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ADMINISTRATIVE ADMINITRATIVE CIVILE COMMERCIALE CONSTITUTIONNELLE CORRECTIONNELLE PENALE SOCIAL SOCIALE
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Titrage

1) Foncier rural - Revendication de propriété - Défaut de preuve - Enquête agricole infructueuse - Déboute la demanderesse de la reconnaissance de propriété - Déboute de la demande de déguerpissement du défendeur (oui).

2) Foncier rural - Nullité de convention de vente - Demanderesse non partie aux conventions - Rejette la demande du prononcé de la nullité des ventes - Déboute la demanderesse (oui).

3) Foncier rural - Demande reconventionnelle - Revendication de propriété - Témoignages de sachants - Enquête agricole - Preuve des droits coutumiers d’usage (oui) - Plan cadastral - Attestation de plantation - Reconnaissance des droits coutumiers (oui) - Ordonne le déguerpissement de la demanderesse (oui).

Résumé

1) Dès lors que d’une part la demanderesse n’a produit au dossier aucun document permettant de lui reconnaître la propriété du site litigieux par elle revendiquée et que d’autre part, l’enquête agricole réalisée n’a pas permis d’établir à son profit l’existence des droits coutumiers d’usage sur cette parcelle, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande et en conséquence de celui tendant à obtenir le déguerpissement du défendeur au domaine querellé.

2) La demanderesse, n’étant pas partie aux conventions de vente conclues par le défendeur avec des tiers portant sur le site litigieux, ne peut valablement solliciter le prononcé de leur nullité, il convient donc de la débouter de ce chef de demande.

3) Dès lors, qu’en plus de certains témoignages de sachants recueillis lors de l’enquête agricole et reconnaissant au défendeur la propriété du domaine querellé, celui-ci a rapporté pour faire la preuve de ses droits, un plan cadastral et une attestation de plantation portant sur ledit domaine, il y a lieu de lui reconnaître les droits coutumiers d’usage sur la parcelle litigieuse et partant d’ordonner le déguerpissement de la demanderesse dudit site.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Procédure - Action en succession - Qualité d’ayant droit (non) - Défaut de preuve (oui) - Irrecevabilité de la demande.

2) Procédure - Liquidation de la succession - Affaire déjà tranchée - Jugement précédent - Autorité de la chose jugée (oui) - Irrecevabilité de la présente action (oui).

3) Succession - Liquidateur chargé de l’évaluation du patrimoine successoral (oui) - Liquidateur définit l’assiette - L’administrateur séquestre recueille les fonds - Action en reddition est sans fondement (oui) - Déboute les demandeurs.

Résumé

1) Il sied de déclarer irrecevable la demande de la demanderesse, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’ayant droit dans une action en succession.

2) La question de la liquidation de la succession ayant été tranchée entre les mêmes parties par un jugement précédent, la présente action en liquidation est donc irrecevable pour autorité de la chose jugée.

3) Il y a lieu de dire sans fondement l’action en reddition de comptes et débouter les demandeurs, dès lors que l’évaluation du patrimoine successoral ressorti de la mission du liquidateur et que les fonds recueillis par l’administrateur séquestre font partie de l’assiette à définir par le liquidateur.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1/ Procédure - Exception d’incompétence du tribunal - Tribunal incompétent pour constater l’existence des droits coutumiers (oui) - Tribunal compétent à désigner le titulaire desdits droits (oui) - Sens de la requête (oui) - Exception sans fondement (oui).

2/ Procédure - Reconnaissance des droits coutumiers - Production d’un certificat foncier non obligatoire - Déclare l’action recevable (oui).

3/ Foncier rural - Reconnaissance des droits coutumiers - Défaut de preuve - Déboute le demandeur - Déboute de la demande en déguerpissement du défendeur (oui).

4/ Foncier rural - Dommages-intérêts - Défauts de preuve de la faute commise - Préjudice subi (non) - Déboute de la demande en réparation (oui).

5/ Foncier rural - Demande reconventionnelle - Attestation de défrichement - Reconnaissance de droits coutumiers d’usage (oui) - Ordonne le déguerpissement du défendeur (oui).

6/ Foncier rural - Demande reconventionnelle - Dommages-intérêts - Défaut de preuve de la faute commise - Préjudice subi (non) - Déboute de la demande en paiement de dommages-intérêts (oui).

Résumé

1/ Dès lors que la requête du demandeur ne tend pas à faire constater par le tribunal les droits coutumiers d’usage mais plutôt à dire et juger qu’il est titulaire desdits droits, il y a lieu de dire que l’exception soulevée sur l’incompétence du tribunal pour constater l’existence de droits coutumiers d’usage est sans fondement.

2/ Le demandeur réclamant la reconnaissance à son profit des droits coutumiers d’usages sur la parcelle et non la propriété de ladite parcelle, il y a lieu de dire que celui-ci n’est astreint à la production d’un certificat foncier tel que le prétend le défendeur. Il convient donc de déclarer recevable l’action du demandeur.

3/ Dès lors que le demandeur ne rapporte pas au dossier la preuve des droits coutumiers par lui réclamés, il y a lieu de le débouter de ce chef de demande ainsi que de celui relatif au déguerpissement du défendeur de ladite parcelle.

4/ Le demandeur ne rapportant pas au dossier la preuve de la faute commises par le défendeur qui est à l’origine du préjudice par subi et pour lequel il sollicite réparation, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

5/ Le demandeur reconventionnel ayant produit au dossier une attestation de défrichement au nom de son père, il y a lieu de lui reconnaitre les droits coutumiers d’usages sur la superficie délimitée dans l’attestation délivrée et ordonner en conséquence le déguerpissement du défendeur de ladite parcelle.

6/ Dès lors que le demandeur reconventionnel ne rapporte pas au dossier la preuve de la faute commise par le défendeur qui soit à l’origine du préjudice par lui subit et pour lequel il sollicite réparation, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture du lien matrimonial - Article 1er 2 de la loi relative au divorce - Divorce par consentement mutuel - Conditions réunies (oui) - Prononce le divorce par consentement mutuel (oui).

Résumé

Il convient de prononcer le divorce par consentement mutuel des demandeurs, dès lors qu’ils ont satisfait aux conditions du divorce par consentement mutuel aux termes de l’article 1er - 2e de la loi relative au divorce.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Rupture au lien matrimonial - Divorce par consentement mutuel - Conditions réunies (oui) - Prononce le divorce (oui).

Résumé

Il convient de prononcer le divorce par consentement des demandeurs, dès lors que les conditions pour le faire sont réunies.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Défaut de maitrise - Homicide involontaire - Prévenu - Manque de contrôle du véhicule - Accident de la circulation - Mort d’homme - Déclarer coupable.

Résumé

Le prévenu en omettant de mener avec prudence son véhicule et en ne restant pas constamment maitre de sa vitesse a occasionné un accident qui a causé la mort d’une personne. Dès lors il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de défaut de maitrise et d’homicide involontaire.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

1) Détention illicite de cannabis en vue de son usage personnel - Prévenu - Aveux (oui) - Déclarer coupables.

2) Tentative de vol en réunion avec violences - Prévenus - Commission de l’infraction - Manqué son effet - Fuite des victimes - Faits caractérisés - Déclarer coupables.

Résumé

1) Dès lors que le prévenu des faits de détention illicite de cannabis en vue de son usage personnel a reconnu les faits, il y a lieu, après lui avoir donné acte de ses aveux, de le déclarer coupable des faits à lui reprochés.

2) Dès lors que l’infraction dont la commission était projetée par les prévenus, n’a manqué son effet, que par des circonstances indépendantes de leur volonté, notamment la fuite de leurs victimes ; il y a lieu de dire, que les faits de tentative de vol en réunion avec violences reprochés aux prévenus sont caractérisés, il convient donc de les en déclarer coupables.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol de nuit en réunion avec effraction - Interrogatoire de première comparution - Aveux du prévenu - Faits poursuivis établis - Prévenu coupable (oui) - Condamnation.

Résumé

Dès lors, que le prévenu a reconnu lors de son interrogatoire de première comparution les faits de vol de nuit, en réunion, avec effraction, bien que par la suite il ait quelque peu varié dans ses déclarations en vue d’atténuer sa responsabilité et échapper à la rigueur de la loi, il y a lieu de le déclarer coupable des faits poursuivis et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Vol - Vol portant sur des effets et des numéraires - Reconnaitre - Soustraction - Autrui - Déclare coupable.

Résumé

Il y a lieu de déclarer la prévenue coupable des faits de vol portant sur des effets et des numéraires, dès lors qu’elle a reconnu avoir soustrait un sac de voyage chez la victime.

  • Pays Côte d'Ivoire
Titrage

Dévastation de plants faits de mains d’homme - Parcelle de sa mise en valeur - Installation d’un individu - Infraction de créer une plantation - Auteur intellectuel - Faits poursuivis établis (oui) - Prévenu - Coupable (oui) - Condamnation - Procédure - Constitution de partie civile régulière et bien fondée - Ramène les sommes à de justes propositions - Paiement de dommages et intérêts (oui).

Résumé

Dès lors que le prévenu a installé sur une parcelle qu’il savait déjà mise en valeur un individu, et qu’il a instruit ce dernier d’y créer une plantation, il s’est rendu auteur intellectuel des faits de destruction de plants faits de mains d’hommes à lui reprochés. Il sied donc de le déclarer coupable des dits faits et le condamner à des peines d’emprisonnement ferme et d’amende.

La constitution de partie civile étant régulière et bien fondée et il y a lieu d’y faire mais de ramener les sommes réclamées à de justes propositions.

  • Pays Côte d'Ivoire
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