien que sachant que la parcelle en cause était couverte de plants d’hévéa réalisés par le plaignant il y a installé son travailleur et l’a instruit d’y créer une plantation de cacaoyers, dès lors le prévenu s’est rendu coupable des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme à lui reprochés. Il y a lieu de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
2) Dès lors qu’il ressort des déclarations du prévenu qu’ayant obtenu l’autorisation de son employeur de travailler sur une parcelle de terre déjà plantée d’hévéa, il y a travaillé et a dévasté sur instruction de son employeur les plants s’y trouvant, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de dévastation de plants mis à sa charge et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
3) La constitution de partie civile étant régulière et bien fondée il convient d’y faire droit en condamnant les prévenus au paiement dommages-intérêts tout en ramenant le quantum à de justes proportions.