Revendication de propriété de parcelle de terre - Enquête agricole - Droits coutumiers non établis - Déboute le demandeur (oui).
Résumé
Dès lors que ni le demandeur lui-même, ni le procès-verbal d’enquête agricole n’ont pu établir que la parcelle sur laquelle sont installés les défendeurs est bien celle du demandeur et qu’il y exerce des droits coutumiers ; il y a lieu de dire le requérant mal fondé en sa demande et l’en débouter.
Escroquerie - Escroquerie portant sur du numéraire - Prévenu - Faits constitués - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits d’escroquerie portant sur du numéraire à lui reprochés et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que les faits sont constitués à son égard.
Coups et blessures volontaires ITT 45 jours - Eléments constitutifs réunis - Prévenu - Reconnaissance des faits - Coupable - Application de la loi pénale.
Résumé
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures volontaires ITT 45 jours notamment port de coups occasionnant une incapacité temporaire de travail de 45 jours, reconnus par le prévenu, étant réunis, il convient de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.
Dès lors que le prévenu reconnait être auteur de l’accident qui a causé le décès d’un piéton tel qu’en témoigne le certificat de genre de mort produit au dossier de ce dernier, il y a lieu de le déclarer coupable des faits de défaut de maitrise et homicide involontaire à lui reproché et le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende.
Vol - Vol portant sur un objet - Prévenu - Soustraction frauduleuse de la chose d’autrui - Faits établis - Coupable - Condamnation.
Résumé
Il y a lieu de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur un objet et de le condamner à des peines d’emprisonnement et d’amende, dès lors que les faits de soustraction frauduleuse de la chose d’autrui sont établis en son encontre.
1/ Vol portant sur du numéraire - Prévenu - Eléments constitutifs de l'infraction réunis (oui) - Coupable - Application de la loi pénale.
2/ Complicité de vol - Prévenu - Eléments constitutifs réunis et établis (oui) - Coupable - Application de la loi pénale.
3/ Constitution de partie civile - Régulière - Bien fondée (oui) - Prévenus - Condamnation au paiement de dommages-intérêts à la victime.
Résumé
1/ Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de vol portant sur du numéraire mis à sa charge et lui faire application de la loi pénale, dès lors que les éléments constitutifs de ladite infraction sont réunis.
2/ Il convient de déclarer le prévenu coupable des faits de complicité de vol et lui faire application de la loi pénale, dès lors que les éléments constitutifs de ladite infraction sont réunis et établis à son égard.
3/ La constitution de partie civile de la victime étant régulière et bien fondée, il y a lieu de condamner les prévenus à lui payer la somme réclamée à titre de dommages intérêts.
1/ Vote en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit - Prévenu - Usage de carte d’électeur lui appartenant - Vote - Eléments constitutifs du délit réunis (oui) - Coupable - Application de la loi pénale.
2/ Tentative de vote prenant faussement les noms et qualité d’un électeur inscrit - Article 206 du code pénal - Tentative punissable dudit délit (non) - Infraction poursuivie non prévue par le code pénal - Prévenus - Renvoi des fins de la poursuite.
Résumé
1/ Dès lors que le prévenu a reconnu avoir pris part au vote en faisant usage d’une carte d’électeur qui ne lui appartenait pas, il convient de dire que les éléments constitutifs du délit de vote en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit mis à sa charge sont réunis. Il sied de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale.
2/ Dès lors que l’article 206 du code pénal visé n’a pas prévu une tentative punissable de l’infraction de vote en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, il y a lieu de dire que ladite infraction poursuivie n’a pas été prévue par ledit code. Par conséquent, les prévenus doivent être renvoyés des fins de la poursuite pour délit non constitué.
3/ Cacaoyère - Revendication de la moitié de la propriété - Demandeur - Preuve de l’existence effective (non) - Débouté (oui).
Résumé
1/ Il y a lieu de débouter le demandeur qui demande de constater la légalité d’une convention verbale qui aurait existé entre lui et le défunt père du défendeur, dès lors qu’hormis ses déclarations, aucun autre élément du dossier, ne permet d’avoir connaissance des clauses de cette convention aux fins d’en constater la légalité.
2/ Il y a lieu de débouter le demandeur de sa sollicitation en partage de la cacaoyère, dès lors qu’hormis ses déclarations, il ne rapporte pas la preuve de l’existence effective de la cacaoyère dont il demande le partage.
3/ Il y a lieu de débouter le requérant de sa revendication de propriété de la moitié de la plantation de cacaoyers revendiquée, dès lors qu’il n’a pas rapporté la preuve de l’existence effective de la plantation sur la moitié de laquelle il revendique lesdits droits.
2/ Parcelle litigieuse - Droits coutumiers d’usage - Reconnaissance des droits (non) - Loi 98-750 du 23 décembre 1998 - Loi sur le foncier rural - Débouté du demandeur (oui).
3/ Article 1382 du code civil - Dommages-intérêts - Demandeur - Préjudice subi - Preuve (non) - Faute commise par le défendeur (non) - Débouté (oui).
1/ Il y a lieu de débouter le demandeur de sa demande de résiliation de la convention le liant au défendeur au motif que celui-ci n’a pu réaliser l’hévéaculture dans le délai prévu, dès lors qu’à la lecture de ladite convention, il ressort qu’aucun délai n'y a été mentionné.
2/ Il y a lieu de débouter le demandeur de sa revendication des droits coutumiers d’usage sur la parcelle litigieuse, dès lors que celui-ci ne rapporte pas à suffisance au dossier les éléments permettant de lui reconnaitre lesdits droits conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi 98-750 du 23 décembre 1998 portant code foncier rural.
3/ Il y a lieu de débouter le requérant de sa demande en condamnation du défendeur au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors que celui-ci ne rapporte pas à suffisance la preuve du préjudice par lui subi du fait d’une faute commise par le défendeur.
4/ Il y a lieu de débouter le défendeur de sa demande reconventionnel du demandeur à lui payer une somme à titre de remboursement des impenses par lui réalisées sur la parcelle litigieuse, dès lors que la convention entre les parties n’a pas été résiliée par le tribunal.
1) Procédure - Tribunal - Action en revendication de propriété d’une parcelle de terre rurale - Ayant droit - Qualité des demandeurs - Preuve de la qualité alléguée (non) - Irrecevabilité (oui).
2) Défendeurs - Demandeurs reconventionnels - Demandeurs de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait d’avoir été attraits en justice - Faute (non) - Mal fondés (oui) - Débouté(oui).
Résumé
1) Il sied de déclarer irrecevable l’action en revendication de propriété d’une parcelle de terre rurale et en déguerpissement initiée par les demandeurs en leur qualité d’ayants droits de feu leur père, dès lors qu’aucune pièce du dossier n’apporte la preuve de la qualité dont ils se prévalent.
2) Il y a lieu de déclarer les défendeurs mal fondés en leur demande reconventionnelle en condamnation du demandeur du paiement de dommages et intérêts pour les avoir attraits devant le tribunal, dès lors que ce fait ne constitue pas une faute qui serait la cause du préjudice qu’ils allèguent.