1/ Il convient de déclarer les demandeurs mal fondés en leur demande en revendication de propriété d’un bien du domaine foncier rural et de les en débouter, dès lors qu’ils n’ont produit au dossier de la procédure aucun certificat foncier.
2/ Il sied de déclarer les défendeurs mal fondés en leur demande reconventionnelle pour trouble de jouissance et de les en débouter, dès lors que l’assignation en justice ne saurait constituer en elle-même un trouble de jouissance.
Parcelle de terre - Demandeur - Revendication - Déguerpissement - Cessation de troubles - Allégations - Preuves (non) - Contestation par les défendeurs (oui) - Demandeur mal fondé (oui) - Débouter (oui).
Résumé
Il y a lieu de déclarer le demandeur mal fondé en son action en revendication de parcelle de terre en déguerpissement et en cessation de troubles et de l’en débouter, dès lors qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites au dossier la preuve de ses allégations, contestées par les défendeurs.
Domaine foncier rural - Plantation - Revendication - Article 4 de la loi sur le foncier rural coutumier - Certificat foncier - Production au dossier de la procédure (non) - Demandeurs mal fondés (oui) - Débouté (oui).
Résumé
Il convient de déclarer les demandeurs mal fondés en leur revendication en propriété de la plantation et de les en débouter, dès lors qu’au visa de l’article 04 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural coutumier, ils n’ont produit au dossier de procédure aucun certificat foncier justifiant leur qualité de propriétaire.
1/ Succession - Epouse survivante - Demande de partage - Loi 64-379 du 07 Octobre 1964 relative aux successions - Article 22 - Présence d’enfants - Demanderesse mal fondée (oui) - Débouté (oui).
2/ Biens - Gestion - Demanderesse -Désignation d’un séquestre - Demanderesse - Qualité d’héritière (non) - Mal fondée (oui).
Résumé
1/ Il y a lieu de dire la demanderesse mal fondée en sa demande en partage de la succession de son époux et de l’en débouter, dès lors qu’en application de l’article 22 de la loi 64-379 du 07 Octobre 1964 relative aux successions la présence d’enfants exclue les autres héritiers, ainsi l’épouse survivante ne peut prétendre à un partage de la succession de son défunt époux entre elle et les enfants.
2/ Il convient de déclarer la demanderesse mal fondée en son action en désignation d’un séquestre, dès lors qu’elle n’est pas héritière des biens dont elle conteste la gestion.
Il y a lieu de déclarer la demanderesse mal fondée en son action en revendication d’une parcelle de terre, et en déguerpissement et de l’en débouter, dès lors qu’elle ne fait pas la preuve de ses allégations par la production au dossier d’un certificat foncier.
Patrimoine foncier - Demandeurs en déguerpissement et en paiement de dommages et intérêts - Preuve de l’exploitation depuis les ancêtres (non) - Preuve de l’occupation illégale (non) - Demandeurs mal fondés (oui) - Débouté (oui).
Résumé
Il y a lieu de déclarer les requérants mal fondés en leurs action en déguerpissement et paiement de dommages et intérêts et de les en débouter, dès lors qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites au dossier la preuve de l’exploitation de ce patrimoine foncier de leur famille depuis leurs ancêtres en leur qualité propriétaire coutumier, ni de l’occupation illégale dont serait l’objet leur patrimoine.
1) Parcelle du domaine foncier rural coutumier - Action en revendication -Certificat foncier - Production ou dossier (non) - Qualité de propriétaire au sens de l’article 04 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 sur le domaine foncier rural (non) - Mal fondé (oui) - Débouté (oui).
2) Parcelle du domaine foncier rural - Trouble de jouissance - Cessation - Droits coutumiers - Détenteurs (oui) - Demandeur - Article 03 de la loi sur le foncier - Défendeurs - Occupants sans titre ni droit (oui) - Déguerpissement - Demande bien fondée (oui).
Résumé
1) Il convient de déclarer le demandeur mal fondé en sa revendication de qualité de propriétaire d’un bien du domaine foncier rural coutumier et de l’en débouter, dès lors qu’il n’a pas produit au dossier de la procédure un certificat foncier comme l’exige l’article 04 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural.
2) Il convient de dire la demande en déguerpissement et en cessation de trouble de jouissance bien fondée et d’y faire droit, dès lors qu’au visa de l’article 03 de la loi sur le domaine foncier rural, le demandeur est détenteurs de droits coutumiers sur la parcelle querellée et que les défendeurs sont des occupants sans titre ni droit.
Procédure - Tribunal - Action en revendication et déguerpissement d’un domaine foncier avec suppression de construction y faite - Personnes morales assignées - Preuve de leur personnalité juridique (non) - Irrecevabilité (oui).
Résumé
Il y a lieu de dire que l’action initiée est irrecevable, dès lors qu’aucun élément produit au dossier ne permet d’établir que les différentes personnes morales assignées ont la personnalité juridique.
1/ Parcelle litigieuse - Revendication -Demanderesse - Article 4 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 sur le foncier rural - Production de pièces - Demanderesse - Jugement civil - Confirmation des droits (oui).
2/ Parcelle litigieuse - Propriété reconnue à la demanderesse - Déguerpissement des défendeurs (oui).
3/ Parcelle - Droits coutumiers - Demanderesse - Reconnaissance - Défense aux défendeurs d’avoir à la troubler dans la jouissance du bien (oui).
4/ Parcelle litigieuse - Défendeurs - Demande reconventionnelle en reconnaissance de propriété au profit d’un tiers - Déguerpissement de la demanderesse - Droits de propriété coutumière reconnus à la demanderesse - Débouté (oui).
Résumé
1/ Il y a lieu de confirmer les droits de la demanderesse sur la propriété de la parcelle litigieuse en application de l’article 4 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 sur le foncier rural, dès lors qu’au soutien de sa revendication celle-ci produit des pièces, notamment un jugement civil qui les lui reconnait.
2/ Il y a lieu de faire droit à la demande de déguerpissement des défendeurs formulée par la demanderesse, dès lors que la propriété de la parcelle litigieuse lui a été exclusivement reconnue.
3/ Il convient de faire défense aux défendeurs d’avoir à troubler la demanderesse dans la jouissance de la parcelle, dès lors que les droits d’usage coutumiers lui ont été reconnus.
4/ Il y a lieu de débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle en reconnaissance de propriété au profit d’un tiers et de déguerpissement de la demanderesse, dès lors que la propriété de la parcelle litigieuse a été reconnue à celle-ci.
Parcelle litigieuse - Tuteurs des demandeurs en tierces opposition - Installation -Tierce opposition - Décision - Demandeurs concernés autant que les tuteurs (oui) - Débouté (oui).
Résumé
Il convient de débouter les requérants en leur demande en tierce opposition, dès lors que la décision contre laquelle leur action est dirigée, les concerne tous autant que les personnes qui les ont installés sur la parcelle litigieuse.